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Le non-respect des obligations liĂ©es Ă  un systĂšme de surveillance des salariĂ©s n’entraine pas automatiquement l’irrecevabilitĂ© de la preuve devant les juges du fond

Par |2021-12-22T12:20:47+01:00décembre 22nd, 2021|actualités, actualités générales|

La mise en place d’un systĂšme de « vidĂ©oprotection » dont l’objectif est uniquement d’assurer la sĂ©curitĂ© des locaux et ne permet pas de surveiller l’activitĂ© des salariĂ©s n’a pas Ă  faire l’objet d’une information individuelle des salariĂ©s (L.1222-4 du Code du travail) ni d’une consultation du CSE (L. 2312-38 du Code du travail).

À l’inverse, dĂšs lors qu’un systĂšme de « vidĂ©osurveillance » est mis en place, il doit faire l’objet d’une information individuelle des salariĂ©s et d’une consultation du CSE prĂ©alablement Ă  sa mise en place.

Lorsqu’un systĂšme est hybride, les juges s’attachent Ă  son utilisation effective pour dĂ©cider du  rĂ©gime applicable : S’il permet de contrĂŽler l’activitĂ© des salariĂ©s, il doit faire l’objet des modalitĂ©s d’information et de consultations susvisĂ©es.

Ces principes sont rappelĂ©s par l’arrĂȘt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 (n° 20-12.263).

Dans cet arrĂȘt, une salariĂ©e, employĂ©e dans une pharmacie, avait Ă©tĂ© licenciĂ©e pour faute grave en raison d’irrĂ©gularitĂ©s dans les opĂ©rations de caisse.

Pour prouver ces agissements, l’employeur avait produit des enregistrements vidĂ©o d’un systĂšme de « vidĂ©oprotection » qui permettait Ă©galement de contrĂŽler l’activitĂ© des salariĂ©s, selon la salariĂ©e.

La Cour d’appel de Saint-Denis de La RĂ©union, saisie de cette affaire, n’avait retenu que le but premier du systĂšme de surveillance et avait donc jugĂ© ce moyen de preuve comme licite dĂ©boutant la salariĂ©e de ses demandes.

La Cour de cassation a censurĂ© cette dĂ©cision en retenant l’utilisation effective du systĂšme de surveillance et son caractĂšre hybride (surveillance des locaux et surveillance des salariĂ©s). DĂšs lors, ce systĂšme aurait dĂ» faire l’objet d’une information des salariĂ©s et d’une consultation prĂ©alable du CSE.

Mais l’intĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision rĂ©side dans le fait que  la Cour de cassation  ne se prononce pas sur  la recevabilitĂ© de cette preuve qu’elle considĂšre pourtant comme illicite. Elle fait ici application d’une Ă©volution rĂ©cente de sa jurisprudence en matiĂšre de droit de la preuve (Cass. Soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523).

En effet, pour la Cour de cassation l’illicĂ©itĂ© d’un moyen de preuve n’entraine pas nĂ©cessairement son rejet des dĂ©bats.

Les juges doivent apprĂ©cier si l’utilisation de cette preuve porte atteinte au caractĂšre Ă©quitable de la procĂ©dure dans son ensemble en mettant en balance le droit au respect de la vie privĂ©e du salariĂ© et le droit Ă  la preuve.

La Chambre sociale laisse donc le soin Ă  la Cour d’appel de renvoi de procĂ©der Ă  ce contrĂŽle de proportionnalitĂ©.

À n’en pas douter, ce courant jurisprudentiel fera l’objet Ă  l’avenir d’autres applications que nous analyserons au fur et Ă  mesure de leur parution. La Cour de cassation semble faire preuve ici de la mĂȘme volontĂ© d’ouverture que lorsqu’elle a abandonnĂ© sa position sur le prĂ©judice automatique du salariĂ© en 2016.

Travailleurs étrangers : rupture du contrat de travail en cas de non-renouvellement du titre de séjour

Par |2021-12-17T18:07:45+01:00décembre 17th, 2021|actualités, actualités générales|

En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du Code du travail, un employeur ne peut conserver Ă  son service, pour quelque durĂ©e que ce soit, un salariĂ© Ă©tranger non muni du titre l’autorisant Ă  exercer une activitĂ© salariĂ©e en France.

A dĂ©faut, l’employeur se trouve en infraction et encourt une sanction pĂ©nale (C. trav. art. L. 8256-2).

RĂ©cemment, la Cour de cassation est venue rappeler, qu’en application de l’article L. 8251-1 du code du travail, « l’irrĂ©gularitĂ© de la situation du salariĂ© constituait une cause justifiant la rupture » du contrat de travail (Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-11.911).

Dans cette affaire, le salariĂ© n’avait pas Ă©tĂ© en mesure de fournir Ă  son employeur les preuves de ses dĂ©marches pour renouveler sa carte de rĂ©sident, contraignant ce dernier Ă  rompre son contrat de travail.

Pour mĂ©moire, cette situation d’irrĂ©gularitĂ© du salariĂ© constitue « nĂ©cessairement une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements » (Cass. soc. 4 juillet 2012, n°11-18.840).

Partant de lĂ , mĂȘme si les rĂšgles relatives au licenciement pour motif personnel n’ont pas lieu de s’appliquer, nous vous recommandons d’informer le salariĂ©, par Ă©crit, de la rupture de son contrat de travail fondĂ©e sur l’irrĂ©gularitĂ© de sa situation.

Indemnité inflation : conditions et modalités de son versement pour les salariés

Par |2021-12-14T10:10:27+01:00décembre 14th, 2021|actualités, actualités générales|

Afin de prĂ©server le pouvoir d’achat des mĂ©nages du fait de la hausse du coĂ»t de la vie sur le dernier trimestre 2021, la loi de finances rectificative pour 2021 a crĂ©er une aide exceptionnelle de 100 €, versĂ©e Ă  toute personne ĂągĂ©e d’au moins 16 ans rĂ©sidant rĂ©guliĂšrement en France.

Cette aide exceptionnelle, aussi appelĂ©e « indemnitĂ© inflation » attendait la parution d’un dĂ©cret pour pouvoir ĂȘtre mise en Ɠuvre.

C’est chose faite depuis le 12 dĂ©cembre, suite Ă  la publication du DĂ©cret nÂș 2021-1623 !

DĂ©sormais applicable, le cabinet Norma Avocats revient sur les conditions et les modalitĂ©s de versement de l’indemnitĂ© inflation par les employeurs.

  1. Quelles sont les conditions d’éligibilitĂ© pour les salariĂ©s ?
  • Être ĂągĂ© d’au moins 16 ans et rĂ©sider en France au 31 octobre 2021

Tous les salariĂ©s ĂągĂ©s d’au moins 16 ans et rĂ©sidant en France au 31 octobre 2021 sont Ă©ligibles au bĂ©nĂ©fice de l’indemnitĂ© inflation.

Le Bulletin Officiel de la SĂ©curitĂ© Sociales (BOSS) indique que sont Ă©ligibles les salariĂ©s pour lesquels les employeurs appliquent le prĂ©lĂšvement Ă  la source de l’impĂŽt sur le revenu ou qui sont redevables de la CSG sur leurs revenus d’activitĂ©.

  • Avoir Ă©tĂ© en poste au mois d’octobre 2021

Selon le dĂ©cret, l’indemnitĂ© inflation est versĂ©e aux salariĂ©s « employĂ©s au cours du mois d’octobre 2021 » et ce, quelle que soit la durĂ©e d’emploi en octobre et mĂȘme si, au jour du versement, ils ont quittĂ© l’entreprise.

Par ailleurs, sont également éligibles, les travailleurs suivants :

  • Les salariĂ©s dont le contrat de travail Ă©tait suspendu au mois d’octobre 2021, et ce quel que soit le motif d’absence (Ă  l’exception des salariĂ©s en congĂ© parental ou en congĂ© parental d’éducation Ă  temps complet pendant la totalitĂ© de ce mois),
  • Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail ou non (Ă  condition dans ce cas d’avoir une rĂ©munĂ©ration d’activitĂ©),
  • Les stagiaires (Ă  condition de percevoir une rĂ©munĂ©ration supĂ©rieure Ă  la gratification minimale lĂ©gale de 600,60 euros en 2021).
  • Avoir un revenu infĂ©rieur Ă  26.000 € bruts

Seuls les salariĂ©s dont la rĂ©munĂ©ration ne dĂ©passe pas le plafond des 26.000 € bruts, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021, peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’indemnitĂ© inflation et ce, quelle que soit leur quotitĂ© de travail (Ă  temps partiel ou Ă  temps plein).

S’agissant des salariĂ©s qui n’ont pas Ă©tĂ© employĂ©s pendant la totalitĂ© de la pĂ©riode de janvier Ă  octobre 2021, il convient de proratiser la rĂ©munĂ©ration prise en compte pour l’apprĂ©ciation du plafond sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă  2.600 € bruts.

Par exemple : Pour un salariĂ© sous contrat de 6 mois entre le 1er mai et le 31 octobre 2021, le seuil de rĂ©munĂ©ration est de 184/304 × 26 000 = 15.736,84 €. Le salariĂ© bĂ©nĂ©ficiera de l’indemnitĂ© si sa rĂ©munĂ©ration est infĂ©rieure Ă  ce montant.

Par ailleurs, selon le dĂ©cret, la rĂ©munĂ©ration Ă  prendre en compte est celle dĂ©finie Ă  l’article L.242-1 du CSS, soit la rĂ©munĂ©ration brute soumise Ă  cotisations sociale et les heures supplĂ©mentaires sont prises en compte.

Si le salariĂ© remplit les conditions prĂ©cĂ©demment listĂ©es, l’employeur est dans l’obligation de lui verser l’indemnitĂ© inflation forfaitaire de 100 € (pas de proratisation en fonction du temps de prĂ©sence ou de la durĂ©e de travail du salariĂ©).

  1. Quelles sont les modalitĂ©s de versement de l’indemnitĂ© inflation par l’employeur ?
  • Versement automatique par l’employeur ou sur demande du salariĂ©

L’employeur doit verser l’indemnitĂ© inflation de maniĂšre spontanĂ©e aux salariĂ©s en CDI et en CDD d’au moins 1 mois.

Par ailleurs, lorsque le salariĂ© est Ă©ligible Ă  l’indemnitĂ© inflation auprĂšs de plusieurs employeurs, l’indemnitĂ© doit lui ĂȘtre versĂ©e par l’entreprise oĂč il est en poste Ă  la date du versement ou, par celle chez qui il justifie de la plus grande anciennetĂ©.

Si le salariĂ© n’est plus en poste chez aucun des employeurs, c’est l’entreprise oĂč la durĂ©e de travail Ă©tait la plus importante au mois d’octobre 2021 qui doit la lui verser.

Enfin, pour les salariĂ©s intĂ©rimaires, le BOSS indique que l’indemnitĂ© est versĂ©e par les entreprises de travail temporaire.

  • Date de versement de l’indemnitĂ© inflation

Au terme du dĂ©cret, l’indemnitĂ© doit ĂȘtre versĂ©e dĂšs le mois de dĂ©cembre 2021 et au plus tard le 28 fĂ©vrier 2022 (en cas de problĂšme technique).

Elle n’est assujettie ni à cotisations et contributions sociales ni à l’impît sur le revenu.

  1. Comment l’employeur se fait-il rembourser ?

Selon le BOSS, pour pouvoir se faire rembourser, l’employeur doit dĂ©clarer l’indemnitĂ© inflation dans la DSN du mois suivant son versement au salariĂ© et il se verra rembourser du montant de l’indemnitĂ© lors du paiement des cotisations sociales sur les rĂ©munĂ©rations du mĂȘme mois.

Il procĂ©dera Ă  une dĂ©duction des sommes versĂ©es aux salariĂ©s des cotisations dues dĂšs l’échĂ©ance de paiement suivante.

Vous pouvez retrouver sur le site du BOSS le questions-rĂ©ponses relatif Ă  l’indemnitĂ© d’inflation.

L’URSSAF apporte des prĂ©cisions sur le plafond d’exonĂ©ration du forfait mobilitĂ©s durables en cas de cumul avec la prise en charge des frais de transports publics par l’employeur

Par |2021-12-13T18:25:14+01:00décembre 13th, 2021|actualités, actualités générales|

Pour rappel, le forfait mobilitĂ©s durables a Ă©tĂ© introduit le 1er janvier 2020 par la loi d’orientation des mobilitĂ©s et est entrĂ© en vigueur de maniĂšre anticipĂ©e dans le contexte du dĂ©confinement dĂšs le 11 mai 2020, grĂące au dĂ©cret n° 2020-541 du 9 mai 2020.

Au titre du forfait mobilitĂ©s durables, l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prĂ©vues pour les frais de carburant, les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail effectuĂ©s par les salariĂ©s privilĂ©giant les modes de transport dits Ă  « mobilitĂ© douce ».

Sont considérés comme tels :

  • La location ou la mise Ă  disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, vĂ©los, vĂ©los (assistĂ©s) Ă  assistance Ă©lectrique ou d’engins de dĂ©placement personnel (motorisĂ©s ou non comme les trottinettes), avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, Ă  condition qu’ils soient Ă©quipĂ©s d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisĂ©s ;
  • Mais Ă©galement les services d’autopartage, Ă  condition que les vĂ©hicules mis Ă  disposition soient des vĂ©hicules Ă  faibles Ă©missions (C. trav., art. R. 3261-13-1 ; D. no2020-541, 9 mai 2020, art. 1er, JO 10 mai).

Le montant, les modalitĂ©s et les critĂšres d’attribution de la prise en charge des frais engagĂ©s au titre du forfait mobilitĂ©s durables sont dĂ©terminĂ©s par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et Ă  dĂ©faut par accord de branche. À dĂ©faut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en Ɠuvre par DUE de l’employeur, aprĂšs consultation du CSE, s’il existe (C. trav., art. L. 3261-4 ; L. no 2019-1428, 24 dĂ©c. 2019, art. 82, JO 26 dĂ©c.).

Le forfait mobilitĂ©s durables peut ĂȘtre cumulĂ© avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coĂ»t des titres d’abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vĂ©los (L. 3261=3 du Code du travail). Lorsqu’un tel cumul existe, la loi Climat du 22 aoĂ»t 2021, a permis d’augmenter le plafond d’exonĂ©rations de cotisations et contributions sociales du forfait mobilitĂ©s durables, jusqu’à 600 €. Cette mesure est entrĂ©e en vigueur depuis le 25 aoĂ»t 2021.

L’exemple ci-dessous permet d’illustrer le principe de cette exonĂ©ration :

Un salariĂ© dĂ©pense 700 euros par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour rĂ©aliser ses trajets domicile-lieu de travail. L’employeur a l’obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 350 euros.

Celui-ci souhaite également verser à son salarié, qui utilise le vélo pour se rendre à la gare, un forfait mobilités durables de 280 euros par an.

Dans la mesure oĂč il prend dĂ©jĂ  en charge 350 euros au titre de l’abonnement, la part du forfait mobilitĂ©s durables qui peut ĂȘtre exonĂ©rĂ©e est toutefois limitĂ©e Ă  250 euros (600 – 350). S’il y a un surplus et qu’il est pris en charge par l’employeur, alors il sera soumis Ă  cotisations sociales.

L’importance des concessions rĂ©ciproques en cas de transaction

Par |2021-12-09T11:59:01+01:00décembre 9th, 2021|actualités, actualités générales|

Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation du 4 novembre 2021 (20-16.059) vient rappeler l’importance des concessions rĂ©ciproques dans le cadre de la conclusion d’une transaction.

Pour rappel, selon l’article 2044, al. 1 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions rĂ©ciproques, mettent fin Ă  une contestation nĂ©e ou prĂ©viennent une contestation Ă  naĂźtre.

Outre l’impossibilitĂ© de conclure une transaction antĂ©rieurement Ă  la rupture du contrat de travail, et cela, quel que soit le mode de rupture, la transaction n’est licite que si elle comporte des concessions rĂ©ciproques de la part des parties Ă  l’accord.

  • Les concessions rĂ©ciproques doivent ĂȘtre rĂ©elles et s’apprĂ©cient en fonction des prĂ©tentions des parties Ă  la date de signature de l’acte (Cass. Soc., 13 mai 2015, n° 13-26.368). En cas de litige, les juges apprĂ©cieront les concessions rĂ©ciproques Ă  la lumiĂšre des faits Ă©voquĂ©s dans la lettre de licenciement.
  • Les concessions rĂ©ciproques doivent ĂȘtre d’une certaine ampleur. S’il importe peu qu’elles soient d’importance inĂ©gale ou disproportionnĂ©e l’une par rapport Ă  l’autre, elles ne doivent pas ĂȘtre dĂ©risoires (Cass. Soc., 28 novembre 2000, n° 98-43. 635 ; CA Versailles 28 juin 2001, n° 98/20181).

C’est ce dernier point qui est repris par l’arrĂȘt prĂ©citĂ©.

Au cas d’espĂšce, un salariĂ© avait Ă©tĂ© engagĂ© durant 3 annĂ©es chez un mĂȘme employeur dans le cadre de 9 contrats Ă  durĂ©es dĂ©terminĂ©es successifs.

Pour Ă©viter un contentieux sur la requalification du contrat, les parties ont signĂ© une transaction dont le salariĂ© a contestĂ© la validitĂ© sur le fondement de l’insuffisance de la concession ; en l’occurrence une indemnitĂ© transactionnel d’un montant de 500 €.

La Cour de cassation a confirmĂ© l’arrĂȘt d’appel prononçant l’annulation de la transaction au motif que cette contrepartie financiĂšre versĂ©e au salariĂ© par l’employeur en Ă©change de la renonciation Ă  toute action judiciaire  était dĂ©risoire.

Ainsi, bien qu’aucune proportion ne soit exigĂ©e entre le prĂ©judice et l’indemnisation transactionnelle, il convient de rappeler que la concession de l’employeur, contrepartie Ă  l’abandon de poursuite judiciaire, doit ĂȘtre raisonnable.

Actualités Covid

Par |2021-12-06T18:38:44+01:00décembre 6th, 2021|actualités, actualités générales|

Nous vous rappelons en 12 points les derniÚres actualités liées à la Covid-19 des derniÚres semaines :

  • Le passe sanitaire ne peut ĂȘtre exigĂ© pour exercer le mandat de reprĂ©sentant du personnel puisque la plupart des activitĂ©s des reprĂ©sentants du personnel ont vocation Ă  se dĂ©rouler dans des espaces non accessibles au public (questions-rĂ©ponses de l’inspection du travail Min.).
  • Depuis le 15 octobre 2021, l’assurance maladie ne rembourse plus les tests PCR et antigĂ©niques de dĂ©pistage de la Covid 19 pour les majeurs non vaccinĂ©s qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d’une prescription mĂ©dicale.
  • Les employeurs ne sont pas tenus de prendre en charge le coĂ»t des tests de dĂ©pistage, qui ne sont pas des frais professionnels (questions-rĂ©ponses du Min. du Travail).
  • L’inspection du travail peut intervenir lorsque le passe sanitaire est illĂ©galement exigĂ© puisque cela peut avoir une incidence sur les relations contractuelles avec les salariĂ©s (questions-rĂ©ponses du Min. du Travail).
  • L’employeur ne peut que demander la prĂ©sentation du passe sanitaire sous format papier ou numĂ©rique. Il ne peut pas demander des informations sur le statut vaccinal ou le schĂ©ma vaccinal rĂ©alisĂ©, s’enquĂ©rir de l’intention de se faire vacciner ou non (questions-rĂ©ponses de la CNIL).
  • Les salariĂ©s concernĂ©s par le passe sanitaire doivent prĂ©senter systĂ©matiquement ce passe pour se rendre sur leur lieu de travail, durant les heures d’ouvertures au public. Cependant, ils peuvent dĂ©cider de leur propre initiative de prĂ©senter un justificatif de leur statut vaccinal pour faciliter les dĂ©marches. Ce justificatif simplifiĂ© ne doit pas ĂȘtre conservĂ© par l’employeur qui doit plutĂŽt tenir un registre de vĂ©rification (questions-rĂ©ponses de la CNIL).
  • Le passe sanitaire ne peut ĂȘtre demandĂ© au moment du recrutement. Il n’est exigĂ© qu’à partir de l’entrĂ©e en fonction (questions-rĂ©ponses de la CNIL).
  • Il n’est pas possible de conditionner l’accĂšs au restaurant d’entreprise Ă  la dĂ©tention d’un passe sanitaire puisque ce lieu n’est pas concernĂ© par l’obligation (questions-rĂ©ponses de la CNIL).
  • Pour conserver la validitĂ© de leur passe sanitaire, les salariĂ©s dont la seconde dose de vaccin a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e il y a plus de 7 mois doivent se voir inoculer une troisiĂšme dose avant le 15 janvier 2022.
  • La durĂ©e de validitĂ© des tests ou examens de dĂ©pistage Ă  la Covid-10 a Ă©tĂ© raccourcie de 72h Ă  24h.
  • Le protocole sanitaire en entreprise a Ă©tĂ© actualisĂ© le 29 novembre 2021. Il prĂ©voit dorĂ©navant de :
    • SystĂ©matiser le port du masque dans les lieux clos et partagĂ©s ;
    • Respecter une distanciation physique d’au moins 1m ;
    • Respecter une distanciation physique lorsque le masque ne peut pas ĂȘtre portĂ©, par exemple dans les lieux de restauration collective.
  • La Ministre du travail a dĂ©conseillĂ© la tenue d’évĂšnements collectifs jusqu’à nouvel ordre et a indiquĂ© que les contrĂŽles de l’inspection du travail sur le respect du protocole sanitaire allaient se durcir.

Négocier une rupture conventionnelle : attention au contexte dans lequel la convention est signée !

Par |2021-11-25T18:53:57+01:00novembre 25th, 2021|actualités, actualités générales|

Pour mĂ©moire, l’existence d’un diffĂ©rend entre l’employeur et le salariĂ© au moment de la signature de la rupture conventionnelle n’affecte pas, en elle-mĂȘme, la validitĂ© de la convention.

Dans ce cas de figure, c’est au salariĂ© de prouver que ce contexte conflictuel l’a empĂȘchĂ© de donner librement son consentement lors de sa signature de la convention.

Ainsi, si le consentement peut ĂȘtre viciĂ© dans un contexte de harcĂšlement moral (Cass. soc., 28 janvier. 2016, n°14-10.308), la Cour de cassation prĂ©cise que ce contexte de harcĂšlement moral ne rend pas le vice du consentement automatique (Cass. soc., 23 janvier 2019, n°17-21.550).

Dans une décision du 4 novembre 2021, la Cour de cassation fait une nouvelle application de sa jurisprudence en annulant une convention de rupture signée dans un contexte de harcÚlement sexuel (Cass. soc. 4 novembre 2021, n°20-16.550).

Dans cette affaire, les juges relĂšvent qu’à la date de la signature de la convention de rupture, l’employeur Ă©tait informĂ© par la salariĂ©e de faits prĂ©cis et rĂ©itĂ©rĂ©s de harcĂšlement et qu’il n’avait mis en Ɠuvre aucune mesure de nature Ă  prĂ©venir de nouveaux actes et Ă  protĂ©ger la salariĂ©e.

Dans un texte contexte, la salariĂ©e, en situation de violence morale, « n’avait eu d’autre choix que d’accepter la rupture et n’avait pu donner un consentement libre et Ă©clairé ».

Soyez donc vigilant au contexte dans lequel vous signez une rupture conventionnelle : si des faits de harcĂšlement moral ou sexuel semblent avĂ©rĂ©s, il est prĂ©fĂ©rable d’éviter ce mode de rupture.

Le DRH d’une filiale peut-il licencier un salariĂ© appartenant Ă  une autre filiale du groupe ?

Par |2021-11-25T18:54:17+01:00novembre 25th, 2021|actualités, actualités générales|

Par une dĂ©cision du 20 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est interrogĂ©e, dans le contexte particulier des groupes de sociĂ©tĂ©s, sur les conditions dans lesquelles l’employeur pouvait dĂ©lĂ©guer son pouvoir de licencier (Cass. soc, 20 octobre 2021, n°20-11.485)

En l’espĂšce, une entreprise, appartenant Ă  un groupe de sociĂ©tĂ©s, avait mandatĂ© la DRH d’une autre filiale « sƓur », pour procĂ©der au licenciement d’un de ses salariĂ©s. Estimant que le licenciement ne pouvait ĂȘtre prononcĂ© par le DRH d’une sociĂ©tĂ© « sƓur » Ă  la sienne, le salariĂ© a contestĂ© son licenciement.

La Cour de cassation fait droit Ă  la demande du salariĂ© et rappelle que l’employeur ne peut donner mandat Ă  une personne Ă©trangĂšre Ă  l’entreprise pour procĂ©der Ă  l’entretien et notifier le licenciement.

NĂ©anmoins, elle indique qu’en l’espĂšce, il n’était « pas dĂ©montrĂ© que la gestion des ressources humaines de la sociĂ©tĂ© » qui employait le salariĂ© licenciĂ© « relevait des fonctions de la DRH » de l’autre filiale, « ni que cette derniĂšre exerçait un pouvoir sur la direction » de la sociĂ©tĂ© sƓur.

On comprend donc que la décision aurait été différente si ces conditions avaient été réunies ou si, le licenciement avait été notifié par la DRH de la société mÚre du groupe.

En effet, la Cour de cassation admet que le DRH de la sociĂ©tĂ© mĂšre puisse recevoir mandat pour procĂ©der Ă  l’entretien prĂ©alable et au licenciement d’un salariĂ© employĂ© par ces filiales (Cass. soc. 23-9-2009, n°07-44.200), tout comme le directeur des affaires sociales, engagĂ© par la sociĂ©tĂ© mĂšre, pour exercer ses fonctions au sein des filiales (Cass. soc, 16 mai 2007, n°06-10.307).

Tous les salariĂ©s placĂ©s en tĂ©lĂ©travail ont droit aux mĂȘmes avantages

Par |2021-11-12T14:06:29+01:00novembre 12th, 2021|actualités, actualités spécialisées|

En principe, la mise en place du tĂ©lĂ©travail se fait par accord collectif, ou Ă  dĂ©faut, par le biais d’une charte unilatĂ©rale (article L1222-9 du Code du travail). En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salariĂ© et l’employeur conviennent de recourir au tĂ©lĂ©travail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’épidĂ©mie) l’employeur peut dĂ©roger Ă  ces principes de mise en Ɠuvre et imposer Ă  ses salariĂ©s de tĂ©lĂ©travailler (article L1222-11 du Code du travail).

Les diffĂ©rents rĂ©gimes juridiques de tĂ©lĂ©travail peuvent-ils alors justifier une distinction d’indemnisation entre les salariĂ©s ? Dans un jugement en date du 28 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris apporte un premier volet de rĂ©ponses sous le prisme de l’égalitĂ© de traitement (TJ Paris 28 septembre 2021, n°21/06097)

En l’espĂšce, Ă  compter du 16 mars 2020, tous les salariĂ©s d’une entreprise ont Ă©tĂ© placĂ©s en tĂ©lĂ©travail suite Ă  l’état d’urgence sanitaire mais  seul les salariĂ©s signataire d’un avenant Ă  leur contrat de travail (dans le cadre de l’application de l’accord collectif tĂ©lĂ©travail qui avait Ă©tĂ© signĂ© au sein de cette entreprise le 3 janvier 2020) ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une indemnisation Ă  hauteur de 5 euros bruts par jour tĂ©lĂ©travaillĂ©.

Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelĂ© que le principe d’égalitĂ© de traitement ne s’opposait pas Ă  ce que soient rĂ©glĂ©es de façon diffĂ©rente des situations diffĂ©rentes et que seules des raisons objectives et pertinentes matĂ©riellement vĂ©rifiables et en rapport avec l’objet de l’avantage octroyĂ© pouvaient justifier une diffĂ©rence de traitement.

Ayant relevĂ© que l’ensemble des salariĂ©s se trouvaient sous le mĂȘme rĂ©gime juridique de mise en Ɠuvre du tĂ©lĂ©travail, le Tribunal judiciaire a jugĂ© qu’une diffĂ©rence de traitement fondĂ©e sur le versement d’une indemnitĂ© de tĂ©lĂ©travail uniquement aux salariĂ©s signataires d’un avenant ne saurait constituer une raison objective puisqu’elle repose sur une exĂ©cution dĂ©loyale de l’accord collectif. En effet, le Tribunal judiciaire a constatĂ© qu’à partir du 16 mars 2020, l’employeur avait systĂ©matiquement refusĂ© toutes les demandes de signature d’un avenant de mise en place du tĂ©lĂ©travail rĂ©gulier, tel que prĂ©vu par l’accord collectif. En consĂ©quence, le Tribunal judiciaire a condamnĂ© l’employeur Ă  verser Ă  tous les salariĂ©s en tĂ©lĂ©travail du fait de la crise sanitaire, l’indemnitĂ© prĂ©vue par l’accord collectif pour tous les jours tĂ©lĂ©travaillĂ©s.

Il convient alors de porter une attention particuliĂšre Ă  la rĂ©daction des accords collectifs relatifs au tĂ©lĂ©travail en prĂ©cisant dans quelles circonstances les dispositions conventionnelles ont vocation Ă  ĂȘtre appliquĂ©es, amĂ©nagĂ©es, ou Ă©cartĂ©es.

Le paiement d’une prime sur objectifs ne peut pas ĂȘtre conditionnĂ© Ă  la prĂ©sence du salariĂ© au moment de son versement

Par |2021-10-28T08:34:45+02:00octobre 28th, 2021|actualités, actualités générales|

Peut-on subordonner le paiement de la rĂ©munĂ©ration variable Ă  la prĂ©sence du salariĂ© au sein de l’entreprise Ă  une date dĂ©terminĂ©e ?

Dans un arrĂȘt rendu le 29 septembre 2021, la Cour de cassation a rappelĂ© les principes applicables : « si l’ouverture du droit Ă  un Ă©lĂ©ment de la rĂ©munĂ©ration affĂ©rent Ă  une pĂ©riode travaillĂ©e peut ĂȘtre soumis Ă  une condition de prĂ©sence Ă  la date de son Ă©chĂ©ance, le droit Ă  rĂ©munĂ©ration, qui est acquis lorsque cette pĂ©riode a Ă©tĂ© intĂ©gralement travaillĂ©e, ne peut ĂȘtre soumis Ă  une condition de prĂ©sence Ă  la date, postĂ©rieure de son versement » (Cass.soc., 29 septembre 2021, n°13-25.549).

Autrement dit, le droit Ă  rĂ©munĂ©ration variable peut valablement ĂȘtre conditionnĂ© Ă  la prĂ©sence du salariĂ© dans les effectifs Ă  l’échĂ©ance de la pĂ©riode de travail correspondante. En revanche, lorsque le versement intervient postĂ©rieurement au terme de la pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, il ne peut ĂȘtre fait Ă©chec au paiement de la rĂ©munĂ©ration variable au motif que le salariĂ© ne serait plus prĂ©sent dans les effectifs Ă  la date de versement.

Prenons par exemple une prime annuelle sur objectif. La période de travail correspondante court du 1er janvier au 31 décembre N. Imaginons que le paiement de la prime est prévu au 31 mars N+1 :

  • Le contrat de travail peut conditionner le droit Ă  prime Ă  la prĂ©sence du salariĂ© au sein des effectifs au 31 dĂ©cembre N. Dans un tel cas, si le salariĂ© quitte les effectifs avant cette date, il n’aura aucun droit Ă  rĂ©munĂ©ration variable, mĂȘme au prorata (la situation serait toute diffĂ©rente si le contrat de travail ne subordonnait pas le droit Ă  la prime Ă  une date de prĂ©sence dĂ©terminĂ©e du salariĂ©, auquel cas la prime s’acquiĂšre au prorata du temps de prĂ©sence du salariĂ© dans l’entreprise) ;
  • Mais le versement de la prime annuelle sur objectifs pour l’exercice N ne peut ĂȘtre conditionnĂ© Ă  la prĂ©sence du salariĂ© au 31 mars N+1.
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