L’encadrement de l’activitĂ© des plateformes de mise en relation par le Conseil constitutionnel
La loi n°2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 dâorientation des mobilitĂ©s prĂ©voit de renforcer la responsabilitĂ© sociale des plateformes de mise en relation par voie Ă©lectronique. Parmi les diffĂ©rentes propositions relatives aux plateformes de chauffeurs VTC et de livreurs de marchandises (articles L. 1326-1 Ă L.1326-4 du Code des transports), ces derniĂšres ont dĂ©sormais la possibilitĂ© de conclure une charte dĂ©terminant  » les conditions et modalitĂ©s dâexercice de [leur] responsabilitĂ© sociale, dĂ©finissant [leurs] droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles [sont] en relation ».
La loi dresse alors la liste des mentions devant apparaitre dans la charte (article L.7342-9 du Code du travail). Y figure notamment les conditions dâexercice de lâactivitĂ© professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, les modalitĂ©s visant Ă permettre aux travailleurs dâobtenir un prix dĂ©cent pour leur prestation de service, les modalitĂ©s de dĂ©veloppement des compĂ©tences professionnelles et de sĂ©curisation des parcours professionnels etc.
Une fois Ă©tablie, la charte fait lâobjet dâune consultation des travailleurs puis est transmise Ă lâautoritĂ© administrative pour homologation. Lorsquâelle est homologuĂ©e, lâĂ©tablissement de la charte et le respect des engagements Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle L.7342-9 du Code du travail « ne peuvent caractĂ©riser lâexistence dâun lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs ».
Saisi sur la portĂ©e juridique de la charte lorsquâelle est homologuĂ©e, le Conseil constitutionnel a censurĂ© partiellement ce dispositif. En effet, il considĂšre que le lĂ©gislateur a mĂ©connu lâĂ©tendue de sa compĂ©tence en faisant en sorte que soient exclus des Ă©lĂ©ments pouvant ĂȘtre retenus par le juge pour caractĂ©riser lâexistence dâun lien de subordination juridique et, par voie de consĂ©quence, lâexistence dâun contrat de travail, les Ă©lĂ©ments portĂ©s par la plateforme dans la charte rĂ©digĂ©e par elle-mĂȘme.
En revanche, il nâa pas mĂ©connu lâĂ©tendu de sa compĂ©tence en prĂ©voyant que la seule existence de la charte homologuĂ©e ne peut, en elle-mĂȘme et indĂ©pendamment de son contenu, caractĂ©riser un lien de subordination juridique (DĂ©cision n°2019-794 du 20 dĂ©cembre 2019).
L’objectif de sĂ©curisation juridique des relations entre plateformes et travailleurs que se fixait la loi du 24 dĂ©cembre 2019 n’est donc pas totalement atteint. Certes, la charte permettra une rĂ©gulation sociale dans les secteurs concernĂ©s, en espĂ©rant ainsi que l’enjeux autour du statut des travailleurs soit moins prĂ©gnant (contrat de travail ou indĂ©pendance). En revanche, la position du Conseil constitutionnel exclut une sĂ©curisation renforcĂ©e qui aurait Ă©tĂ© atteinte du fait de la loi et de l’existence d’une charte.