SalariĂ© protĂ©gĂ© : la date de convocation Ă lâentretien prĂ©alable dĂ©termine la procĂ©dure Ă suivre
La loi accorde une protection particuliĂšre aux reprĂ©sentants du personnel pendant lâexĂ©cution de leur mandat et Ă lâexpiration de celui-ci (art. L.2411-1 et suivants du Code du travail). En effet, si lâemployeur souhaite licencier un salariĂ© protĂ©gĂ© pendant cette pĂ©riode, il doit demander prĂ©alablement lâautorisation de lâinspecteur du travail.
Le Code du travail ne prĂ©cise pas si lâinspecteur doit ĂȘtre saisi lorsque la protection expire pendant la procĂ©dure de licenciement et avant la notification du licenciement.
A lâoccasion de son arrĂȘt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a rappelĂ© un principe quâelle avait prĂ©cĂ©demment posĂ© (Cass.soc., 26 mars 2013, n°11-27.964), selon lequel la protection dâun reprĂ©sentant du personnel sâapprĂ©cie Ă la date de convocation Ă lâentretien prĂ©alable (Cass.soc., 23 octobre 2019, n°18-16057).
En lâespĂšce, un ancien dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, a Ă©tĂ© convoquĂ© Ă un entretien prĂ©alable avant lâexpiration de la protection. Une fois la protection expirĂ©e, lâemployeur lui a notifiĂ© son licenciement, mais sans avoir, au prĂ©alable, saisi lâInspecteur du travail dâune demande dâautorisation.
Pour la Cour de cassation le licenciement notifiĂ© sans autorisation de lâinspecteur du travail est irrĂ©gulier : le salariĂ© bĂ©nĂ©ficiait dâune protection lors de sa convocation Ă lâentretien prĂ©alable. Il importait peu, par ailleurs, que lâemployeur, dans la lettre de licenciement, retienne des faits commis postĂ©rieurement Ă lâexpiration de la pĂ©riode de protection.