Sanction disciplinaire : attention Ă ne pas Ă©puiser votre pouvoir disciplinaire !
Dans cette affaire un salarié est convoqué à un entretien préalable le 19 février 2016, et se voit notifier une mise à pied disciplinaire, le 4 mars 2016.
Le 8 mars 2016, ce mĂȘme salariĂ© est convoquĂ© Ă un nouvel entretien prĂ©alable qui aboutit, cette fois-ci, Ă un licenciement pour faute grave notifiĂ© le 23 mars 2016. Ce licenciement est fondĂ© sur des dĂ©faillances du salariĂ© rĂ©vĂ©lĂ©es par un contrĂŽle rĂ©alisĂ© le 3 mars 2016.
Pour le salariĂ©, le licenciement est injustifiĂ©. Selon lui, lâemployeur a Ă©puisĂ© son pouvoir de sanction dĂšs lors quâau moment du prononcĂ© de la mise Ă pied disciplinaire, le 4 mars, il avait dĂ©jĂ connaissance des faits ayant conduit Ă la procĂ©dure de licenciement.
La Cour dâappel, dĂ©boute le salariĂ© au motif que la procĂ©dure disciplinaire ayant abouti Ă la sanction du 4 mars 2016 avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© engagĂ©e le 19 fĂ©vrier 2016, date de lâentretien prĂ©alable, de sorte que les faits constatĂ©s le 3 mars 2016 Ă©taient de nature Ă motiver de nouvelles poursuites disciplinaires au titre du licenciement.
Mais, la Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle, au visa de lâarticle L. 1331-1 du code du travail, que lâemployeur qui, ayant connaissance de faits fautifs commis par le salariĂ©, choisit de nâen sanctionner que certains, ne peut plus ultĂ©rieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits connus au moment de la premiĂšre sanction (Cass. soc. 9 novembre 2022, n°21-13.224).
Il convient donc dâĂȘtre attentif au calendrier lors des procĂ©dures disciplinaires.
Voir aussi : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire.