La Métallurgie signe deux accords sur les contrats précaires et le contrat de chantier. (Ordonnances Macron n°2017-1387)
Elle ouvre la possibilité aux branches :
- de négocier certaines dispositions encadrant le recours au CDD et à l’intérim (durée maximale du contrat, fixation du nombre maximal de renouvellements possibles, successions de CDD ou de contrats de mission sur le même poste).
- de prévoir les conditions de conclusion d’un contrat de chantier ou d’opération.
En application de ces dispositions, l’UIMM, la CFDT, la CFE-CGC et FO ont signé deux accords de branche sur ces thèmes. Les parties rappellent en préambule que le CDI doit rester la forme normale d’emploi dans la branche. Toutefois, les entreprises industrielles doivent souvent faire face à des charges de travail importantes, sans pour autant disposer d’une grande visibilité sur la pérennité de ce niveau d’activité. Pour ces raisons, la branche de la Métallurgie s’est emparée de ces nouvelles dispositions pour « créer un cadre conventionnel de branche adapté à ces besoins ».
> Le premier accord relatif au CDD et au contrat de travail temporaire réduit le délai de carence applicable en cas de succession de CDD/contrat d’intérim sur le même poste puisqu’il prévoit qu’il est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, sans qu’il ne puisse excéder 21 jours (alors que la loi prévoit que ce délai est égal au tiers de la durée du contrat si la durée du contrat est de 14 jours ou plus et à la moitié de la durée du contrat si la durée est inférieure à 14 jours).
L’accord ajoute également de nouveaux cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable : il s’agit des cas de remplacement d’un salarié prévus à l’article L. 1242-2, 1° et du cas d’accroissement temporaire d’activité.
S’agissant des durées maximales et du nombre de renouvellements, ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’accord : il conviendra donc d’appliquer les dispositions légales.
> Le second accord relatif au contrat de chantier ou d’opération permet aux entreprises du secteur de conclure, à titre expérimental, un contrat de chantier ou d’opération dans les 3 ans de l’entrée en vigueur de l’accord. A titre expérimental ne veut pas dire que la conclusion de ces contrats se fera librement. Bien au contraire, l’accord prévoit un dispositif qui encadre strictement l’utilisation de ces contrats : quota maximum de contrats à respecter, fixation d’une durée minimale de contrat de 6 mois, signature d’un contrat écrit comportant des mentions spécifiques, salaire minimum hiérarchique à verser au salarié majoré de 10 %, etc….