DĂ©lais de consultation : La prorogation ou la fixation dâun nouveau dĂ©lai peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par le juge saisi en cas dâinsuffisance de lâinformation, sous condition toutefois.
La procĂ©dure dâinformation-consultation des institutions reprĂ©sentatives du personnel est encadrĂ©e, Ă dĂ©faut dâaccord, par les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle R.2312-6 du Code du travail, aux termes desquels le CSE est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© consultĂ© et avoir rendu un avis nĂ©gatif. Ces dĂ©lais commencent Ă courir Ă compter du moment oĂč le CSE a reçu de la part de lâemployeur des informations en vue de sa consultation (art. R2312-5 du mĂȘme code). Si les membres du CSE estiment ne pas disposer dâĂ©lĂ©ments suffisants, ils peuvent saisir le prĂ©sident du Tribunal Judiciaire, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, pour quâil ordonne la communication des Ă©lĂ©ments manquants.
La Cour de cassation a strictement encadrĂ© les conditions de cette saisine en exigeant que celle-ci intervienne avant lâexpiration du dĂ©lai de consultation. Elle avait Ă©galement jugĂ© quâaucune disposition lĂ©gale nâautorisait le juge Ă accorder un nouveau dĂ©lai, de sorte que ce dernier devait nĂ©cessairement statuer sur la demande de prolongation de dĂ©lai avant lâexpiration du dĂ©lai initialement imparti au CE (Cass.soc., 21 septembre 2016, n°15-19.003). La saisine nâayant pas pour effet de prolonger le dĂ©lai de consultation du CE,  cette solution avait pour consĂ©quence, dans un certains cas, de priver le recours du CE de toute effectivitĂ© pour des motifs tenant uniquement au fonctionnement de la juridiction (le juge devant statuer dans un dĂ©lai de 8 jours, ce qui est trĂšs court eu Ă©gard Ă lâengorgement des juridictions).
Dans son arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2020, la Cour de cassation opĂšre un revirement et adopte une position pragmatique parfaitement transposable au CSE. Tout en maintenant la nĂ©cessitĂ© pour lâinstitution de saisir le juge avant lâexpiration du dĂ©lai initial, elle ouvre la possibilitĂ© pour ce dernier de, soit prolonger le dĂ©lai de consultation sâil est toujours en cours, soit, dans le cas contraire, de fixer un nouveau dĂ©lai (Cass.soc., 26 fĂ©vrier 2020, 18-22.759). Cette solution Ă©quilibrĂ©e permet de redonner Ă la consultation des institutions reprĂ©sentatives du personnel toute son effectivitĂ©, tout en conservant lâaspect de sĂ©curisation qui avait Ă©tĂ© Ă lâorigine de la mise en place des dĂ©lais de consultation puisque, sans recours dans ce dĂ©lai, le CSE ne pourra plus saisir le juge.