Désignation et composition de la CSSCT : des précisions attendues de la Cour de cassation
ConformĂ©ment Ă l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail (CSSCT) comprend, au minimum, 3 Ă©lus dĂ©signĂ©s par le CSE parmi ses membres « dont au moins un reprĂ©sentant du second collĂšge, ou le cas Ă©chĂ©ant du troisiĂšme collĂšge ».
La formulation de cet article laissait planer le doute concernant la composition de cette commission :  lorsque le troisiĂšme collĂšge (composĂ© dâingĂ©nieurs, cadres et assimilĂ©s) est mis en place dans l’entreprise, est-il obligatoire d’y inclure un reprĂ©sentant au sein de la CSSCT ?
Deux arrĂȘts de la Cour de cassation du 26 fĂ©vrier 2025 lĂšvent cette ambiguĂŻtĂ© (n° 24-12.295 et n° 23-20.714),
Dans l’arrĂȘt n° 24-12.295, la Cour confirme que, dĂšs lors qu’un troisiĂšme collĂšge est instaurĂ©, un reprĂ©sentant de ce collĂšge doit obligatoirement siĂ©ger Ă la CSSCT.
Par cette précision, les juges entendent garantir une représentation équilibrée et complÚte des différentes catégories de salariés dans les instances chargées des questions de santé et de sécurité au travail.
Cet arrĂȘt met donc fin Ă tout dĂ©bat quant Ă la composition de la CSSCT lorsquâun troisiĂšme collĂšge est mis en place.
ParallĂšlement, l’arrĂȘt n° 23-20.714 apporte une autre prĂ©cision importante en matiĂšre de contestation de la dĂ©signation des membres de la CSSCT.
La Cour de cassation confirme que lorsque le tribunal judiciaire est saisi dâune contestation relative Ă ces dĂ©signations, le juge statue en dernier ressort. Autrement dit, la dĂ©cision du tribunal judiciaire ne peut pas faire lâobjet dâun appel, et le recours doit se faire directement par un pourvoi en cassation.