Attention Ă la requalification dâun temps partiel en temps plein en cas de dĂ©passement de la durĂ©e lĂ©gale du travail
Un salariĂ© Ă temps partiel peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler au-delĂ de la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat, par le biais dâheures complĂ©mentaires, dans la limite de 1/10e (ou 1/3 par accord collectif) de la durĂ©e hebdomadaire ou mensuelle du travail prĂ©vue dans le contrat. En tout Ă©tat de cause, les heures complĂ©mentaires ne doivent pas porter la durĂ©e du travail du salariĂ© au niveau de la durĂ©e lĂ©gale de travail. Cela Ă©tant, la jurisprudence nâavait pas encore eu lâoccasion de prĂ©ciser le cadre dâapprĂ©ciation de cette « durĂ©e lĂ©gale du travail ».
Câest chose faite depuis un arrĂȘt du 15 septembre 2021, concernant un salariĂ© Ă temps partiel dont la durĂ©e contractuelle de travail Ă©tait fixĂ©e mensuellement.
En lâespĂšce, un agent de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© engagĂ© Ă temps partiel pour une durĂ©e du travail de 50h par mois. Ayant accompli 36,75h de travail au cours dâune mĂȘme semaine, le salariĂ© a saisi le Conseil de prudâhommes aux fins de voir requalifier son temps partiel en temps plein et obtenir des rappels de salaire.
La Cour dâappel rejette sa demande au motif que sa durĂ©e du travail Ă©tait fixĂ©e mensuellement de sorte que la rĂ©alisation, durant une semaine, dâun horaire supĂ©rieur Ă 35h ne pouvait entrainer la requalification de son contrat Ă temps partiel en contrat Ă temps plein.
La Cour de cassation casse ce raisonnement et rappelle que les heures complémentaires accomplies par le salarié ne doivent pas porter sa durée de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire (Cass.soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563).
Autrement dit, la durĂ©e lĂ©gale du travail sâapprĂ©cie sur la semaine. En consĂ©quence, le contrat Ă temps partiel du salariĂ© doit ĂȘtre requalifiĂ© en contrat Ă temps plein Ă compter du premier dĂ©passement hebdomadaire de la durĂ©e lĂ©gale, peut important que la durĂ©e du travail soit fixĂ©e mensuellement dans le contrat de travail.