PrĂ©cision des motifs Ă©conomiques en cas d’acceptation du CSP par le salariĂ©

Par |2023-05-30T10:55:22+02:00mai 30th, 2023|actualités, actualités générales|

En cas de licenciement Ă©conomique et de proposition du contrat de sĂ©curisation professionnelle (ci-aprĂšs CSP) au salariĂ©, l’employeur doit lui notifier le motif Ă©conomique de la rupture de son contrat de travail, par Ă©crit, au cours de la procĂ©dure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation du CSP. A dĂ©faut, le licenciement est considĂ©rĂ© comme Ă©tant dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse (Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.349).

NĂ©anmoins, dans un arrĂȘt rendu le 05 avril dernier, la Cour de cassation offre une possibilitĂ© de rattrapage Ă  l’employeur et a considĂ©rĂ© qu’il pouvait prĂ©ciser, soit Ă  son initiative, soit Ă  la demande du salariĂ©, le motif Ă©conomique de la rupture du contrat dans le dĂ©lai de 15 jours suivant l’adhĂ©sion du salariĂ© au CSP (Cass. soc., 05 avril 2023, n° 21-18.636).

En effet, depuis le 1er janvier 2018, l’employeur peut, soit Ă  son initiative soit Ă  la demande du salariĂ©, prĂ©ciser les motifs Ă©noncĂ©s dans la lettre de licenciement, dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la notification du licenciement (articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du Code du travail).

La Cour de cassation a alors appliquĂ© cette procĂ©dure de rattrapage dans l’hypothĂšse d’un licenciement pour motif Ă©conomique Ă  la suite de l’adhĂ©sion du salariĂ© au contrat de sĂ©curisation professionnelle (CSP).

Toutefois, nous rappelons que l’employeur reste tenu d’énoncer l’ensemble des motifs Ă©conomiques de la rupture du contrat de travail (cause Ă©conomique et incidence sur l’emploi ou le contrat) dans le document remis au salariĂ© au plus tard au moment de l’acceptation du CSP. Ce n’est qu’en cas d’imprĂ©cision (et donc Ă  titre exceptionnel) que l’employeur pourra, dans un dĂ©lai de 15 jours suivant l’adhĂ©sion du salariĂ© au CSP, apporter des prĂ©cisions sur les motifs Ă©conomiques de la rupture.

Voir aussi : Des prĂ©cisions sur le licenciement Ă©conomique d’un salariĂ© en arrĂȘt maladie

Refus du licenciement d’un salariĂ© protĂ©gĂ© et versement des salaires au titre de la mise Ă  pied conservatoire

Par |2023-05-30T10:49:37+02:00mai 30th, 2023|actualités, actualités générales|

En application de l’article L. 2421-3 du Code du travail, si le licenciement pour faute grave d’un salariĂ© protĂ©gĂ©, justifiant le prononcĂ© d’une mise Ă  pied Ă  titre conservatoire, est refusĂ© par l’Inspection du travail, alors sa mise Ă  pied conservatoire est annulĂ©e et ses effets supprimĂ©s de plein droit.

Or, dans un cas d’espĂšce rĂ©cent, un salariĂ© protĂ©gĂ© Ă©tait placĂ© en arrĂȘt maladie le jour mĂȘme de sa convocation Ă  un entretien prĂ©alable Ă  un Ă©ventuel licenciement pour faute grave et de la notification de sa mise Ă  pied Ă  titre conservatoire. Aucune prĂ©cision horaire ne permettait de savoir lequel des Ă©vĂšnements (entre le placement en arrĂȘt maladie et sa convocation) Ă©tait antĂ©rieur Ă  l’autre.

DĂšs lors que le salariĂ© Ă©tait en arrĂȘt maladie, il percevait des indemnitĂ©s journaliĂšres de sĂ©curitĂ© sociale et un complĂ©ment de salaire versĂ© par l’employeur.

Par la suite, l’Inspection du travail a refusĂ© le licenciement du salariĂ© protĂ©gĂ© pour faute grave.

Le salariĂ© a alors rĂ©clamĂ© le versement de l’intĂ©gralitĂ© de son salaire pendant la pĂ©riode de mise Ă  pied conservatoire compte tenu de l’annulation de celle-ci, et malgrĂ© la perception des indemnitĂ©s journaliĂšres de sĂ©curitĂ© sociale.

La Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’il appartenait Ă  l’employeur de verser au salariĂ© l’intĂ©gralitĂ© des salaires affĂ©rents Ă  la pĂ©riode de mise Ă  pied conservatoire, peu important qu’il soit placĂ© en arrĂȘt maladie, dĂšs lors que l’inexĂ©cution par le salariĂ© de toute prestation de travail durant cette pĂ©riode avait pour unique cause la mise Ă  pied prononcĂ©e Ă  titre conservatoire par l’employeur (Cass. soc., 29 mars 2023, n°21-25.259).

Voir aussi : Sanction disciplinaire : attention à ne pas épuiser votre pouvoir disciplinaire !

Le CDD multi-remplacement est relancé !

Par |2023-05-09T14:40:36+02:00mai 9th, 2023|actualités, actualités générales|

La loi sur le marchĂ© du travail du 21 dĂ©cembre 2022 a rĂ©activĂ© l’expĂ©rimentation du CDD « multi-remplacement » lancĂ© en 2019.

Le dĂ©cret n°2023-263, permettant la mise en Ɠuvre effective de l’expĂ©rimentation, a Ă©tĂ© publiĂ© le 13 avril 2023.

Depuis cette date, il est possible de conclure, dans certains secteurs d’activitĂ©s listĂ©s par le dĂ©cret (sanitaire, social et mĂ©dico-social, Industries alimentaires
), un CDD ou contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariĂ©s absents.

La conclusion de CDD ou CTT « multi-remplacement » est possible jusqu’au 13 avril 2025.

Le CDD « multi-remplacement » constitue une dĂ©rogation Ă  la rĂšgle classique selon laquelle un seul CDD ou CTT ne peut ĂȘtre conclu que pour le remplacement d’un seul salariĂ©.

Compte tenu de cette particularitĂ©, un certain nombre d’interrogations ont Ă©mergĂ©, amenant le ministĂšre du travail Ă  publier un questions-rĂ©ponses portant tant sur les modalitĂ©s de rĂ©daction du contrat, que sur sa durĂ©e ou son terme.

Au regard des exigences particuliĂšres liĂ©es Ă  la rĂ©daction et Ă  la gestion de ces contrats, et du risque de requalification du CDD en CDI, il convient d’ĂȘtre particuliĂšrement vigilant lors de la conclusion de ces contrats.

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