Index Ă©galitĂ© professionnelle : en-deçà de 85 points l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression

Par |2022-03-24T17:40:04+01:00mars 24th, 2022|actualités, actualités générales|

Le dĂ©cret 2022-243 du 25 fĂ©vrier 2022 crĂ©e 2 niveaux d’obligation pour l’entreprise, en fonction de la note qu’elle a obtenue dans le cadre de son index Ă©galitĂ© professionnelle.

  • Lorsque la note globale de l’index est infĂ©rieure Ă  75 points: les dispositions sont inchangĂ©es

L’entreprise prend des mesures de correction pour diminuer les Ă©carts entre les hommes et les femmes.

Ces mesures sont fixĂ©es par accord collectif ou par dĂ©cision unilatĂ©rale aprĂšs consultation du CSE (plan d’action), et publiĂ©es sur le site internet de l’entreprise, sous peine de pĂ©nalitĂ© financiĂšre.

Si au bout de 3 ans, et en dĂ©pit des mesures de correction, l’entreprise n’a toujours pas atteint 75 points, s’applique Ă©galement la pĂ©nalitĂ© financiĂšre de 1% de la masse salariale.

  • Lorsque la note globale de l’index est infĂ©rieure Ă  85 points:

Dans cette hypothĂšse, l’entreprise fixe des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas Ă©tĂ© atteinte.

Ces objectifs sont, comme pour les mesures de correction, fixĂ©s par accord collectif ou par dĂ©cision unilatĂ©rale aprĂšs consultation du CSE (plan d’action), puis publiĂ©s sur le site internet de l’entreprise.

Si la pĂ©nalitĂ© financiĂšre de 1% n’est applicable dans ce cas, il est nĂ©anmoins prĂ©vu que les entreprises bĂ©nĂ©ficiant des mesures du Plan de relance sont soumises au respect de l’ensemble des dispositions de l’index.

***

Si l’entreprise a obtenu une note globale supĂ©rieure Ă  75 mais infĂ©rieure Ă  85, il convient :

  • De pointer les indicateurs pour lesquels l’entreprise n’a pas obtenu la note maximale, puis,
  • De vĂ©rifier si elle est couverte par un accord ou un plan d’action qui prĂ©voit des objectifs de progression en cohĂ©rence avec les indicateurs oĂč elle n’a pas eu la note maximale.

Les entreprises dont le score est infĂ©rieur Ă  85 points ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour dĂ©finir et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels la note maximale n’a pas Ă©tĂ© obtenue.

Garde d’enfant liĂ©e au Covid : quelles sont les rĂšgles applicables aux salariĂ©s ?

Par |2022-05-02T17:56:32+02:00mars 18th, 2022|actualités, actualités générales|

A l’heure de la levĂ©e des restrictions sanitaires, quelles sont les rĂšgles applicables au salariĂ©, parent d’un enfant devant s’isoler, parce que cas contact ou positif au Covid ?

Le cabinet Norma Avocats fait le point sur les dispositions applicables Ă  ce jour, et au plus tard, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

1/ Situations oĂč le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie de l’activitĂ© partielle au titre de la garde de son enfant

  1. Lorsque le salariĂ© (dans l’impossibilitĂ© de tĂ©lĂ©travailler) doit garder son enfant de moins de 16 ans dĂ©clarĂ© cas contact, et devant s’isoler en raison d’une immunodĂ©pression grave ;
  2. Le salariĂ© (dans l’impossibilitĂ© de tĂ©lĂ©travailler) doit garder son enfant, dans l’hypothĂšse oĂč l’assistant maternel Ă  domicile est testĂ© positif au Covid, ou qu’un membre de son foyer est positif ;
  3. Lorsque l’établissement scolaire ou la classe est fermĂ©e pour raison sanitaire (Ă  notre sens cette hypothĂšse est dĂ©sormais thĂ©orique compte tenu de l’évolution de protocole sanitaire applicable Ă  l’école).

Le salarié doit alors remettre à son employeur les justificatifs suivants :

  • Document justificatif de l’école, ou de l’assurance maladie (mail/sms), qui atteste que l’enfant est cas contact, (ou que la classe est fermĂ©e),
  • Une attestation sur l’honneur du salariĂ© justifiant l’isolement de son enfant pour immunodĂ©pression grave, ou, un justificatif de l’assurance maladie attestant que l’assistant maternel ou un membre de son foyer est positif au Covid-19,
  • Une attestation sur l’honneur qu’il est le seul des deux parents demandant Ă  bĂ©nĂ©ficier du dispositif d’activitĂ© partielle pour les jours concernĂ©s.

L’employeur effectue sa demande de placement en activitĂ© partielle sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, aucun justificatif ne lui est demandĂ© Ă  ce stade.

En revanche, en cas de contrĂŽle, l’administration pourra lui demander de lui communiquer les justificatifs de placement en activitĂ© partielle.

Il faut donc bien veiller à conserver les documents justificatifs que le salarié aura transmis.

2/ Situation oĂč le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’un arrĂȘt de travail dĂ©rogatoire au titre de la garde de son enfant

Lorsque l’enfant de moins de 16 ans est positif au Covid, quelque soit son statut vaccinal, il doit obligatoirement s’isoler. Cela qui justifie l’octroi d’un arrĂȘt de travail dĂ©rogatoire pour l’un des deux parents (qui ne peut tĂ©lĂ©travailler).

3/ Situation oĂč le salariĂ© ne bĂ©nĂ©ficie ni de l’activitĂ© partielle ni d’un arrĂȘt de travail dĂ©rogatoire 

Il est rappelé que :

  • Les enfants de moins de 12 ans, cas contacts, n’ont pas Ă  s’isoler (sauf immunodĂ©pressifs). Leurs parents n’ont donc pas Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un arrĂȘt de travail ou de l’activitĂ© partielle.
  • Les enfants de plus de 12 ans, cas contacts, doivent s’isoler s’ils n’ont pas leur schĂ©ma vaccinal complet. Mais dans cette hypothĂšse, les parents ne peuvent pas non plus bĂ©nĂ©ficier d’un arrĂȘt de travail ou de l’activitĂ© partielle pour garder leur enfant mis Ă  l’isolement.

InopposabilitĂ© de la convention de forfait : le dĂ©compte et le paiement des heures supplĂ©mentaires doit s’effectuer selon le droit commun

Par |2022-03-18T17:03:20+01:00mars 18th, 2022|actualités, actualités générales|

L’inopposabilitĂ© de la convention de forfait ouvrait traditionnellement droit pour le salariĂ© au paiement des heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es au-delĂ  de 35h, sans tenir compte de la rĂ©munĂ©ration qu’il avait dĂ©jĂ  perçu dans le cadre de sa convention de forfait.

Depuis peu, la Cour de cassation a affinĂ© son approche et s’est attachĂ©e Ă  prĂ©ciser les consĂ©quences financiĂšres pour l’employeur lorsqu’une convention de forfait est dĂ©clarĂ©e inopposable.

AprĂšs avoir Ă©noncĂ© que le juge doit vĂ©rifier si la rĂ©munĂ©ration contractuelle opĂšre le paiement des heures supplĂ©mentaires (Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-13.169 – Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-15.840), la Cour de cassation prĂ©cise dĂ©sormais comment dĂ©compter et payer les heures supplĂ©mentaires en cas d’inopposabilitĂ© d’une convention de forfait en heures.

En l’espĂšce, plusieurs salariĂ©s avaient conclu une convention de forfait en heures et leur rĂ©munĂ©ration contractuelle Ă©tait fixĂ©e pour une durĂ©e hebdomadaire de 38h30. La Cour d’appel en a dĂ©duit que, nonobstant l’inopposabilitĂ© de la convention de forfait, ils ont Ă©tĂ© effectivement rĂ©munĂ©rĂ©s sur une base de 38h30 et ne peuvent prĂ©tendre, entre la 35Ăšme et 38Ăšme heure et demie, au paiement du salaire de base une deuxiĂšme fois, mais seulement aux majorations affĂ©rentes aux heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es au-delĂ  delĂ  de la durĂ©e convenue.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et pose le principe selon lequel « lorsqu’une convention de forfait en heures est dĂ©clarĂ©e inopposable, le dĂ©compte et le paiement des heures supplĂ©mentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durĂ©e lĂ©gale de 35h hebdomadaires ou de la durĂ©e considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente » (Cass.soc., 2 mars 2022, n°20-19.832).

Faut-il une autorisation administrative pour le licenciement d’un salariĂ© aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de protection lorsque les faits fautifs persistent au-delĂ  de cette pĂ©riode ?

Par |2022-03-11T19:02:05+01:00mars 11th, 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation rappelle que le licenciement d’un salariĂ© prononcĂ© au terme de la pĂ©riode de protection (liĂ©e par exemple Ă  l’exercice d’un mandat de reprĂ©sentant du personnel ou Ă  une candidature aux Ă©lections professionnelles) en raison de faits fautifs commis pendant cette pĂ©riode doit ĂȘtre, en principe, soumis Ă  l’inspecteur du travail.

NĂ©anmoins, elle prĂ©cise que la persistance du comportement fautif du salariĂ© aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de protection peut justifier le prononcĂ© de son licenciement sans avoir Ă  demander prĂ©alablement une autorisation auprĂšs de l’inspection du travail, sous certaines conditions (Cass. soc., 16 fĂ©vrier 2022, n°20-16.171).

La Cour de cassation indique qu’il revient aux juges de rechercher :

  • D’une part, si l’employeur n’a pas eu une exacte connaissance des faits reprochĂ©s au salariĂ© postĂ©rieurement Ă  l’expiration de la pĂ©riode de protection;
  • D’autre part, si le comportement fautif n’a pas persistĂ© au-delĂ  de l’expiration de la pĂ©riode de protection.

La prudence reste de mise compte tenu des lourdes sanctions attachĂ©es Ă  l’absence d’autorisation administrative lorsqu’elle est requise.

Le CSE ne peut pas afficher des informations relevant de la vie personnelle d’un salariĂ© sans respecter certaines conditions

Par |2022-03-11T19:42:51+01:00mars 9th, 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt en date du 16 fĂ©vrier 2022, la Cour de cassation prĂ©cise les conditions dans lesquelles un ComitĂ© social et Ă©conomique (CSE) peut afficher des Ă©lĂ©ments relevant de la vie personnelle du salariĂ© (Cass.soc., 16 fĂ©vrier 2022, n°20-14.416).

En l’espĂšce, le secrĂ©taire du CSE a procĂ©dĂ© Ă  l’affichage sur le panneau destinĂ© aux communications de l’ancien CHSCT d’un extrait des conclusions dĂ©posĂ©es dans le cadre d’une action en justice Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© devant le Tribunal correctionnel.

Cet extrait reproduisait un courriel, dont le contenu concernait les modalitĂ©s de communication sur l’amiante mais aussi un avertissement adressĂ© au Responsable sĂ©curitĂ©.

La sociĂ©tĂ© a alors assignĂ© le secrĂ©taire du CSE devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner le retrait de l’affichage au motif qu’il portait atteinte Ă  la vie personnelle du Responsable sĂ©curitĂ©.

La Cour d’appel a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© de sa demande en retenant que l’intĂ©rĂȘt du courriel, qui rĂ©vĂ©lait la position de la direction sur la communication autour de l’amiante, sujet source d’inquiĂ©tude pour les salariĂ©s, Ă©tait suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salariĂ©.

Ce raisonnement est cependant cassĂ© par la Cour de cassation : la Cour d’appel aurait dĂ» s’assurer que l’affichage Ă©tait indispensable Ă  l’exercice des missions du CSE et que l’atteinte portĂ©e Ă  la vie personnelle du salariĂ© Ă©tait proportionnĂ©e au but poursuivi, dĂ©monstration qui n’était pas faite en l’espĂšce.

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