La Cour de cassation reconnait encore de nouveaux préjudices automatiques
Jusquâen 2016, la Cour de cassation appliquait la thĂ©orie du prĂ©judice automatique afin dâindemniser des salariĂ©s en raison du manquement de lâemployeur Ă ses obligations, sans quâil ne soit nĂ©cessaire de dĂ©montrer un prĂ©judice pour le salariĂ©.
En 2016, la Cour de cassation a opĂ©rĂ© un revirement de jurisprudence et juge depuis que le salariĂ© doit rapporter la preuve dâun prĂ©judice afin dâĂȘtre indemnisĂ© (Cass. Soc. 13 avril 2016, n° 14-28.293).
Ce revirement nâest cependant pas total et la thĂ©orie du prĂ©judice automatique a notamment subsistĂ© en matiĂšre de durĂ©e maximale du travail (Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636 ; Cass. Soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281 ; Cass. Soc., 27 septembre 2023, n° 21-24.782).
Dans deux rĂ©cents arrĂȘts, la Cour de cassation a une nouvelle fois appliquĂ© cette thĂ©orie du prĂ©judice automatique :
- En matiĂšre de non-respect du temps de repos journalier dâun salariĂ© prĂ©vu par un accord collectif. Ă notre connaissance, câest la premiĂšre fois que la Cour de cassation applique la thĂ©orie du prĂ©judice automatique sâagissant dâune disposition conventionnelle plus favorable que la loi (Cass. Soc., 7 fĂ©vrier 2024, n° 21-22.80) ;
- En matiĂšre de droit Ă lâimage dâun salariĂ© dont lâemployeur avait usĂ© sans obtenir lâaccord de lâintĂ©ressĂ© (Cass. Soc., 14 fĂ©vrier 2024, n° 22-18.014).
Dans ces deux nouveaux cas, le salariĂ© faisant une demande de dommages-intĂ©rĂȘts nâa pas Ă justifier de son prĂ©judice pour obtenir une indemnisation, mĂȘme si le montant restera toujours Ă lâapprĂ©ciation des juges du fond.