Les prĂ©cisions du mĂ©decin du travail Ă©mises par courriel sur le reclassement du salariĂ© inapte concourent Ă  la justification de l’impossibilitĂ© de reclassement

Par |2021-01-29T12:29:30+01:00janvier 29th, 2021|actualités générales|

En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, Ă  l’issue des pĂ©riodes de suspension du contrat de travail consĂ©cutives Ă  un accident du travail ou Ă  une maladie professionnelle, le salariĂ© est dĂ©clarĂ© inapte par le mĂ©decin du travail Ă  reprendre l’emploi qu’il occupait prĂ©cĂ©demment, l’employeur lui propose un autre emploi appropriĂ© Ă  ses capacitĂ©s.

Cette proposition prend en compte, aprĂšs avis du CSE, les conclusions Ă©crites du mĂ©decin du travail et les indications qu’il formule sur les capacitĂ©s du salariĂ© Ă  exercer l’une des tĂąches existant dans l’entreprise.

Par un arrĂȘt du 6 janvier 2021(Cass. soc. 6 janvier 2021, n°19-15.384, F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rĂ©affirmer qu’aprĂšs le constat de l’inaptitude du salariĂ©, les rĂ©ponses apportĂ©es par le mĂ©decin du travail aux interrogations de l’employeurs sur les possibilitĂ©s Ă©ventuelles de reclassement, concourent Ă  la justification par l’employeur de l’impossibilitĂ© de remplir cette obligation.

Ainsi, ces prĂ©cisions du mĂ©decin du travail, quand bien mĂȘme elles seraient Ă©mises par courriel, participent au respect de la recherche de reclassement opĂ©rĂ©e par l’employeur.

Cet arrĂȘt illustre l’importance pour l’employeur de demander des prĂ©cisions au mĂ©decin du travail sur les possibilitĂ©s de reclassement du salariĂ© dĂ©clarĂ© inapte. Ces prĂ©cisions sont une preuve supplĂ©mentaire qu’il a rempli avec loyautĂ© son obligation de reclassement et sont donc opposables au salariĂ©.

Enfin, il semble prĂ©fĂ©rable d’informer le salariĂ© des prĂ©cisions Ă©mises par le mĂ©decin du travail afin de lui permettre, le cas Ă©chĂ©ant, d’exercer un recours auprĂšs de l’inspection du travail. Dans cette hypothĂšse, le salariĂ© ne pourra plus avancer un dĂ©faut d’information l’ayant empĂȘchĂ© d’exercer son recours dans les temps.

La prĂ©sidence du CSE peut ĂȘtre assurĂ©e par un salariĂ© mis Ă  disposition

Par |2021-01-29T09:12:38+01:00janvier 29th, 2021|actualités générales|

Si la prĂ©sidence du CSE est gĂ©nĂ©ralement assurĂ©e par l’employeur, pour des raisons de disponibilitĂ©s, ce dernier peut dĂ©cider de dĂ©lĂ©guer cette attribution. Le dĂ©lĂ©gataire doit alors disposer de la qualitĂ© et des pouvoirs nĂ©cessaires pour informer et consulter utilement l’instance. A dĂ©faut de tels prĂ©rogatives, un dĂ©lit d’entrave peut ĂȘtre constituĂ© (Cass.crim, 20 fĂ©vrier 1996, n°94-85.863).

Dans un arrĂȘt rendu le 25 novembre 2020 (Cass.soc., 25 novembre 2020, n°19-18.681), la Cour de cassation a prĂ©cisĂ©, pour la premiĂšre fois, que la prĂ©sidence du ComitĂ© d’entreprise peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  des personnes qui ne sont pas salariĂ©es de l’entreprise, Ă  certaines conditions toutefois.

En l’espĂšce, le ComitĂ© d’entreprise d’une association a saisi le Tribunal judiciaire pour constater la dĂ©lĂ©gation de la prĂ©sidence de l’instance Ă  des salariĂ©s mis Ă  disposition.

Au visa l’article L2325-1 alinĂ©a 2 (devenu L2315-23) du Code du travail, la Cour de cassation prĂ©cise que l’employeur peut dĂ©lĂ©guer la prĂ©sidence de l’instance Ă  un salariĂ© mis Ă  disposition sous rĂ©serve que ce dernier ait la qualitĂ© et le pouvoir nĂ©cessaires Ă  l’information et Ă  la consultation de l’institution reprĂ©sentative du personnel, de nature Ă  permettre l’exercice effectif des prĂ©rogatives de celle-ci

ConcrĂštement, ces salariĂ©s assuraient respectivement des fonctions de chargĂ© de mission du prĂ©sident pour la direction opĂ©rationnelle et stratĂ©gique de l’association et chargĂ© de gestion des ressources humaines. Il ressortait des conventions de mise Ă  disposition que ces salariĂ©s Ă©taient investis de l’autoritĂ© nĂ©cessaire pour l’exercice de leur mission et qu’ils disposaient de la compĂ©tence et des moyens pour permettre d’apporter des rĂ©ponses utiles et nĂ©cessaires Ă  l’instance et d’engager l’association dans ses dĂ©clarations ou ses engagements. En consĂ©quence, la Cour de cassation a approuvĂ© leur dĂ©signation pour la prĂ©sidence du ComitĂ© d’entreprise de l’Association.

Parfaitement transposable Ă  la prĂ©sidence du CSE, cette solution nĂ©cessite toutefois de se pencher attentivement sur les conditions de sa mise en Ɠuvre, comme le dĂ©montre le constat rĂ©alisĂ© par la Cour de cassation (et rappelĂ© au paragraphe prĂ©cĂ©dent) pour aboutir Ă  sa solution.

Ce que contient le nouvel ANI sur la prévention de la santé au travail

Par |2021-01-29T09:14:19+01:00janvier 11th, 2021|actualités spécialisées|

Le 9 dĂ©cembre 2020, l’accord national interprofessionnel dit ANI « pour une prĂ©vention renforcĂ©e et une offre renouvelĂ©e en matiĂšre de santĂ© au travail et conditions de travail » a Ă©tĂ© signĂ© par les partenaires sociaux.

Mettant l’accent sur la prĂ©vention des risques professionnels, l’accord propose plusieurs dispositions dont les principales sont exposĂ©es ci-dessous et dont certaines qui ne nĂ©cessitent pas particuliĂšrement de modification du Code du travail, peuvent d’ores et dĂ©jĂ  ĂȘtre mises en Ɠuvre par les entreprises dans l’attente de leur adoption par une loi.

 

  • RĂ©affirmation du rĂŽle central du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

Les partenaires sociaux font du DUERP la base du plan d’action de prĂ©vention des risques dans l’entreprise et insistent sur la traçabilitĂ© de ce document en encourage l’employeur Ă  mettre en place une version numĂ©rique et Ă  conserver successivement ces diffĂ©rents documents.

  • CrĂ©ation d’un « passeport prĂ©vention» pour les salariĂ©s et les apprentis

Afin d’éviter des formations surabondantes voire redondantes, le projet d’accord propose la crĂ©ation d’un « passeport prĂ©vention » permettant, d’attester non seulement de la rĂ©alisation et du suivi des formations mais Ă©galement de l’acquisition des compĂ©tences en matiĂšre de prĂ©vention des risques professionnels par les salariĂ©s.

Ce passeport regrouperait les attestations, certificats et diplĂŽmes obtenus par l’intĂ©ressĂ© et serait alimentĂ© par les organismes de formation et par l’employeur pour celles dĂ©livrĂ©es au sein de l’entreprise.

Les partenaires sociaux envisagent la portabilitĂ© de ce passeport d’une entreprise Ă  une autre ou d’un secteur d’activitĂ©s Ă  un autre.

  • Renforcement de la prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle

La dĂ©sinsertion professionnelle est un phĂ©nomĂšne qui peut apparaitre aprĂšs la survenance d’un Ă©vĂšnement dans la vie du salariĂ© (arrĂȘt maladie, rĂ©organisation
) et qui va impacter sa capacitĂ© Ă  tenir son emploi dans la durĂ©e. Pour lutter contre ce risque, l’ANI propose de mettre l’accent sur la prĂ©vention et l’anticipation en systĂ©matisant les visites de reprise, de prĂ©reprise et celles Ă  la demande de l’employeur, du salariĂ© ou du mĂ©decin et en organisant une visite de « mi-carriĂšre ».

Par ailleurs, lorsqu’une situation de dĂ©sinsertion professionnelle est repĂ©rĂ©e, un plan de retour au travail devrait ĂȘtre formalisĂ© entre l’employeur, le salariĂ© et la cellule de prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle mise en place au sein du service de prĂ©vention et de santĂ© au travail interentreprises.

Enfin, sur ce point, l’ANI invite les acteurs de la prĂ©vention, dont l’employeur, Ă  avoir une approche collective de ce risque.

  • RĂ©affirmation du rĂŽle des reprĂ©sentants du personnel

L’ANI met en avant le rĂŽle central des reprĂ©sentants du personnel en matiĂšre de santĂ©, sĂ©curitĂ© et des conditions de travail en les invitant Ă  participer activement Ă  la politique de prĂ©vention des risques professionnels.

A cette fin, les partenaires sociaux proposent de modifier les rĂšgles relatives Ă  la durĂ©e de la formation santĂ© et sĂ©curitĂ© des Ă©lus. Actuellement, l’article L. 2315-18 du Code du travail prĂ©voit que tous les membres du CSE bĂ©nĂ©ficient d’une formation en santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail, sans prĂ©ciser la durĂ©e minimale de cette formation. Seul l’article L. 2315-40 du Code du travail prĂ©voit que, pour les membres de la CSSCT, cette formation est Ă  minima de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariĂ©s et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariĂ©s.

L’ANI souhaite que tous les membres de la CSSCT et les Ă©lus du CSE, sans distinction de l’effectif de l’entreprise, puissent bĂ©nĂ©ficier au minimum d’une formation de 5 jours pour leur premier mandat et, de 3 jours en cas de renouvellement de celui-ci, sauf dispositions spĂ©cifiques dĂ©jĂ  existantes dans le code du travail.

  • Modernisation des Services de SantĂ© au Travail Interentreprises (SSTI)

L’ANI suggĂšre que les SSTI deviennent des Services de PrĂ©vention, de SantĂ© au Travail Interentreprises (SPSTI) proposant, Ă  minima, les missions de prĂ©vention, de suivi individuel des salariĂ©s et de prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle.

  • Collaboration entre la mĂ©decine du travail et la mĂ©decine de ville

Bien conscients, de la pĂ©nurie de mĂ©decins du travail, les partenaires sociaux proposent une collaboration nouvelle entre mĂ©decins du travail et mĂ©decins de vie afin d’assurer le suivi mĂ©dico-professionnel des salariĂ©s.

 

Les modalitĂ©s de consultation des reprĂ©sentants du personnel adaptĂ©es Ă  l’Ă©tat d’urgence sanitaire

Par |2021-01-29T09:14:00+01:00janvier 5th, 2021|actualités spécialisées|

Afin d’assurer la continuitĂ© du dialogue social pendant l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 et le dĂ©cret n°2020-1513 du 3 dĂ©cembre 2020 ont adaptĂ© les modalitĂ©s de consultation Ă  distance des reprĂ©sentants du personnel (Retour sur les adaptations des modalitĂ©s de consultation des IRP pendant la crise sanitaire).

 

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