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Deliveroo : la requalification en contrat de travail est rejetĂ©e par la Cour d’appel de Paris

Par |2021-05-31T18:01:03+02:00mai 18th, 2021|actualités générales|

Plusieurs affaires emblĂ©matiques ont rĂ©vĂ©lĂ© la problĂ©matique de la qualification de la relation contractuelle des travailleurs des plateformes. Si, Ă  plusieurs reprises, la Cour de cassation a qualifiĂ© celle-ci en contrat de travail pour les travailleurs des plateformes Take Eat Easy (Cass.soc., 28 novembre 2018, n°17-20.079) et Uber (Cass.soc., 4 mars 2020, n°19-13.316), cette qualification est loin d’ĂȘtre systĂ©matique.

En effet, par une dĂ©cision en date du 7 avril 2021, la Cour d’appel de Paris a rejetĂ© la demande de requalification du contrat de prestation d’un livreur de la plateforme de livraison de repas Deliveroo en contrat de travail.

AprĂšs avoir signĂ© un contrat de prestation de service avec la sociĂ©tĂ© Deliveroo, un livreur voit son contrat rĂ©siliĂ©. Il saisit alors le Conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification de son contrat. Au soutient de sa demande, il invoque l’existence d’instructions strictes de la part de la sociĂ©tĂ© concernant les tarifs, la tenue vestimentaire, la fixation des horaires de travail, un contrĂŽle de gĂ©olocalisation et enfin la possibilitĂ© pour la sociĂ©tĂ© de pratiquer des retenus tarifaires. Pour le livreur, ces indices font transparaitre l’existence d’un lien de subordination avec la sociĂ©tĂ© Deliveroo devant entrainer la requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail.

Par la technique du faisceau d’indice, la Cour d’appel a analysĂ© point par point les arguments avancĂ©s par le livreur au regard de la dĂ©finition du lien de subordination posĂ©e par la Cour de cassation (Cass.soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187) :

  • S’agissant de la fixation des tarifs, de la tenue vestimentaire et des horaires de travail, la Cour d’appel a relevĂ© que le travailleur jouissait d’une libertĂ© dans la fixation des jours et horaires de travail, qu’il n’avait aucune obligation de porter une tenue avec le logo de la sociĂ©tĂ© et qu’il pouvait librement nĂ©gocier sa rĂ©munĂ©ration. DĂšs lors, aucun pouvoir de direction ne pouvait ĂȘtre caractĂ©risĂ© ;
  • S’agissant du dispositif de gĂ©olocalisation, la Cour d’appel a considĂ©rĂ© que ce dispositif Ă©tait inhĂ©rent au service de mise en relation entre les restaurants partenaires et les livreurs de sorte qu’il ne peut ĂȘtre assimilĂ© Ă  un systĂšme de contrĂŽle hiĂ©rarchique.
  • Enfin s’agissant des retenues financiĂšres, la Cour d’appel a relevĂ© que ce mĂ©canisme Ă©tait expressĂ©ment prĂ©vu par contrat pour certains cas limitatifs (articles manquants dans une livraison, absence injustifiĂ©e etc). En consĂ©quence, aucun pouvoir de sanction de la part de la sociĂ©tĂ© Deliveroo ne pouvait ĂȘtre caractĂ©risĂ©.

Dans ces conditions, la Cour d’appel a dĂ©boutĂ© le livreur de sa demande de requalification en contrat de travail en ce que les critĂšres du lien de subordination n’étaient pas rĂ©unis, confirmant le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris.

HarcĂšlement moral : l’enquĂȘte interne peut se dĂ©rouler sans que le salariĂ© mis en cause ne soit prĂ©venu ni entendu

Par |2021-06-04T14:52:28+02:00mai 18th, 2021|A la une, actualités, actualités générales|

En cas de dĂ©nonciation de harcĂšlement moral, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de faire cesser les agissements dĂ©noncĂ©s. L’employeur doit alors vĂ©rifier que les faits rapportĂ©s sont avĂ©rĂ©s et doit donc mettre en place une enquĂȘte, sauf Ă  se voir reprocher un manquement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©.

En l’espĂšce, l’employeur a fait appel Ă  une entreprise extĂ©rieure spĂ©cialisĂ©e en risques psychosociaux pour mener l’enquĂȘte. Cette enquĂȘte a  rĂ©vĂ©lĂ© que la salariĂ©e mise en cause avait profĂ©rĂ© des insultes et des propos Ă  caractĂšre racial et discriminatoire causant des perturbations graves au sein de l’entreprise. C’est dans ce contexte que la salariĂ©e a Ă©tĂ© licenciĂ©e pour faute grave.

La Cour d’appel a jugĂ© que le licenciement Ă©tait dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse car le compte rendu d’enquĂȘte avait Ă©tĂ© obtenu de maniĂšre dĂ©loyale et devait donc ĂȘtre Ă©cartĂ© des dĂ©bats. En effet, les juges du fond avaient relevĂ© que la salariĂ©e n’avait pas Ă©tĂ© informĂ©e ni entendue dans le cadre de l’enquĂȘte. L’employeur a donc mĂ©connu les dispositions de l’article L.1222-4 du Code du travail qui l’oblige Ă  porter prĂ©alablement Ă  la connaissance du salariĂ© la mise en Ɠuvre de tout dispositif collectant des informations personnelles.

Par un arrĂȘt en date du 17 mars 2021, la Cour de cassation a cassĂ© ce raisonnement en prĂ©cisant que l’article L1222-4 du Code du travail ne s’applique pas Ă  l’enquĂȘte interne effectuĂ©e Ă  la suite d’une dĂ©nonciation de faits de harcĂšlement moral (Cass.soc., 17 mars 2021, n°18-25.597).

DĂšs lors, l’employeur peut diligenter une enquĂȘte sur le salariĂ© mis en cause, sans l’en informer ni entendre ses explications. Cela Ă©tant dit, il peut ĂȘtre opportun d’informer et d’entendre le salariĂ© mis en cause afin de recueillir ses explications dans le cadre de l’enquĂȘte (et non uniquement au stade de son entretien prĂ©alable en cas de licenciement). Cette dĂ©marche permet Ă  la fois de comprendre une situation en ayant le point de vue de toutes les parties et d’éviter Ă©galement que le salariĂ© ne conteste, le cas Ă©chĂ©ant, l’objectivitĂ© de l’enquĂȘte menĂ©e.

TĂ©lĂ©travail : extension de l’ANI Ă  toutes les entreprises et obligation de rĂ©daction d’un plan d’action en pĂ©riode de pandĂ©mie

Par |2021-06-04T14:54:38+02:00mai 3rd, 2021|A la une, actualités générales|

Le cabinet Norma Avocats revient sur deux actualités en matiÚre de télétravail :

  1. Extension de l’Accord National Interprofessionnel sur le tĂ©lĂ©travail

Par arrĂȘtĂ© du 2 avril 2021, les stipulations de l’ANI du 26 novembre 2020 sur le tĂ©lĂ©travail ont Ă©tĂ© rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariĂ©s compris dans son champ d’application.

Sont concernĂ©es toutes les entreprises appartenant Ă  un secteur professionnel reprĂ©sentĂ© par les organisations patronales signataires Ă  savoir le Medef, la CPME et l’U2P.

Dorénavant, le cadre juridique du télétravail est donc régi par :

  • Les articles L.1222-9 Ă  L.1222-11 du Code du travail ;
  • L’ANI du 19 juillet 2005, Ă©tendu par arrĂȘtĂ© du 30 mai 2006 modifiĂ© par arrĂȘtĂ© du 15 juin 2006 ;
  • L’ANI du 26 novembre 2020 qui vient, entre autres, redĂ©finir les conditions d’accĂšs au tĂ©lĂ©travail en distinguant les pĂ©riodes de crise sanitaire des pĂ©riodes dites « normales » et qui met notamment en avant le dialogue social.

L’arrĂȘtĂ© du 2 avril dernier a posĂ© une rĂ©serve quant Ă  l’extension de l’article 3.1.5 relatif Ă  la prise en charge des frais professionnels.

Pour rappel, cet article prĂ©voit qu’il appartient Ă  l’entreprise de prendre en charge les dĂ©penses qui sont engagĂ©es par le salariĂ© dans l’intĂ©rĂȘt de l’entreprise et pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, aprĂšs validation de l’employeur.

L’arrĂȘtĂ© indique quant Ă  lui que cet article est Ă©tendu « sous rĂ©serve du respect du principe gĂ©nĂ©ral de prise en charge des frais professionnels tel qu’interprĂ©tĂ© par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 25 fĂ©vrier 1998, n° 95-44.096) selon lequel la validation de l’employeur est interprĂ©tĂ©e comme Ă©tant prĂ©alable, et non postĂ©rieure, Ă  l’engagement des dĂ©penses par le salarié ».

Dans ce cadre-lĂ , nous vous invitons Ă  rappeler ce principe de validation prĂ©alable des dĂ©penses liĂ©es Ă  l’exercice du travail Ă  distance dans vos accords sur le tĂ©lĂ©travail ou vos notes sur les frais professionnels.

  1. Crise sanitaire : obligation de mise en place d’un Plan d’action sur le tĂ©lĂ©travail

Depuis plusieurs mois maintenant, la situation sanitaire impose Ă  toutes les entreprises de limiter les interactions sociales aux abords et sur le lieu de travail et de placer en tĂ©lĂ©travail tous les salariĂ©s dont l’activitĂ© peut ĂȘtre exercĂ©e Ă  distance.

Si, dans les faits, les entreprises ont massivement mis en place le tĂ©lĂ©travail, dĂ©sormais et suite Ă  la mise Ă  jour du protocole sanitaire en entreprise de mars et avril dernier, elles ont l’obligation de formaliser leurs pratiques dans un Plan d’action sur le tĂ©lĂ©travail.

Ce plan d’action a pour objet de rĂ©duire au maximum le temps de prĂ©sence sur site des salariĂ©s en tenant compte des activitĂ©s totalement ou partiellement tĂ©lĂ©travaillables.

Le protocole indique que les modalitĂ©s de ce plan d’action sont adaptĂ©es Ă  la taille de l’entreprise et fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximitĂ©.

Le Gouvernement indique Ă  cette occasion, qu’en cas de contrĂŽle, l’employeur doit prĂ©senter Ă  l’inspection du travail les actions mises en Ɠuvre pour favoriser le tĂ©lĂ©travail.

L’employeur peut-il exclure les tĂ©lĂ©travailleurs du bĂ©nĂ©fice des tickets-restaurant ?

Par |2021-04-14T14:22:02+02:00avril 13th, 2021|actualités, actualités générales|

Les confinements successifs de la France depuis mars 2020 et la persistance de la crise sanitaire ont contraint les entreprises à placer leurs salariés massivement en télétravail. Elles se sont alors interrogées sur la légitimité de maintenir le bénéficie des tickets-restaurant pour des salariés qui peuvent dorénavant se restaurer chez eux.

Pour le MinistĂšre du travail, question-rĂ©ponse du 20 mars 2020, « dĂšs lors que les salariĂ©s exerçant leur activitĂ© dans les locaux de l’entreprise bĂ©nĂ©ficient des titres-restaurant, les tĂ©lĂ©travailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont Ă©quivalentes ».

De son cĂŽtĂ©, l’URSSAF indique dans le Bulletin officiel de la sĂ©curitĂ© sociale (opposable depuis le 1er avril 2021), que les tickets-restaurant des tĂ©lĂ©travailleurs bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes exonĂ©rations, sous les mĂȘmes conditions, que pour les autres travailleurs.

Les juges, de leur cÎté, ont adopté des positions divergentes.

En effet, Ă  quelles semaines d’intervalle, le Tribunal judiciaire de Nanterre et celui de Paris ont rendu deux dĂ©cisions contraires sur le point de savoir si les salariĂ©s en tĂ©lĂ©travail pouvaient ĂȘtre exclus du bĂ©nĂ©ficie des tickets-restaurant (TJ Nanterre, PĂŽle social, 10 mars 2021, n°20/09616 ; TJ Paris, PĂŽle social, 30 mars 2021, n°20/09805).

Si les juges de Nanterre ont estimĂ© que l’employeur pouvait lĂ©gitimement attribuer les tickets-restaurant aux seuls salariĂ©s sur site, les juges de Paris ont quant Ă  eux considĂ©rĂ© qu’une telle exclusion ne respectait pas le principe d’égalitĂ© dĂšs lors que l’employeur ne justifiait pas de ce que les tĂ©lĂ©travailleurs Ă©taient dans une situation distincte.

Le cabinet Norma Avocats s’interroge donc sur la raison de cette divergence et dĂ©crypte plus en dĂ©tails la dĂ©cision du Tribunal judiciaire de Paris.

En l’espĂšce, en raison de la crise sanitaire liĂ©e au Covid-19, la majoritĂ© des salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© dĂ©fenderesse ont Ă©tĂ© placĂ©s en tĂ©lĂ©travail. Or, si tous les salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© en question percevaient des tickets-restaurant avant la crise sanitaire, Ă  compter du 17 mars 2020, la sociĂ©tĂ© a dĂ©cidĂ© de les rĂ©server aux seuls salariĂ©s exĂ©cutant leurs missions dans ses locaux.

Estimant que cette dĂ©cision Ă©tait contraire au principe d’égalitĂ©, un syndicat et le CSE ont saisi le Tribunal judiciaire pour voir condamner la sociĂ©tĂ© Ă  rĂ©gulariser la situation des tĂ©lĂ©travailleurs.

En effet, l’ANI du 19 juillet 2005 indique que les tĂ©lĂ©travailleurs doivent bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes droits et avantages lĂ©gaux et conventionnels que ceux applicables aux salariĂ©s en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

L’objet du litige Ă©tait donc de savoir si les tĂ©lĂ©travailleurs et les salariĂ©s sur site Ă©taient dans une situation diffĂ©rente. Pour ce faire, il incombait Ă  la sociĂ©tĂ© de justifier de ce que les tĂ©lĂ©travailleurs se trouvaient dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions et que le refus d’attribution des tickets-restaurant Ă©tait fondĂ© sur des raisons objectives, matĂ©riellement vĂ©rifiables et en rapport avec l’objet des titres restaurant.

Pour considĂ©rer que les tĂ©lĂ©travailleurs n’étaient pas placĂ©s dans une situation comparable Ă  celle des travailleurs sur site, la sociĂ©tĂ© avançait les Ă©lĂ©ments suivants :

  1. L’objet du ticket‐restaurant est de permettre au salariĂ© de se restaurer lorsqu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour prĂ©parer son repas, « ce qui s’accorde peu avec le salariĂ© en tĂ©lĂ©travail qui dispose de sa cuisine personnelle et qui n’a donc pas Ă  se limiter Ă  des plats immĂ©diatement consommables ».
  2. Les conditions d’utilisation des tickets‐restaurants ne sont pas compatibles avec la situation du tĂ©lĂ©travailleur puisque « le salariĂ© ne peut pas utiliser un titre‐restaurant pour acheter autre chose qu’un repas en restaurant, ou un repas directement consommable ou des fruits et lĂ©gumes mĂȘme non directement consommables, ce qui exclut que le salariĂ© s’en serve pour financer ses courses de la semaine».

Or, les juges parisiens ne vont pas adhĂ©rer Ă  l’argumentation de la sociĂ©tĂ©.

Le Tribunal judiciaire va d’abord indiquer qu’en application de l’article L.1222-9 du code du travail, le tĂ©lĂ©travail constitue toute forme d’organisation du travail effectuĂ© par un salariĂ© hors des locaux de l’employeur, ce qui n’implique pas pour le salariĂ© de se trouver Ă  son domicile ni de disposer d’un espace personnel pour prĂ©parer son repas.

Par ailleurs, les juges prĂ©cisent que l’objet du ticket-restaurant est de permettre au salariĂ© de se restaurer lorsqu’il accomplit son horaire de travail journalier comprenant un repas, mais non sous condition qu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour prĂ©parer celui-ci.

Concernant les conditions d’utilisation des tickets-restaurant, lĂ  encore les juges vont se montrer fermes Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© en estimant qu’elles sont tout Ă  fait compatibles avec l’exĂ©cution des fonctions en tĂ©lĂ©travail puisqu’elles ont pour principe directeur de permettre au salariĂ© de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas, et qu’Ă  ce titre les tĂ©lĂ©travailleurs se trouvent dans une situation Ă©quivalente Ă  celle des salariĂ©s sur site.

Le Tribunal judiciaire de Paris en conclut donc que l’employeur ne justifie pas de ce que les tĂ©lĂ©travailleurs se trouvent dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions de sorte que le refus de leur attribuer des titres restaurant ne repose sur aucune raison objective en rapport avec l’objet des titres restaurant.

Par comparaison, devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, l’employeur avait justifiĂ© la diffĂ©rence de traitement sur le fait que les salariĂ©s sur site devaient faire face Ă  un surcoĂ»t liĂ© Ă  la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilitĂ© de prendre leur repas Ă  leur domicile. Or, par dĂ©finition, les salariĂ©s placĂ©s en tĂ©lĂ©travail Ă  leur domicile n’ont pas Ă  supporter un tel surcoĂ»t.

NĂ©anmoins, si le Tribunal judiciaire de Nanterre a estimĂ© au cas d’espĂšce, que la diffĂ©rence de traitement Ă©tait justifiĂ©e, il convient de rester prudent en Ă©vitant de considĂ©rer que ce seul argument lĂ©gitimerait Ă  lui-seul le non-octroi des tickets-restaurant aux tĂ©lĂ©travailleurs.

Ce faisant, Ă  ce jour, la question de savoir si l’employeur peut exclure les tĂ©lĂ©travailleurs du bĂ©nĂ©ficie des tickets-restaurant n’est donc pas tranchĂ©e.

Au regard de l’incertitude de la jurisprudence et dans l’attente de la dĂ©cision des Cours d’appel de Paris et Nanterre, il semblerait plus prudent pour les employeurs qui ont fait le choix d’exclure les tĂ©lĂ©travailleurs du bĂ©nĂ©ficie des tickets-restaurant, notamment Ă  compter de la crise sanitaire, de mettre en avant le fait que les conditions de travail des tĂ©lĂ©travailleurs sont bien diffĂ©rentes de celles des autres salariĂ©s.

A ce titre, on peut s’interroger sur la possibilitĂ© d’intĂ©grer cette justification dans la charte ou l’accord tĂ©lĂ©travail voire dans le cadre d’une NAO. A cette occasion, l’entreprise pourrait cadrer l’attribution des tickets-restaurant, sans Ă©voquer ses conditions d’utilisation, et distinguer les pĂ©riodes de crise sanitaire des pĂ©riodes dites « normales » oĂč le tĂ©lĂ©travail est mis en place d’un commun accord entre l’employeur et le salariĂ©.

 

ActivitĂ© partielle et garde d’enfant : prĂ©sentation du rĂ©gime applicable au 6 avril 2021

Par |2021-04-13T10:43:51+02:00avril 13th, 2021|actualités, actualités générales|

Afin de contenir l’Ă©pidĂ©mie de Covid-19 sur le territoire national, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ©, le 31 mars 2021, la fermeture des Ă©tablissements scolaires et des crĂšches pour une durĂ©e de trois semaines. Les salariĂ©s se trouvant dans l’incapacitĂ© de tĂ©lĂ©travailler pourront alors demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de l’activitĂ© partielle pour garder leur enfant : PrĂ©sentation du dispositif d’activitĂ© partielle au 6 avril 2021.

 

Les rĂšgles dĂ©rogatoires d’indemnisation des arrĂȘts de travail sont prolongĂ©es jusqu’au 1er juin 2021

Par |2021-04-06T15:42:25+02:00avril 6th, 2021|actualités, actualités générales|

Par dĂ©cret n°2021-271 du 11 mars 2021, le Gouvernement a prolongĂ© de deux mois l’application des rĂšgles d’indemnisation dĂ©rogatoires des arrĂȘts de travail « spĂ©cial Covid » fixĂ©es par le dĂ©cret n°2021-13 du 8 janvier 2021 (Ă  savoir les personnes dites « vulnĂ©rables », parent d’enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, ou faisant l’objet d’une mesure d’isolement).

Sous rĂ©serve de futurs changement, jusqu’au 1er juin inclus, les assurĂ©s relevant des rĂ©gimes de base obligatoires d’assurance maladie bĂ©nĂ©ficient pendant leur arrĂȘt de travail :

  • Des indemnitĂ©s journaliĂšres de sĂ©curitĂ© sociale sans conditions d’ouverture des droits (minimum d’activitĂ© ou de cotisations), sans dĂ©lai de carence et sans qu’elles soient prises en compte dans le calcul des durĂ©es maximales d’indemnisation ;
  • Du complĂ©ment lĂ©gal de l’employeur sans que les conditions en principe requises (anciennetĂ© d’un an, justification de l’arrĂȘt de travail dans les 48h, soins en France ou dans l’UE) ne soient applicables, sans dĂ©lai de carence et sans que les indemnitĂ©s dĂ©jĂ  perçues ne soient prises en compte pour le calcul de la durĂ©e totale d’indemnisation. En revanche, un Ă©ventuel dĂ©lai de carence conventionnel reste applicable.

Ces rĂšgles d’indemnisation dĂ©rogatoires sont Ă©galement Ă©tendues aux assurĂ©s placĂ©s en isolement Ă  leur retour de l’étranger. Ainsi, les assurĂ©s se trouvant dans l’impossibilitĂ© de travailler ou de tĂ©lĂ©travailler peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un arrĂȘt de travail indemnisĂ© dans les conditions ci-dessus exposĂ©es pendant une durĂ©e maximale de 9 jours.

La prime Macron est reconduite pour 2021

Par |2021-04-06T15:44:34+02:00avril 4th, 2021|actualités, actualités générales|

Le 15 mars 2021, Ă  l’occasion de la ConfĂ©rence du dialogue social, le Premier Ministre a annoncĂ© la reconduction de la prime Macron en 2021 en mettant l’accent sur les « travailleurs de la deuxiĂšme ligne ».

Les entreprises pourront verser Ă  leurs salariĂ©s une prime dĂ©fiscalisĂ©e et exonĂ©rĂ©e de cotisations sociales d’un montant maximal de 1000 euros dont les travailleurs de la deuxiĂšme ligne (caissiers, boulangers, agent de sĂ©curitĂ©, travailleurs Ă  domicile etc.) devront en ĂȘtre les bĂ©nĂ©ficiaires privilĂ©giĂ©s en raison « de leur engagement pour assurer la continuitĂ© Ă©conomique du pays ».

Ce montant pourra aller jusqu’à 2 000 euros pour les entreprises ayant conclu un accord d’intĂ©ressement ou ayant ouvert une nĂ©gociation sur les Ă©lĂ©ments de revalorisation de ces mĂ©tiers (accĂšs Ă  la formation, rĂ©munĂ©ration, conditions de travail, etc).

Les modalitĂ©s de versement et d’exonĂ©ration de la Prime Macron 2021 devraient ĂȘtre similaires Ă  celles des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Cela Ă©tant, le MinistĂšre du Travail devra arrĂȘter une liste des « travailleurs de la deuxiĂšme ligne » Ă  prioriser pour le versement de cette prime.

Index Ă©galitĂ© professionnelle : nouvelles prĂ©cisions sur l’obligation de publication des rĂ©sultats sur le site internet de l’entreprise

Par |2021-03-24T17:53:49+01:00mars 24th, 2021|actualités, actualités générales|

Par un décret 2021-265 du 10 mars 2021, le Gouvernement a apporté des précisions, sur les obligations qui incombent aux entreprises en matiÚre de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de maniÚre générale mais aussi, plus spécifiquement, pour les entreprises bénéficiaires du Plan de relance.

  • Obligations gĂ©nĂ©rales de publication de l’index Ă©galitĂ©

Chaque annĂ©e avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s doivent calculer et publier sur leur site internet la note globale de leur Index Ă©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le décret du 10 mars 2021 apporte quelques précisions sur cette obligation de publication :

  • Jusqu’à prĂ©sent, les entreprises devaient seulement publier leur note globale. DorĂ©navant, elles devront Ă©galement publier, les rĂ©sultats obtenus pour chaque indicateur de l’index. Si certaines entreprises affichent fiĂšrement leur note et en font mĂȘme un outil de communication, d’autres ont tendance Ă  n’en faire qu’une mention en caractĂšres minuscules dans un bas de page inaccessible. Il faudra dĂ©sormais assumer sa note et le sujet de l’égalitĂ©, le dĂ©cret invitant les entreprises Ă  publier leur note et leurs rĂ©sultats « de maniĂšre visible et lisible» sur leur site internet.
  • De plus, ces informations doivent ĂȘtre consultables sur le site internet de l’entreprise toute l’annĂ©e, jusqu’à la publication des rĂ©sultats de l’annĂ©e suivante.

Notons qu’à dĂ©faut de site internet, ces Ă©lĂ©ments sont portĂ©s Ă  la connaissance des salariĂ©s par tout moyen.

Cette exigence de publication « visible et lisible » du niveau de rĂ©sultat global doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, au plus tard, le 1er mai 2021 et celle des rĂ©sultats obtenus pour chaque indicateur, le 1er juin 2021.

  • Obligations de publication spĂ©cifiques incombant aux entreprises bĂ©nĂ©ficiaires du Plan de relance

Par un article publiĂ© le 24 fĂ©vrier 2021, le cabinet Norma Avocats commentait les dispositions de l’article 244 de la loi de Finances pour 2021 venant conditionner le bĂ©nĂ©ficie des aides du Plan de relance au respect, par les entreprises, d’obligations en matiĂšre d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes Ă  effectuer avant le 31 dĂ©cembre 2022.

Portant application de cet article 244, le dĂ©cret du 10 mars 2021 est venu prĂ©ciser ces conditions : les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, dont la note globale de l’index Ă©galitĂ© est infĂ©rieure Ă  75 points, ont l’obligation de fixer et de publier sur leur site internet :

  • Les objectifs de progression pour chacun des indicateurs de l’index pour lequel la note maximale n’a pas Ă©tĂ© atteinte,
  • Les mesures de correction et de rattrapage.

L’entreprise aura prĂ©alablement dĂ©fini les mesures de correction dans le cadre de sa nĂ©gociation obligatoire sur l’égalitĂ© professionnelle, ou Ă  dĂ©faut d’accord, par dĂ©cision unilatĂ©rale de l‘employeur et aprĂšs consultation du CSE.

Le dĂ©cret prĂ©cise que les objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage sont publiĂ©s sur la mĂȘme page internet que la note globale et les rĂ©sultats de l’index Ă©galitĂ© professionnelle. Cette publication intervient dĂšs que l’accord ou la dĂ©cision unilatĂ©rale a fait l’objet du dĂ©pĂŽt sur la plateforme de tĂ©lĂ©procĂ©dure du ministre du travail.

Par ailleurs tant que l’entreprise n’a pas obtenu un niveau de rĂ©sultat au moins Ă©gale Ă  75 points, elle a l’obligation de laisser sur son site internet ces informations. Notons encore une fois, qu’Ă  dĂ©faut de site internet, ces informations doivent ĂȘtre portĂ©es Ă  la connaissance des salariĂ©s par tout moyen.

Enfin, ces dispositions sont applicables Ă  compter des rĂ©sultats calculĂ©s sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence s’achevant, au plus tard, le 31 dĂ©cembre 2021, et doivent ĂȘtre publiĂ©s, au plus tard, le 1er mars 2022.

Par dĂ©rogation, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’annĂ©e 2021, un niveau de rĂ©sultat infĂ©rieur Ă  75 points peuvent fixer et publier les objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage jusqu’au 1er mai 2022.

RĂ©daction du protocole transactionnel : l’effet libĂ©ratoire des clauses rĂ©digĂ©es en termes gĂ©nĂ©raux

Par |2021-03-16T11:52:13+01:00mars 16th, 2021|actualités, actualités générales|

Selon les articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions rĂ©ciproques, mettent fin Ă  une contestation nĂ©e, ou prĂ©viennent une contestation Ă  naĂźtre. Les transactions ont alors, entre les parties, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e en dernier ressort.

Par un arrĂȘt du 17 fĂ©vrier 2021 (Cass. soc., 17 fĂ©vrier 2021, n°19-20.635), la Cour de cassation prĂ©cise que mĂȘme si elle est rĂ©digĂ©e en termes gĂ©nĂ©raux, la transaction couvre aussi la question de l’indemnitĂ© de non-concurrence due au salariĂ©.

En effet, Ă  moins que la transaction soit assortie d’une exclusion expresse, les demandes ultĂ©rieures du salariĂ©, quel qu’en soit l’objet, liĂ©es Ă  l’exĂ©cution ou Ă  la rupture du contrat de travail, seront dĂ©clarĂ©es irrecevables dĂšs lors que la transaction prĂ©cise les points suivants :

  1. Les parties reconnaissent que leurs concessions rĂ©ciproques sont rĂ©alisĂ©es Ă  titre transactionnel, forfaitaire et dĂ©finitif conformĂ©ment aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier, de l’article 2052 du code civil,
  2. L’objet de la transaction est de remplir chacune des parties de tous leurs droits et de mettre fin Ă  tout diffĂ©rend nĂ© ou Ă  naĂźtre des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles,
  3. Les parties dĂ©clarent, sous rĂ©serve de la parfaite exĂ©cution de l’accord, ĂȘtre totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer rĂ©ciproquement Ă  toute prĂ©tention, action ou instance en vue de rĂ©clamer quelque somme que ce soit.

La Cour d’appel avait retenu qu’à dĂ©faut de levĂ©e de la clause de non-concurrence par l’employeur au moment de la rupture du contrat, celui-ci ne pouvait invoquer l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e s’attachant au protocole pour s’opposer Ă  la demande de paiement formĂ©e par le salariĂ© Ă  ce titre, puisqu’elle n’était pas expressĂ©ment visĂ©e dans la transaction.

Or, dans le prolongement de sa jurisprudence relative au plein effet des clauses transactionnelles de renonciation générale, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que les parties étaient remplies de tous leurs droits, y compris au titre de la clause de non-concurrence.

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