Les prĂ©cisions du mĂ©decin du travail Ă©mises par courriel sur le reclassement du salariĂ© inapte concourent Ă la justification de l’impossibilitĂ© de reclassement
En application de lâarticle L.1226-10 du code du travail, lorsque, Ă lâissue des pĂ©riodes de suspension du contrat de travail consĂ©cutives Ă un accident du travail ou Ă une maladie professionnelle, le salariĂ© est dĂ©clarĂ© inapte par le mĂ©decin du travail Ă reprendre lâemploi quâil occupait prĂ©cĂ©demment, lâemployeur lui propose un autre emploi appropriĂ© Ă ses capacitĂ©s.
Cette proposition prend en compte, aprĂšs avis du CSE, les conclusions Ă©crites du mĂ©decin du travail et les indications qu’il formule sur les capacitĂ©s du salariĂ© Ă exercer l’une des tĂąches existant dans l’entreprise.
Par un arrĂȘt du 6 janvier 2021(Cass. soc. 6 janvier 2021, n°19-15.384, F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rĂ©affirmer quâaprĂšs le constat de lâinaptitude du salariĂ©, les rĂ©ponses apportĂ©es par le mĂ©decin du travail aux interrogations de lâemployeurs sur les possibilitĂ©s Ă©ventuelles de reclassement, concourent Ă la justification par lâemployeur de lâimpossibilitĂ© de remplir cette obligation.
Ainsi, ces prĂ©cisions du mĂ©decin du travail, quand bien mĂȘme elles seraient Ă©mises par courriel, participent au respect de la recherche de reclassement opĂ©rĂ©e par lâemployeur.
Cet arrĂȘt illustre lâimportance pour lâemployeur de demander des prĂ©cisions au mĂ©decin du travail sur les possibilitĂ©s de reclassement du salariĂ© dĂ©clarĂ© inapte. Ces prĂ©cisions sont une preuve supplĂ©mentaire quâil a rempli avec loyautĂ© son obligation de reclassement et sont donc opposables au salariĂ©.
Enfin, il semble prĂ©fĂ©rable dâinformer le salariĂ© des prĂ©cisions Ă©mises par le mĂ©decin du travail afin de lui permettre, le cas Ă©chĂ©ant, dâexercer un recours auprĂšs de lâinspection du travail. Dans cette hypothĂšse, le salariĂ© ne pourra plus avancer un dĂ©faut dâinformation lâayant empĂȘchĂ© dâexercer son recours dans les temps.