La Cour de cassation a apporté des précisions sur le vote électronique dans des décisions récentes qui, au regard de l’organisation actuelle et prochaine d’élections professionnelles dans de nombreuses entreprises et du recours de plus en plus fréquent à cette modalité de vote, présentent un intérêt particulier pour les entreprises :
- Elle a d’abord indiqué pour la première fois par un arrêt du 1er juin 2022 (n° 20-22.860) que le principe d’égalité face à l’exercice du droit de vote était un principe général du droit électoral. En application de ce principe, chaque travailleur doit pouvoir participer au scrutin, sans en être empêché ou dissuadé.
Ainsi, lorsque les élections des membres de la délégation du personnel du CSE se déroulent uniquement par voie électronique, l’employeur doit prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que ne soit écarté aucun électeur en raison de difficultés avec le matériel ou son lieu de résidence et qui l’empêcheraient donc de se connecter à internet pour procéder au vote.
À défaut, le scrutin est susceptible d’annulation pour manquement au principe d’égalité face à l’exercice du droit de vote.
Au cas d’espèce, le scrutin a été annulé, car une partie des salariés du collège « employé » n’avaient pas eu accès à des outils informatiques professionnels leur permettant de voter, à l’inverse de ceux des autres collègues (cadres et agents de maitrise).
- La Cour de cassation a ensuite indiqué par un arrêt du 15 juin 2022 (n° 20-21.992) que si, en principe, les résultats des élections professionnelles doivent être affichés dans la salle de vote (article R. 67 du code électoral), lorsque le scrutin se déroule de façon dématérialisée, la publication des résultats peut intervenir par tout moyen permettant leur accessibilité à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La solution est logique puisqu’au cas d’espèce, il n’y avait pas de salle de vote en raison du recours au vote dématérialisé. Il fallait donc nécessairement apporter un tempérament à l’article R. 67 du code électoral.