La Cour de cassation prĂ©cise le niveau dâĂ©tablissement du registre spĂ©cial en matiĂšre de risque grave sur la santĂ© publique ou lâenvironnement
Parmi les diffĂ©rentes alertes pouvant ĂȘtre Ă©mises par un salariĂ© ou un reprĂ©sentant du personnel au CSE, le code du travail prĂ©voit aux articles L. 4133-1 et suivants, une alerte en matiĂšre de santĂ© publique et dâenvironnement.
Une telle alerte peut ĂȘtre Ă©mise par un salariĂ© ou un reprĂ©sentant du personnel au CSE lorsquâil estime, de bonne foi, que les produits ou procĂ©dĂ©s de fabrication utilisĂ©s ou mis en Ćuvre par lâĂ©tablissement font peser un risque grave sur la santĂ© publique ou lâenvironnement.
Une telle alerte doit ĂȘtre consignĂ©e dans un registre spĂ©cial qui doit ĂȘtre tenu Ă la disposition des reprĂ©sentants du personnel, mais le code du travail ne prĂ©voit pas Ă quel niveau ce registre doit ĂȘtre Ă©tabli et, jusquâĂ prĂ©sent, la jurisprudence nâavait pas eu lâoccasion de rĂ©pondre Ă cette interrogation.
Câest maintenant le cas puisque par un arrĂȘt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022 (n° 21.16-993), a prĂ©cisĂ© que câest le nombre de CSE qui constitue le critĂšre dĂ©terminant pour dĂ©terminer le nombre de registres.
Au cas dâespĂšce, un reprĂ©sentant du personnel au CSE dâune chaĂźne de magasins avait intentĂ© une action en justice contre son employeur, demandant, sous astreinte, quâun registre spĂ©cial en matiĂšre dâalerte sur la santĂ© publique et lâenvironnement soit mis en place dans chacun des magasins.
Pour les juges du fonds, les magasins pour lesquels le reprĂ©sentant du personnel au CSE demandait Ă ce quâun registre spĂ©cial soit mis en place, nâĂ©taient pas des entitĂ©s lĂ©gales indĂ©pendantes ou des Ă©tablissements distincts. Puisquâil nây avait pas de CSE dans ces magasins, il nây avait pas besoin dâĂ©tablir un tel registre Ă ce niveau, alors mĂȘme quâun tel registre existait au niveau du siĂšge de lâentreprise oĂč se trouvait lâunique CSE.
Ce raisonnement de la Cour dâappel a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation.
Cette solution apparaĂźt logique au regard de la position prise par la Direction du travail en matiĂšre de droit dâalerte en cas de dangers graves et imminents. En effet, dans une circulaire du 25 mars 1993 (n° 93-15), lâadministration avait indiquĂ© que le registre spĂ©cial en la matiĂšre devait ĂȘtre instaurĂ©, Ă lâĂ©poque, pour chaque comitĂ© dâentreprise.