DĂ©lais de consultation : La prorogation ou la fixation d’un nouveau dĂ©lai peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par le juge saisi en cas d’insuffisance de l’information, sous condition toutefois.

Par |2020-03-31T14:56:53+02:00mars 31st, 2020|actualités, actualités générales|

La procĂ©dure d’information-consultation des institutions reprĂ©sentatives du personnel est encadrĂ©e, Ă  dĂ©faut d’accord, par les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article R.2312-6 du Code du travail, aux termes desquels le CSE est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© consultĂ© et avoir rendu un avis nĂ©gatif. Ces dĂ©lais commencent Ă  courir Ă  compter du moment oĂč le CSE a reçu de la part de l’employeur des informations en vue de sa consultation (art. R2312-5 du mĂȘme code). Si les membres du CSE estiment ne pas disposer d’élĂ©ments suffisants, ils peuvent saisir le prĂ©sident du Tribunal Judiciaire, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, pour qu’il ordonne la communication des Ă©lĂ©ments manquants.

La Cour de cassation a strictement encadrĂ© les conditions de cette saisine en exigeant que celle-ci intervienne avant l’expiration du dĂ©lai de consultation. Elle avait Ă©galement jugĂ© qu’aucune disposition lĂ©gale n’autorisait le juge Ă  accorder un nouveau dĂ©lai, de sorte que ce dernier devait nĂ©cessairement statuer sur la demande de prolongation de dĂ©lai avant l’expiration du dĂ©lai initialement imparti au CE (Cass.soc., 21 septembre 2016, n°15-19.003). La saisine n’ayant pas pour effet de prolonger le dĂ©lai de consultation du CE,  cette solution avait pour consĂ©quence, dans un certains cas, de priver le recours du CE de toute effectivitĂ© pour des motifs tenant uniquement au fonctionnement de la juridiction (le juge devant statuer dans un dĂ©lai de 8 jours, ce qui est trĂšs court eu Ă©gard Ă  l’engorgement des juridictions).

Dans son arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2020, la Cour de cassation opĂšre un revirement et adopte une position pragmatique parfaitement transposable au CSE. Tout en maintenant la nĂ©cessitĂ© pour l’institution de saisir le juge avant l’expiration du dĂ©lai initial, elle ouvre la possibilitĂ© pour ce dernier de, soit prolonger le dĂ©lai de consultation s’il est toujours en cours, soit, dans le cas contraire, de fixer un nouveau dĂ©lai (Cass.soc., 26 fĂ©vrier 2020, 18-22.759). Cette solution Ă©quilibrĂ©e permet de redonner Ă  la consultation des institutions reprĂ©sentatives du personnel toute son effectivitĂ©, tout en conservant l’aspect de sĂ©curisation qui avait Ă©tĂ© Ă  l’origine de la mise en place des dĂ©lais de consultation puisque, sans recours dans ce dĂ©lai, le CSE ne pourra plus saisir le juge.

Retour sur les principales actualitĂ©s sociales liĂ©es Ă  l’épidĂ©mie de Covid-19 (Partie 1)

Par |2020-06-22T18:14:23+02:00mars 31st, 2020|actualités, actualités spécialisées|

Face aux impĂ©ratifs d’urgence sanitaire et de survie Ă©conomique des entreprises françaises, de nombreuses mesures ont Ă©tĂ© adoptĂ©es ces derniers jours par les pouvoirs publics français. Retour sur les principales mesures sociales liĂ©es Ă  l’épidĂ©mie de Covid-19.

Adaptation du dispositif d’activitĂ© partielle : Afin de limiter les consĂ©quences d’une baisse d’activitĂ©, le Gouvernement a redimensionnĂ© le dispositif d’activitĂ© partielle en modifiant les modalitĂ©s de calcul de l’allocation versĂ©e par l’Etat, en simplifiant les procĂ©dures de dĂ©pĂŽt et en rĂ©duisant les dĂ©lais d’instruction. PrĂ©sentation du dispositif d’activitĂ© partielle adaptĂ© Ă  la crise sanitaire (PrĂ©sentation de l’activitĂ© partielle)

Adoption de la loi d’urgence pour face Ă  l’épidĂ©mie de Covid-19 : Le 23 mars 2020, la loi d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie du Covid-19 du 23 mars 2020 autorise le Gouvernement Ă  prendre par ordonnance, toute mesure, afin de faire face aux consĂ©quences Ă©conomique, financiĂšres et sociales  liĂ©e Ă  la propagation du virus. RĂ©capitulatif des mesures sociales de la loi d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie du Covid-19 (RĂ©capitulatif des mesures sociales de la loi d’urgence).

Adoption en urgence des ordonnances annoncĂ©es : ConformĂ©ment Ă  la loi d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie de Covid-19, plusieurs ordonnances ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es en Conseil des ministres le 25 mars 2020. DĂ©cryptage des premiĂšres ordonnances en matiĂšre de congĂ©s payĂ©s, de durĂ©e du travail, des jours de repos, de l’indemnitĂ© complĂ©mentaire, du versement des sommes versĂ©es au titre de l’intĂ©ressement et de la participation (DĂ©cryptage des premiĂšres ordonnances).

Lutte contre le COVID-19 vs données personnelles

Par |2020-03-30T11:19:48+02:00mars 30th, 2020|actualités spécialisées|

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Cela pourrait rĂ©sumer l’avalanche de textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires qui s’abat sur le code du travail pour modifier notamment l’activitĂ© partielle, les congĂ©s payĂ©s, les Ă©lections professionnelles et les durĂ©es de repos hebdomadaires.

L’objectif poursuivi est simple : assurer un fonctionnement Ă©conomique optimal pour les entreprises dont l’activitĂ© est nĂ©cessaire Ă  la vie de la Nation et s’assurer que celles dont l’activitĂ© doit ĂȘtre suspendue, soient en mesure se remettre rapidement en ordre de marche dĂšs que la situation sanitaire le permettra.

Ces circonstances exceptionnelles ne devraient toutefois pas remettre en cause la protection des donnĂ©es personnelles. C’est ce que rappelle la CNIL dans un communiquĂ© du 06 mars 2020, qui sensibilise les employeurs sur la nĂ©cessitĂ© de ne pas Ă©luder l’application du RGPD.

Pour garantir la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de leurs salariĂ©s en cette pĂ©riode de pandĂ©mie, les employeurs peuvent ĂȘtre tentĂ©s de dĂ©roger au RGPD en recueillant –de parfaite bonne foi- des informations relatives Ă  l’état de santĂ© de leurs salariĂ©s (tempĂ©rature, fragilitĂ© particuliĂšre, etc
).

Mais pour la CNIL, le contexte actuel ne permet pas Ă  l’employeur de recourir Ă  des enquĂȘtes ou Ă  des demandes individuelles ayant pour but de collecter de maniĂšre systĂ©matique et gĂ©nĂ©ralisĂ©e des informations relatives aux symptĂŽmes prĂ©sentĂ©s par un employĂ© ou un proche.

De mĂȘme, elle rappelle que le recours Ă  des relevĂ©s obligatoires de tempĂ©rature corporelle au quotidien ou la collecte de fichiers ou questionnaires mĂ©dicaux est une pratique prohibĂ©e.

Elle admet en revanche que l’employeur puisse inciter ses salariĂ©s Ă  lui faire remonter des informations les concernant en cas d’éventuelle exposition. En pareille circonstance, l’employeur pourrait consigner la date et l’identitĂ© de la personne suspectĂ©e ainsi que les mesures organisationnelles prises.

Ces prĂ©sentes semaines mettent les entreprises au dĂ©fi de trouver un Ă©quilibre entre nĂ©cessitĂ© de garantir la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de leurs salariĂ©s, et l’obligation de respecter leur vie privĂ©e.

La dĂ©signation d’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical rend caduque la dĂ©cision de l’employeur mettant en place un repos compensateur

Par |2020-03-10T10:17:09+01:00mars 10th, 2020|actualités spécialisées|

Les heures supplémentaires effectuées par un salarié peuvent donner lieu à un paiement ou à un repos compensateur de remplacement.

La mise en place d’un repos compensateur de remplacement n’a toutefois rien d’automatique et doit respecter certaines conditions, lesquelles diffĂšrent selon qu’il existe ou non un dĂ©lĂ©guĂ© syndical dans l’entreprise.

En prĂ©sence d’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical, cette mise en place suppose la conclusion d’un accord collectif. En revanche, en l’absence de dĂ©lĂ©guĂ© syndical et dĂšs lors que le comitĂ© social et Ă©conomique ne s’y oppose pas, l’employeur peut mettre en place un repos compensateur de remplacement de maniĂšre unilatĂ©rale (article L. 3121-37 du code du travail).

Mais qu’advient-il de la dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur instaurant le repos compensateur de remplacement lorsque postĂ©rieurement Ă  celle-ci, un dĂ©lĂ©guĂ© syndical est dĂ©signĂ© dans l’entreprise ?

C’est la question Ă  laquelle devait rĂ©pondre la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 29 janvier 2020 (Cass.Soc. 29 janvier 2020 n° 18-16.001).

Confirmant sa position de 2014 (Cass.Soc. 24 juin 2014 n° 13-10.301), la Cour de cassation considĂšre que la dĂ©cision par laquelle l’employeur instaure un repos compensateur de remplacement ne saurait ĂȘtre analysĂ©e comme procurant un avantage aux salariĂ©s. Partant, elle ne constitue pas un engagement unilatĂ©ral de l’employeur et n’est donc pas soumise aux rĂšgles de dĂ©nonciation applicables en la matiĂšre.

Poursuivant son raisonnement, elle estime que cette dĂ©cision « devient caduque aprĂšs que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l’assujettissement de l’entreprise Ă  l’obligation annuelle de nĂ©gocier, il ne lui a pas Ă©tĂ© substituĂ© un accord collectif dans le dĂ©lai imparti pour cette nĂ©gociation ».

AprĂšs avoir relevĂ© qu’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en 2013 et qu’aucun accord collectif permettant d’instaurer un repos compensateur de remplacement n’a Ă©tĂ© trouvĂ© Ă  l’issue de la nĂ©gociation annuelle obligatoire de 2014, la Cour de cassation estime que la dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur qui datait de 2005 Ă©tait devenue caduque Ă  compter du 1er janvier 2015.

La demande de paiement d’heures supplĂ©mentaires faite par le salariĂ© pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 1er janvier 2015 devait donc ĂȘtre accueillie.

L’obligation de prĂ©vention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcĂšlement moral

Par |2020-03-06T10:05:13+01:00mars 6th, 2020|actualités générales|

L’employeur doit prĂ©venir tous les risques professionnels dans l’entreprise, y compris celui de harcĂšlement moral. A dĂ©faut, il s’expose Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts pour manquement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©, et ce mĂȘme si aucun fait de harcĂšlement moral n’est avĂ©rĂ© (Cass.soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551).

Dans cette affaire, une salariĂ©e en arrĂȘt de travail pour maladie avait adressĂ© Ă  son employeur un courrier dans lequel elle prĂ©tendait ĂȘtre victime de harcĂšlement moral de la part de sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique. LicenciĂ©e pour insuffisance professionnelle, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir condamner la sociĂ©tĂ© au paiement de diverses sommes notamment pour harcĂšlement moral et violation de l’obligation de sĂ©curitĂ© et de loyautĂ©.

Pour rejeter sa demande de dommages et intĂ©rĂȘts pour manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ©, la Cour d’appel a retenu qu’aucun agissement rĂ©pĂ©tĂ© de harcĂšlement moral n’ayant Ă©tĂ© Ă©tabli, il ne pouvait ĂȘtre reprochĂ© Ă  l’employeur de ne pas avoir diligentĂ© une enquĂȘte et donc d’avoir manquĂ© Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©.

La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que « l’obligation de prĂ©vention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcĂšlement moral instituĂ©e par l’article L.1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle ». L’employeur aurait dĂ» prendre des mesures de prĂ©vention adaptĂ©es aux faits dĂ©noncĂ©s par la salariĂ©e.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence antĂ©rieure dans laquelle elle distinguait clairement l’obligation de prĂ©vention des risques professionnels, qui rĂ©sulte de l’article L.4121-1 du Code du travail, et la prohibition des agissements de harcĂšlement moral instituĂ©e par l’article L.1152-1 du mĂȘme code (Cass.soc., 6 dĂ©cembre 2017, n°16-10.885). DĂšs lors, indĂ©pendamment de la qualification de harcĂšlement moral, l’absence de toute mesure destinĂ©e Ă  prĂ©venir une situation de souffrance au travail est susceptible d’ĂȘtre sanctionnĂ©e au titre d’un manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ©.

Les frais occasionnĂ©s par le tĂ©lĂ©travail peuvent ĂȘtre remboursĂ©s de maniĂšre forfaitaire

Par |2020-03-04T11:47:49+01:00mars 4th, 2020|actualités spécialisées|

Il appartient Ă  l’employeur de prendre en charge les dĂ©penses engagĂ©es par les salariĂ©s pour les besoins de leur activitĂ© professionnelle.

Ces dépenses ont la nature de frais professionnels, et non de salaire, et par conséquent ne sont pas soumises aux cotisations sociales.

Pour ne pas ĂȘtre intĂ©grĂ© dans l’assiette des cotisations sociales, le remboursement doit correspondre Ă  la somme rĂ©ellement dĂ©pensĂ©e par le salariĂ© et sur prĂ©sentation d’un justificatif.

Il est toutefois admis que certaines dĂ©penses puissent faire l’objet d’un remboursement forfaitaire, c’est-Ă -dire sans qu’il soit nĂ©cessaire de justifier du montant prĂ©cis de la dĂ©pense rĂ©alisĂ©e par le salariĂ©.

En matiĂšre de frais engagĂ©s par le salariĂ© dans le cadre du tĂ©lĂ©travail, l’URSSAF n’admettait jusqu’à prĂ©sent qu’un remboursement au rĂ©el basĂ© sur des tableaux et des calculs de prorata qui Ă©taient particuliĂšrement rĂ©barbatifs et intrusifs dans la vie privĂ©e du salariĂ© et son domicile.

Cette position Ă©tait critiquĂ©e par les partenaires sociaux dans leur recommandation de 2017 avant l’adoption de l’ordonnance de septembre. Ils pointaient du doigt l’incohĂ©rence de cette Ă©valuation au rĂ©el avec la rĂ©alitĂ© des dispositions prises dans de nombreux accords pour indemniser forfaitairement les coĂ»ts du tĂ©lĂ©travail au domicile (siĂšge, accĂšs internet
), que ces coĂ»ts soient ponctuels ou rĂ©guliers.

Selon les partenaires sociaux, une rĂ©forme de l’évaluation de ces frais professionnels sur une base forfaitaire lĂ©gale ou conventionnelle constituerait une Ă©volution de nature Ă  sĂ©curiser les entreprises, Ă  simplifier la gestion de ces dispositions et Ă  Ă©viter un surcoĂ»t qui peut devenir dissuasif.

Cette recommandation a Ă©tĂ© entendue. L’URSSAF admet dĂ©sormais sur son portail que le remboursement des dĂ©penses engagĂ©es par le salariĂ© pour les besoins de son activitĂ© professionnelle dans le cadre du tĂ©lĂ©travail puisse se faire de maniĂšre forfaitaire.

Ainsi, l’employeur peut rembourser 10 euros par mois Ă  un salariĂ© effectuant du tĂ©lĂ©travail Ă  raison d’une journĂ©e par semaine. Cette limite Ă©volue progressivement en fonction du nombre de jours de tĂ©lĂ©travail hebdomadaires (20 € par mois pour deux jours de tĂ©lĂ©travail par semaine, etc
).

Ce remboursement peut intervenir sans que le salariĂ© ait besoin de justifier des dĂ©penses qu’il a effectivement supportĂ©es Ă  l’occasion du tĂ©lĂ©travail. En revanche, l’employeur devra ĂȘtre en mesure de prouver que le salariĂ© Ă©tait bien en situation de tĂ©lĂ©travail pendant les jours retenus pour le calcul de la somme forfaitaire qui a Ă©tĂ© remboursĂ©e.

Rappelons que l’utilisation de ce forfait n’est qu’une simple facultĂ©, l’employeur conserve la possibilitĂ© de continuer Ă  rembourser ses salariĂ©s sur la base des dĂ©penses effectivement supportĂ©es et sur production de justificatifs.

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