Inaptitude au poste et reclassement : lâemployeur doit-il proposer des postes d’une catĂ©gorie d’emploi supĂ©rieure ?
* Dans lâaffaire soumise au Conseil dâEtat le 21 juillet 2023, lâemployeur avait sollicitĂ© l’autorisation de licenciement pour inaptitude physique, dâun salariĂ© protĂ©gĂ©.
L’inspecteur du travail, puis le ministre du travail, avaient refusĂ© de dĂ©livrer cette autorisation au motif que la sociĂ©tĂ© n’avait pas satisfait Ă son obligation de recherche sĂ©rieuse de reclassement. Toutefois, ces dĂ©cisions, Ă©tant entachĂ©es d’un vice de procĂ©dure, le Tribunal administratif les a annulĂ©es.
Le salariĂ© sâest alors vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilitĂ© de reclassement.
La sociĂ©tĂ© a ensuite recherchĂ© la responsabilitĂ© de l’Etat afin d’obtenir rĂ©paration du prĂ©judice du fait de l’illĂ©galitĂ© des dĂ©cisions de refus d’autorisation de licenciement.
* Pour statuer sur lâindemnisation du prĂ©judice de la SociĂ©tĂ©, le Conseil dâEtat Ă©tait amenĂ© Ă vĂ©rifier si lâemployeur avait bien respectĂ© son obligation de reclassement.
Le Conseil dâEtat a alors rappelĂ© quâen cas dâinaptitude physique mĂ©dicalement constatĂ©e par le mĂ©decin du travail, le licenciement ne peut ĂȘtre autorisĂ© que dans le cas oĂč l’employeur n’a pu reclasser le salariĂ© dans un emploi appropriĂ© Ă ses capacitĂ©s, aussi comparable que possible Ă lâemploi prĂ©cĂ©demment occupĂ©.
Dans cette affaire, les juges ont relevĂ© quâil existait dâautres postes de travail Ă©quivalents aux foncions exercĂ©es par le salariĂ© inapte, qui ne lui avaient pas Ă©tĂ© proposĂ©s par la SociĂ©tĂ©.
Pour le Conseil dâEtat, les emplois disponibles dans lâentreprise Ă©taient Ă©quivalents Ă lâemploi prĂ©cĂ©demment occupĂ© par le salariĂ©, quand bien mĂȘme ces derniers relevaient dâune catĂ©gorie dâemploi, celle de cadre, supĂ©rieure Ă celle Ă laquelle appartenait le salariĂ©, employĂ© en tant qu’agent de maĂźtrise.
Pour le Conseil dâEtat, « cette seule circonstance ne saurait, par elle-mĂȘme, faire obstacle Ă ce que ces postes aient Ă©tĂ© au nombre de ceux qui devaient ĂȘtre proposĂ©s par lâemployeur au salariĂ© au titre de ses obligations en matiĂšre de reclassement ». Et ce, mĂȘme si, admet-il, « il pouvait en ĂȘtre tenu compte, parmi dâautres Ă©lĂ©ments, pour apprĂ©cier la comparabilitĂ© des postes disponibles aux fonctions jusquâalors exercĂ©es » par le salariĂ©.
Autrement dit, un poste dâune catĂ©gorie dâemploi supĂ©rieure Ă celle du salariĂ© inapte ne doit pas ĂȘtre exclu dâemblĂ©e des postes susceptibles dâĂȘtre proposĂ©s au salariĂ© au titre du reclassement. En effet, dĂšs lors quâau regard du contenu du poste ou du profil du salariĂ©, ce dernier est susceptible de lâoccuper, il y a lieu de le lui proposer.
Les juges ont donc estimĂ© que la SociĂ©tĂ© nâavait pas respectĂ© son obligation de reclassement, et ont dĂ©boutĂ© la SociĂ©tĂ© de sa demande dâindemnisation.