Tous les salariĂ©s placĂ©s en tĂ©lĂ©travail ont droit aux mĂȘmes avantages
En principe, la mise en place du tĂ©lĂ©travail se fait par accord collectif, ou Ă dĂ©faut, par le biais dâune charte unilatĂ©rale (article L1222-9 du Code du travail). En lâabsence dâaccord collectif ou de charte, lorsque le salariĂ© et lâemployeur conviennent de recourir au tĂ©lĂ©travail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas dâĂ©pidĂ©mie) lâemployeur peut dĂ©roger Ă ces principes de mise en Ćuvre et imposer Ă ses salariĂ©s de tĂ©lĂ©travailler (article L1222-11 du Code du travail).
Les diffĂ©rents rĂ©gimes juridiques de tĂ©lĂ©travail peuvent-ils alors justifier une distinction dâindemnisation entre les salariĂ©s ? Dans un jugement en date du 28 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris apporte un premier volet de rĂ©ponses sous le prisme de lâĂ©galitĂ© de traitement (TJ Paris 28 septembre 2021, n°21/06097)
En lâespĂšce, Ă compter du 16 mars 2020, tous les salariĂ©s dâune entreprise ont Ă©tĂ© placĂ©s en tĂ©lĂ©travail suite Ă lâĂ©tat dâurgence sanitaire mais  seul les salariĂ©s signataire dâun avenant Ă leur contrat de travail (dans le cadre de lâapplication de lâaccord collectif tĂ©lĂ©travail qui avait Ă©tĂ© signĂ© au sein de cette entreprise le 3 janvier 2020) ont bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune indemnisation Ă hauteur de 5 euros bruts par jour tĂ©lĂ©travaillĂ©.
Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelĂ© que le principe dâĂ©galitĂ© de traitement ne sâopposait pas Ă ce que soient rĂ©glĂ©es de façon diffĂ©rente des situations diffĂ©rentes et que seules des raisons objectives et pertinentes matĂ©riellement vĂ©rifiables et en rapport avec lâobjet de lâavantage octroyĂ© pouvaient justifier une diffĂ©rence de traitement.
Ayant relevĂ© que lâensemble des salariĂ©s se trouvaient sous le mĂȘme rĂ©gime juridique de mise en Ćuvre du tĂ©lĂ©travail, le Tribunal judiciaire a jugĂ© quâune diffĂ©rence de traitement fondĂ©e sur le versement dâune indemnitĂ© de tĂ©lĂ©travail uniquement aux salariĂ©s signataires dâun avenant ne saurait constituer une raison objective puisquâelle repose sur une exĂ©cution dĂ©loyale de lâaccord collectif. En effet, le Tribunal judiciaire a constatĂ© quâĂ partir du 16 mars 2020, lâemployeur avait systĂ©matiquement refusĂ© toutes les demandes de signature dâun avenant de mise en place du tĂ©lĂ©travail rĂ©gulier, tel que prĂ©vu par lâaccord collectif. En consĂ©quence, le Tribunal judiciaire a condamnĂ© lâemployeur Ă verser Ă tous les salariĂ©s en tĂ©lĂ©travail du fait de la crise sanitaire, lâindemnitĂ© prĂ©vue par lâaccord collectif pour tous les jours tĂ©lĂ©travaillĂ©s.
Il convient alors de porter une attention particuliĂšre Ă la rĂ©daction des accords collectifs relatifs au tĂ©lĂ©travail en prĂ©cisant dans quelles circonstances les dispositions conventionnelles ont vocation Ă ĂȘtre appliquĂ©es, amĂ©nagĂ©es, ou Ă©cartĂ©es.