La nullité de la clause de mobilité intragroupe

Par |2023-01-25T19:30:00+01:00janvier 25th, 2023|actualités, actualités générales|

En application de l’article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail « peut ĂȘtre Ă©tabli selon les formes que les parties contractantes dĂ©cident d’adopter ».

Toutefois, cette libertĂ© des parties dans la rĂ©daction du contrat de travail est limitĂ©e, notamment par le principe selon lequel un salariĂ© ne peut accepter par avance un changement d’employeur (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200).

Ce principe est rappelĂ© dans un arrĂȘt rĂ©cent du 14 dĂ©cembre 2022, rendu par la Cour de cassation au sujet d’une clause de mobilitĂ© intragroupe (Cass. soc., 14 dĂ©cembre 2022, n° 21-18.633).

En l’espĂšce, le contrat de travail d’un salariĂ© comportait une clause de mobilitĂ© stipulant que le salariĂ© « s’engage Ă  accepter toute mutation dans un autre Ă©tablissement ou filiale, situĂ©s en France mĂ©tropolitaine ». Au titre de cette clause, l’employeur a envisagĂ© une mutation du salariĂ© d’un Ă©tablissement vers le siĂšge de la sociĂ©tĂ©, « n’impliquant ni changement d’employeur ni modification des conditions de travail et le salariĂ© conservant la possibilitĂ© de travailler Ă  domicile ». Le salariĂ© refuse cette mutation et est licenciĂ©.

La cour d’appel estime que le licenciement est justifiĂ© et que la clause de mobilitĂ© n’est pas nulle mais doit ĂȘtre cantonnĂ©e aux seuls Ă©tablissements de la sociĂ©tĂ© existants au moment de la conclusion du contrat.

La Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt d’appel. Elle considĂšre qu’une clause de mobilitĂ© par laquelle le salariĂ© s’est engagĂ© Ă  accepter toute mutation y compris dans une autre sociĂ©tĂ©, et mĂȘme si cette sociĂ©tĂ© appartient au mĂȘme groupe, est nulle.

La clause de mobilitĂ© doit se cantonner au pĂ©rimĂštre gĂ©ographique strictement limitĂ© Ă  l’entreprise Ă  laquelle est rattachĂ© le salariĂ© tant dans sa pratique que dans sa rĂ©daction.

Cet arrĂȘt semble sĂ©vĂšre. La Cour de cassation sanctionne une rĂ©daction extensive de la clause de mobilitĂ©, alors mĂȘme qu’était respectĂ©e une application conforme de mobilitĂ© sans changement d’employeur.

Il est donc essentiel d’ĂȘtre trĂšs attentif Ă  la rĂ©daction de clause de mobilité !

Nous rappelons qu’il est en revanche possible de mettre en Ɠuvre une mobilitĂ© intragroupe par le biais d’une convention tripartite entre le salariĂ© et ses deux employeurs successifs.

Lire aussi : Le contrat de travail d’un salariĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ© par accord collectif sans son accord exprĂšs.

Les entreprises affectĂ©es par un dĂ©lestage Ă©lectrique peuvent recourir Ă  l’activitĂ© partielle

Par |2023-01-10T16:51:50+01:00janvier 10th, 2023|actualités, actualités générales|

Le Question-rĂ©ponse du ministĂšre du travail relatif Ă  l’activitĂ© partielle dans le contexte du conflit en Ukraine a Ă©tĂ© mis Ă  jour.

Il prĂ©cise que dans le cas oĂč une entreprise, directement affectĂ©e par le dĂ©lestage, n’est pas en mesure d’amĂ©nager le temps de travail de ses salariĂ©s pour faire face Ă  cette situation, il lui est possible, en dernier recours, de mobiliser, pour la durĂ©e du dĂ©lestage et, le cas Ă©chĂ©ant, pendant la durĂ©e nĂ©cessaire Ă  la remise en marche des unitĂ©s de production, le dispositif d’activitĂ© partielle.

La demande de mise en activitĂ© partielle doit ĂȘtre effectuĂ©e, comme habituellement, sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr, en cochant le sous-motif « dĂ©lestage », du motif « toutes autres circonstances exceptionnelles ».

L’entreprise a 30 jours, Ă  compter du placement des salariĂ©s en activitĂ© partielle, pour adresser sa demande Ă  l’administration.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, l’employeur doit par principe consulter le CSE avant d’effectuer sa demande auprĂšs de l’administration. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l’avis du CSE peut ĂȘtre recueilli postĂ©rieurement Ă  la demande, et doit ĂȘtre transmis Ă  l’administration dans un dĂ©lai de 2 mois maximum, Ă  compter de cette demande.

Dans ce cadre, les salariĂ©s et l’employeur seront indemnisĂ©s dans les conditions de droit commun :

  • Le salariĂ© percevra 60 % de sa rĂ©munĂ©ration brute antĂ©rieure, dans la limite de 60 % de 4,5 Smic.
  • L’employeur recevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activitĂ© partielle Ă©quivalente Ă  36 % de la rĂ©munĂ©ration brute antĂ©rieure du salariĂ©, dans la limite de 36 % de 4,5 Smic, avec un plancher de 8,03 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillĂ©es Ă  compter du 1erjanvier 2023).

Requalification d’un CDD en CDI : prĂ©cisions sur le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription

Par |2023-01-05T11:38:04+01:00janvier 5th, 2023|actualités, actualités générales|

Lorsqu’un CDD est entachĂ© d’une irrĂ©gularitĂ©, le salariĂ© peut engager une action en requalification du CDD en CDI dans un dĂ©lai de deux ans, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L1471-1 du Code du travail. Toutefois, le point de dĂ©part de ce dĂ©lai varie selon l’irrĂ©gularitĂ© soulevĂ©e :

  • Lorsque le dĂ©lai de carence entre deux CDD n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©, le dĂ©lai de prescription court Ă  compter du premier jour de l’exĂ©cution du second contrat (Cass.soc., 5 mai 2021, n°19-14.295) ;
  • Lorsque l’irrĂ©gularitĂ© touche le motif du recours au CDD, le dĂ©lai de prescription court Ă  compter de la date du terme du contrat (Cass.soc., 29 janvier 2020, n°18-15.359) ;
  • Lorsqu’une mention obligatoire prĂ©vue Ă  l’article L1242-12 du Code du travail est manquante, le dĂ©lai de prescription court Ă  compter de la conclusion du contrat (Cass.soc., 3 mai 2018, n°16-26.437)

C’est dans le cadre de cette derniĂšre hypothĂšse que la Cour de cassation a rĂ©cemment rĂ©affirmĂ© sa position antĂ©rieure tout en prĂ©cisant qu’il n’y a pas lieu d’y faire exception en ce qui concerne l’indication du nom et de la qualification du salariĂ© remplacĂ© dans le CDD de remplacement (Cass.soc., 23 novembre 2022, n°21-13.059).

En l‘espĂšce, un salariĂ© a Ă©tĂ© engagĂ© en CDD afin de remplacer un salariĂ© absent en arrĂȘt maladie le 16 dĂ©cembre 2013. Le CDD a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’au 14 mars 2014 avant d’ĂȘtre rompu le 22 dĂ©cembre 2015 suite au licenciement pour inaptitude du salariĂ© absent.

Le salariĂ© en CDD a saisi la juridiction prud’homale le 2 juin 2016 d’une demande de requalification en CDI au motif que les contrats litigieux ne comportaient aucune indication du nom et de la qualification de la personne remplacĂ©e.

Le dĂ©bat s’est alors cristallisĂ© autour du point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action en requalification.

Pour la Cour d’appel, le nom et de la qualification du salariĂ© remplacĂ© Ă©taient liĂ©s Ă  l’exigence de prĂ©cision quant Ă  la dĂ©finition du motif du recours du CDD de remplacement de sorte que la prescription commençait Ă  courir Ă  compter du terme du contrat. Au moment de la saisine de la juridiction prud’homale intervenue le 2 juin 2016, elle en conclut que l’action du salariĂ© n’était pas prescrite.

La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel en rappelant que le dĂ©lai de prescription d’une action en requalification d’un CDD fondĂ©e sur l’absence d’une mention obligatoire listĂ©e Ă  l’article L1242-12 du Code du travail court Ă  compter de la conclusion du contrat.

Voir aussi : Attention Ă  la requalification d’un temps partiel en temps plein en cas de dĂ©passement de la durĂ©e lĂ©gale du travail

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