Sanction disciplinaire : attention Ă  ne pas Ă©puiser votre pouvoir disciplinaire !

Par |2022-11-24T10:29:53+01:00novembre 24th, 2022|actualités, actualités générales|

Dans cette affaire un salarié est convoqué à un entretien préalable le 19 février 2016, et se voit notifier une mise à pied disciplinaire, le 4 mars 2016.

Le 8 mars 2016, ce mĂȘme salariĂ© est convoquĂ© Ă  un nouvel entretien prĂ©alable qui aboutit, cette fois-ci, Ă  un licenciement pour faute grave notifiĂ© le 23 mars 2016. Ce licenciement est fondĂ© sur des dĂ©faillances du salariĂ© rĂ©vĂ©lĂ©es par un contrĂŽle rĂ©alisĂ© le 3 mars 2016.

Pour le salariĂ©, le licenciement est injustifiĂ©. Selon lui, l’employeur a Ă©puisĂ© son pouvoir de sanction dĂšs lors qu’au moment du prononcĂ© de la mise Ă  pied disciplinaire, le 4 mars, il avait dĂ©jĂ  connaissance des faits ayant conduit Ă  la procĂ©dure de licenciement.

La Cour d’appel, dĂ©boute le salariĂ© au motif que la procĂ©dure disciplinaire ayant abouti Ă  la sanction du 4 mars 2016 avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© engagĂ©e le 19 fĂ©vrier 2016, date de l’entretien prĂ©alable, de sorte que les faits constatĂ©s le 3 mars 2016 Ă©taient de nature Ă  motiver de nouvelles poursuites disciplinaires au titre du licenciement.

Mais, la Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle, au visa de l’article L. 1331-1 du code du travail, que l’employeur qui, ayant connaissance de faits fautifs commis par le salariĂ©, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultĂ©rieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits connus au moment de la premiĂšre sanction (Cass. soc. 9 novembre 2022, n°21-13.224).

Il convient donc d’ĂȘtre attentif au calendrier lors des procĂ©dures disciplinaires.

Voir aussi : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire.

Le ministÚre du travail apporte des précisions sur le dispositif de rachat de RTT

Par |2022-11-23T19:56:13+01:00novembre 23rd, 2022|actualités, actualités générales|

Par la publication d’un « Questions-rĂ©ponses » le 27 octobre 2022, le MinistĂšre du travail rĂ©pond Ă  certaines interrogations concernant le dispositif de rachat des jours de repos et de rĂ©duction du temps de travail (RTT) prĂ©vu par la loi du 16 aoĂ»t 2022. Ce document traite Ă©galement du rĂ©gime social et fiscal du dispositif, lequel fera l’objet d’un chapitre dĂ©diĂ© au sein de la rubrique « ExonĂ©rations heures supplĂ©mentaires et complĂ©mentaires » du Bulletin officiel de la sĂ©curitĂ© sociale (BOSS).

Quels sont les employeurs et salariés éligibles ? Quel est le régime social et fiscal de ce dispositif ?  Quelle est la majoration de salaire applicable aux jours de repos rachetés ? Dans un précédent article « La possibilité de rachat de RTT depuis le 18 août 2022 », le cabinet Norma Avocats a fait une premiÚre présentation du dispositif.

Le MinistĂšre du travail prĂ©cise dĂ©sormais qu’une demande de monĂ©tisation des RTT peut intervenir Ă  tout moment et plusieurs fois par an (dans le respect du plafond annuel d’exonĂ©ration), aucun formalisme n’étant imposĂ©. Cela Ă©tant, en cas de contrĂŽle par l’Administration, l’employeur doit ĂȘtre en mesure de dĂ©montrer la demande du salariĂ© et son acceptation. En pratique, il est donc nĂ©cessaire, pour des raisons probatoires, de recourir Ă  un Ă©crit.

Par ailleurs, la loi du 16 aoĂ»t 2022 a rĂ©servĂ© la monĂ©tarisation aux journĂ©es ou demi-journĂ©es de repos acquises en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de rĂ©duction du temps de travail. Or, dans son « Questions-rĂ©ponses », le ministĂšre du travail inclut Ă©galement les jours de repos issus d’un amĂ©nagement du temps de travail mis en place unilatĂ©ralement par l’employeur. Cet ajout suscite des interrogations car seuls les jours de repos issus d’un accord collectif peuvent ĂȘtre rachetĂ©s selon le lĂ©gislateur. En attendant que le dispositif soit harmonisĂ©, la prudence peut amener Ă  rĂ©server le rachat des jours de repos uniquement Ă  ceux issus d’un accord collectif.

Voir aussi : DĂ©passement du forfait jours et rachat des jours de repos sans accord Ă©crit

Les postes disponibles occupĂ©s par des intĂ©rimaires doivent ĂȘtre proposĂ©s au salariĂ© dĂ©clarĂ© inapte dans le cadre de son reclassement

Par |2022-12-05T18:22:30+01:00novembre 8th, 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt du 19 juillet 2022 (n° 22-400), le Conseil d’État a apportĂ© des prĂ©cisions sur la liste des postes disponibles qui doivent ĂȘtre proposĂ©s Ă  un salariĂ© dĂ©clarĂ© inapte dans le cadre de l’obligation de reclassement de l’employeur.

Pour rappel, l’obligation de reclassement impose Ă  l’employeur de rechercher et de proposer au salariĂ© un autre emploi appropriĂ© Ă  ses capacitĂ©s, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe situĂ©es en France et dont l’organisation, les activitĂ©s ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Au cas d’espĂšce, un salariĂ© protĂ©gĂ© avait saisi la juridiction administrative en contestation de la dĂ©cision de l’inspection du travail, d’autoriser son licenciement, car selon lui, des postes occupĂ©s par des intĂ©rimaires Ă©taient disponibles et auraient dĂ» lui ĂȘtre proposĂ©s.

Le Conseil d’État, saisi par le salariĂ© qui avait Ă©tĂ© dĂ©boutĂ© de ses demandes en premiĂšre instance et en appel, rappelle tout d’abord que la recherche de reclassement doit ĂȘtre sĂ©rieuse, ce qui signifie qu’elle doit intĂ©grer tous les postes disponibles appropriĂ©s aux capacitĂ©s du salariĂ©, que ceux-ci soient en CDI ou en CDD.

Les postes occupĂ©s par des intĂ©rimaires doivent donc ĂȘtre proposĂ©s s’ils rĂ©pondent Ă  ces conditions.

Le Conseil d’État prĂ©cise par la suite ce qu’il faut entendre par postes disponibles dans le cas de postes occupĂ©s par des intĂ©rimaires : un poste disponible est, en principe, un poste vacant attendant d’ĂȘtre pourvu.

Au cas d’espĂšce, les contrats Ă©taient conclus pour de trĂšs courtes durĂ©es (2 Ă  3 jours), pour pallier des absences ponctuelles et faire face Ă  des pointes d’activitĂ© saisonniĂšres. Pour le Conseil d’État, ils ne portaient donc pas sur des postes disponibles, car ils n’avaient pas vocation Ă  ĂȘtre pourvus en raison du caractĂšre alĂ©atoire qui ressortait des Ă©lĂ©ments de faits prĂ©sentĂ©s au juge du fond.

Ces postes n’avaient donc pas Ă  ĂȘtre proposĂ©s au salariĂ© dans le cadre de l’obligation de reclassement de l’employeur.

Au regard des termes employĂ©s par le Conseil d’État dans cette dĂ©cision, on peut penser que cette solution puisse Ă©galement s’appliquer Ă  une situation de reclassement dans le cadre d’un licenciement pour motif Ă©conomique, bien que l’arrĂȘt ne porte que sur la question du reclassement d’un salariĂ© inapte.

Voir aussi : Reclassement interne dans le cadre d’un PSE : les postes en CDD doivent Ă©galement ĂȘtre identifiĂ©s dans le cadre de la recherche de reclassement

La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© la notion de situation rendant difficile la rĂ©insertion professionnelle d’un salariĂ© dans le cadre d’un licenciement Ă©conomique

Par |2022-11-07T15:19:25+01:00novembre 7th, 2022|actualités, actualités générales|

Dans le cadre d’un licenciement pour motif Ă©conomique et l’application de critĂšres d’ordre des licenciements, la Cour de cassation a apportĂ© pour la premiĂšre fois des prĂ©cisions sur le critĂšre des « salariĂ©s prĂ©sentant des caractĂ©ristiques sociales rendant leur rĂ©insertion particuliĂšrement difficile ».

  • Pour rappel, en cas de licenciement pour motif Ă©conomique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, l’employeur doit dĂ©finir les critĂšres retenus pour fixer l’ordre des licenciements, aprĂšs avoir consultĂ© le CSE.

S’il lui est possible de dĂ©finir ses propres critĂšres, il devra tout de mĂȘme prendre en compte les critĂšres lĂ©gaux suivants :

    • Les charges de famille, en particulier celles des parents isolĂ©s ;
    • L’anciennetĂ© de service dans l’Ă©tablissement ou l’entreprise ;
    • La situation des salariĂ©s qui prĂ©sentent des caractĂ©ristiques sociales rendant leur rĂ©insertion professionnelle particuliĂšrement difficile, notamment celle des personnes handicapĂ©es et des salariĂ©s ĂągĂ©s ;
    • Les qualitĂ©s professionnelles apprĂ©ciĂ©es par catĂ©gorie.

 

  • Il arrive souvent, dans la rĂ©daction d’un plan de sauvegarde de l’emploi, que l’évaluation du critĂšre des caractĂ©ristiques sociales rendant la rĂ©insertion professionnelle difficile soit limitĂ©e Ă  l’ñge et au handicap.

 

  • La Cour de cassation, par un arrĂȘt du 12 juillet 2022 (n° 20-23.651), a prĂ©cisĂ© que l’ñge et le handicap, visĂ©s Ă  l’article L. 1233-5 du code du travail, ne sont que des exemples et que la liste des caractĂ©ristiques sociales rendant la rĂ©insertion professionnelle difficile n’était pas exhaustive.

Au cas d’espĂšce, un salariĂ© avait Ă©tĂ© engagĂ© par contrat d’insertion revenu minimum d’activitĂ© et licenciĂ© pour motif Ă©conomique, il avait alors contestĂ© son licenciement et demandĂ© des dommages-intĂ©rĂȘts pour inobservation des rĂšgles relatives Ă  l’ordre des licenciements. Pour le salariĂ©, le cadre dans lequel son embauche avait eu lieu et la particularitĂ© de son contrat de travail aurait dĂ» ĂȘtre pris en compte dans l’application des critĂšres d’ordre de licenciement.

Il fut dĂ©boutĂ© de ses demandes en appel, mais la Cour de cassation a accueilli favorablement son pourvoi, considĂ©rant qu’un contrat d’insertion revenu minimum d’activitĂ© Ă©tait un dispositif ayant pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultĂ©s particuliĂšres d’accĂšs Ă  l’emploi. DĂšs lors, cette situation aurait dĂ» ĂȘtre prise en compte pour l’application des critĂšres d’ordre de licenciement.

 

Compte tenu de cette dĂ©cision, il faut dorĂ©navant diversifier les situations qui entrent en ligne de compte pour l’apprĂ©ciation du critĂšre des caractĂ©ristiques sociales rendant la rĂ©insertion professionnelle difficile. Cette diversification devra se faire en apprĂ©ciant le contexte de l’entreprise et les caractĂ©ristiques des salariĂ©s employĂ©s.

Voir aussi : Des difficultĂ©s Ă©conomiques sans baisse du chiffre d’affaires, c’est possible !

Actualités jurisprudentielles sur le vote électronique

Par |2022-11-04T10:56:59+01:00novembre 4th, 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation a apportĂ© des prĂ©cisions sur le vote Ă©lectronique dans des dĂ©cisions rĂ©centes qui, au regard de l’organisation actuelle et prochaine d’élections professionnelles dans de nombreuses entreprises et du recours de plus en plus frĂ©quent Ă  cette modalitĂ© de vote, prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt particulier pour les entreprises :

  • Elle a d’abord indiquĂ© pour la premiĂšre fois par un arrĂȘt du 1er juin 2022 (n° 20-22.860) que le principe d’égalitĂ© face Ă  l’exercice du droit de vote Ă©tait un principe gĂ©nĂ©ral du droit Ă©lectoral. En application de ce principe, chaque travailleur doit pouvoir participer au scrutin, sans en ĂȘtre empĂȘchĂ© ou dissuadĂ©.

Ainsi, lorsque les Ă©lections des membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel du CSE se dĂ©roulent uniquement par voie Ă©lectronique, l’employeur doit prendre les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour s’assurer que ne soit Ă©cartĂ© aucun Ă©lecteur en raison de difficultĂ©s avec le matĂ©riel ou son lieu de rĂ©sidence et qui l’empĂȘcheraient donc de se connecter Ă  internet pour procĂ©der au vote.

À dĂ©faut, le scrutin est susceptible d’annulation  pour manquement au principe d’égalitĂ© face Ă  l’exercice du droit de vote.

Au cas d’espĂšce, le scrutin a Ă©tĂ© annulĂ©, car une partie des salariĂ©s du collĂšge « employé » n’avaient pas eu accĂšs Ă  des outils informatiques professionnels leur permettant de voter, Ă  l’inverse de ceux des autres collĂšgues (cadres et agents de maitrise).

  • La Cour de cassation a ensuite indiquĂ© par un arrĂȘt du 15 juin 2022 (n° 20-21.992) que si, en principe, les rĂ©sultats des Ă©lections professionnelles doivent ĂȘtre affichĂ©s dans la salle de vote (article R. 67 du code Ă©lectoral), lorsque le scrutin se dĂ©roule de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, la publication des rĂ©sultats peut intervenir par tout moyen permettant leur accessibilitĂ© Ă  l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La solution est logique puisqu’au cas d’espĂšce, il n’y avait pas de salle de vote en raison du recours au vote dĂ©matĂ©rialisĂ©. Il fallait donc nĂ©cessairement apporter un tempĂ©rament Ă  l’article R. 67 du code Ă©lectoral.

Voir aussi : Organisation et dĂ©roulement des Ă©lections professionnelles fixĂ©s par l’employeur : le syndicat ne peut les remettre en cause aprĂšs le scrutin

L’annonce verbale d’un licenciement ne peut intervenir qu’aprĂšs sa notification Ă©crite

Par |2022-11-02T20:43:38+01:00novembre 2nd, 2022|actualités, actualités générales|

Lorsque la dĂ©cision de licencier un collaborateur est prise, certains employeurs souhaitent, par dĂ©licatesse, avertir oralement le salariĂ© de l’envoi de la lettre de licenciement plutĂŽt que de laisser ce dernier le dĂ©couvrir au moment de la rĂ©ception du courrier.

Dans un arrĂȘt en date du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a rappelĂ© les prĂ©cautions Ă  prendre par l’employeur pour Ă©viter que cette dĂ©marche ne se transforme en un licenciement verbal dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse (Cass.soc., 28 septembre 2022, n°21-15.606).

En l’espĂšce, un employeur a notifiĂ© la lettre de licenciement et informĂ© le jour-mĂȘme le salariĂ© de cette dĂ©cision par tĂ©lĂ©phone. Le salariĂ© a donc intentĂ© une action en justice pour se prĂ©valoir d’un licenciement verbal.

La Cour d’appel a fait droit Ă  cette demande en estimant que le salariĂ© dĂ©montrait bien que la notification verbale de son licenciement Ă©tait concomitante Ă  l’envoi du courrier de licenciement.

La Cour de cassation casse ce raisonnement en rappelant la rĂšgle selon laquelle la rupture du contrat de travail se situe Ă  la date oĂč l’employeur a manifestĂ© sa volontĂ© d’y mettre fin, c’est-Ă -dire au jour de l’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception.

DĂšs lors, la Cour de cassation estime qu’il revenait aux juges du fond de dĂ©terminer la chronologie des Ă©vĂšnements : si la lettre de notification du licenciement a Ă©tĂ© expĂ©diĂ© avant la conversation tĂ©lĂ©phonique, l’employeur avait dĂ©jĂ  irrĂ©vocablement manifestĂ© sa volontĂ© d’y mettre fin de sorte que la procĂ©dure a bien Ă©tĂ© respectĂ©e. Dans le cas contraire, il s’agit d’un licenciement verbal dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

Dans ces circonstances, il est donc recommandĂ© pour l’employeur de conserver tout moyen de preuve pour justifier la chronologie des faits en cas de litige (par exemple, une capture d’écran du journal d’appel, le justificatif de dĂ©pĂŽt du courrier de licenciement auprĂšs des services postaux etc).

Voir aussi : L’employeur n’a pas Ă  informer le salariĂ© de son droit Ă  demander des prĂ©cisions sur les motifs de son licenciement

Le dĂ©blocage exceptionnel de l’Ă©pargne salariale

Par |2022-11-02T20:46:07+01:00novembre 2nd, 2022|actualités, actualités générales|

La loi du 16 aoĂ»t 2022 sur le pouvoir d’achat offre la possibilitĂ© aux salariĂ©s de dĂ©bloquer exceptionnellement leurs droits Ă  participation et les sommes attribuĂ©es au titre de l’intĂ©ressement perçues avant le 1er janvier 2022.

Le gouvernement a publiĂ© une foire aux questions Ă  ce sujet afin d’apporter des prĂ©cisions sur les conditions de mise en Ɠuvre de ce dispositif.

Les sommes issues de la participation et de l’intĂ©ressement peuvent ĂȘtre dĂ©bloquĂ©es (y compris le cas Ă©chĂ©ant l’abondement s’y rattachant) dans la limite de 10 000 euros nets de prĂ©lĂšvements sociaux.

Les sommes dĂ©bloquĂ©es, ainsi que les revenus provenant des sommes attribuĂ©es, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une exonĂ©ration d’imposition sur le revenu et de prĂ©lĂšvements sociaux. En revanche, les Ă©ventuelles plus-values sont soumises aux prĂ©lĂšvements sociaux sur les produits de placement (CSG, CRDS et prĂ©lĂšvement de solidaritĂ©).

Certaines sommes sont exclues du dispositif (sommes placĂ©es sur un plan d’épargne retraite, sommes investies dans des fonds solidaires, stock-options levĂ©es au moyen d’avoirs indisponibles du plan d’épargne). Le dĂ©blocage est Ă©galement soumis, dans certains cas, Ă  la conclusion d’un accord collectif ou Ă  une dĂ©cision favorable du chef d’entreprise.

Le MinistĂšre du Travail clarifie Ă©galement les conditions dans lesquelles les sommes affectĂ©es sur un compte courant bloquĂ© peuvent ĂȘtre exceptionnellement dĂ©bloquĂ©es.

Pour bĂ©nĂ©ficier du dĂ©bocage, le salariĂ© doit effectuer une demande auprĂšs de l’entreprise ou de l’organisme gestionnaire en prĂ©cisant le cas Ă©chĂ©ant les supports d’investissement qu’il souhaite liquider en prioritĂ©. Le salariĂ© ne peut prĂ©senter qu’une seule demande par organisme gestionnaire, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2022.

Les sommes dĂ©bloquĂ©es doivent ĂȘtre destinĂ©es au soutien Ă  la consommation des mĂ©nages. Par exemple, elles ne doivent pas ĂȘtre rĂ©investies dans des biens immobiliers locatifs, ni servir au solde d’un crĂ©dit, Ă  la clĂŽture d’un prĂȘt par anticipation, ou au paiement des impĂŽts.

LA FAQ rappelle Ă©galement que les employeurs avaient jusqu’au 16 octobre 2022 pour informer, par tout moyen, les salariĂ©s de ce dispositif exceptionnel de dĂ©blocage.

Voir aussi : Loi sur le pouvoir d’achat : focus sur l’intĂ©ressement

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