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Index Ă©galitĂ© professionnelle : nouvelles prĂ©cisions sur l’obligation de publication des rĂ©sultats sur le site internet de l’entreprise

Par |2021-03-24T17:53:49+01:0024 mars 2021|actualités, actualités générales|

Par un décret 2021-265 du 10 mars 2021, le Gouvernement a apporté des précisions, sur les obligations qui incombent aux entreprises en matiÚre de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de maniÚre générale mais aussi, plus spécifiquement, pour les entreprises bénéficiaires du Plan de relance.

  • Obligations gĂ©nĂ©rales de publication de l’index Ă©galitĂ©

Chaque annĂ©e avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s doivent calculer et publier sur leur site internet la note globale de leur Index Ă©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le décret du 10 mars 2021 apporte quelques précisions sur cette obligation de publication :

  • Jusqu’à prĂ©sent, les entreprises devaient seulement publier leur note globale. DorĂ©navant, elles devront Ă©galement publier, les rĂ©sultats obtenus pour chaque indicateur de l’index. Si certaines entreprises affichent fiĂšrement leur note et en font mĂȘme un outil de communication, d’autres ont tendance Ă  n’en faire qu’une mention en caractĂšres minuscules dans un bas de page inaccessible. Il faudra dĂ©sormais assumer sa note et le sujet de l’égalitĂ©, le dĂ©cret invitant les entreprises Ă  publier leur note et leurs rĂ©sultats « de maniĂšre visible et lisible» sur leur site internet.
  • De plus, ces informations doivent ĂȘtre consultables sur le site internet de l’entreprise toute l’annĂ©e, jusqu’à la publication des rĂ©sultats de l’annĂ©e suivante.

Notons qu’à dĂ©faut de site internet, ces Ă©lĂ©ments sont portĂ©s Ă  la connaissance des salariĂ©s par tout moyen.

Cette exigence de publication « visible et lisible » du niveau de rĂ©sultat global doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, au plus tard, le 1er mai 2021 et celle des rĂ©sultats obtenus pour chaque indicateur, le 1er juin 2021.

  • Obligations de publication spĂ©cifiques incombant aux entreprises bĂ©nĂ©ficiaires du Plan de relance

Par un article publiĂ© le 24 fĂ©vrier 2021, le cabinet Norma Avocats commentait les dispositions de l’article 244 de la loi de Finances pour 2021 venant conditionner le bĂ©nĂ©ficie des aides du Plan de relance au respect, par les entreprises, d’obligations en matiĂšre d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes Ă  effectuer avant le 31 dĂ©cembre 2022.

Portant application de cet article 244, le dĂ©cret du 10 mars 2021 est venu prĂ©ciser ces conditions : les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, dont la note globale de l’index Ă©galitĂ© est infĂ©rieure Ă  75 points, ont l’obligation de fixer et de publier sur leur site internet :

  • Les objectifs de progression pour chacun des indicateurs de l’index pour lequel la note maximale n’a pas Ă©tĂ© atteinte,
  • Les mesures de correction et de rattrapage.

L’entreprise aura prĂ©alablement dĂ©fini les mesures de correction dans le cadre de sa nĂ©gociation obligatoire sur l’égalitĂ© professionnelle, ou Ă  dĂ©faut d’accord, par dĂ©cision unilatĂ©rale de l‘employeur et aprĂšs consultation du CSE.

Le dĂ©cret prĂ©cise que les objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage sont publiĂ©s sur la mĂȘme page internet que la note globale et les rĂ©sultats de l’index Ă©galitĂ© professionnelle. Cette publication intervient dĂšs que l’accord ou la dĂ©cision unilatĂ©rale a fait l’objet du dĂ©pĂŽt sur la plateforme de tĂ©lĂ©procĂ©dure du ministre du travail.

Par ailleurs tant que l’entreprise n’a pas obtenu un niveau de rĂ©sultat au moins Ă©gale Ă  75 points, elle a l’obligation de laisser sur son site internet ces informations. Notons encore une fois, qu’Ă  dĂ©faut de site internet, ces informations doivent ĂȘtre portĂ©es Ă  la connaissance des salariĂ©s par tout moyen.

Enfin, ces dispositions sont applicables Ă  compter des rĂ©sultats calculĂ©s sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence s’achevant, au plus tard, le 31 dĂ©cembre 2021, et doivent ĂȘtre publiĂ©s, au plus tard, le 1er mars 2022.

Par dĂ©rogation, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’annĂ©e 2021, un niveau de rĂ©sultat infĂ©rieur Ă  75 points peuvent fixer et publier les objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage jusqu’au 1er mai 2022.

RĂ©daction du protocole transactionnel : l’effet libĂ©ratoire des clauses rĂ©digĂ©es en termes gĂ©nĂ©raux

Par |2021-03-16T11:52:13+01:0016 mars 2021|actualités, actualités générales|

Selon les articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions rĂ©ciproques, mettent fin Ă  une contestation nĂ©e, ou prĂ©viennent une contestation Ă  naĂźtre. Les transactions ont alors, entre les parties, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e en dernier ressort.

Par un arrĂȘt du 17 fĂ©vrier 2021 (Cass. soc., 17 fĂ©vrier 2021, n°19-20.635), la Cour de cassation prĂ©cise que mĂȘme si elle est rĂ©digĂ©e en termes gĂ©nĂ©raux, la transaction couvre aussi la question de l’indemnitĂ© de non-concurrence due au salariĂ©.

En effet, Ă  moins que la transaction soit assortie d’une exclusion expresse, les demandes ultĂ©rieures du salariĂ©, quel qu’en soit l’objet, liĂ©es Ă  l’exĂ©cution ou Ă  la rupture du contrat de travail, seront dĂ©clarĂ©es irrecevables dĂšs lors que la transaction prĂ©cise les points suivants :

  1. Les parties reconnaissent que leurs concessions rĂ©ciproques sont rĂ©alisĂ©es Ă  titre transactionnel, forfaitaire et dĂ©finitif conformĂ©ment aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier, de l’article 2052 du code civil,
  2. L’objet de la transaction est de remplir chacune des parties de tous leurs droits et de mettre fin Ă  tout diffĂ©rend nĂ© ou Ă  naĂźtre des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles,
  3. Les parties dĂ©clarent, sous rĂ©serve de la parfaite exĂ©cution de l’accord, ĂȘtre totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer rĂ©ciproquement Ă  toute prĂ©tention, action ou instance en vue de rĂ©clamer quelque somme que ce soit.

La Cour d’appel avait retenu qu’à dĂ©faut de levĂ©e de la clause de non-concurrence par l’employeur au moment de la rupture du contrat, celui-ci ne pouvait invoquer l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e s’attachant au protocole pour s’opposer Ă  la demande de paiement formĂ©e par le salariĂ© Ă  ce titre, puisqu’elle n’était pas expressĂ©ment visĂ©e dans la transaction.

Or, dans le prolongement de sa jurisprudence relative au plein effet des clauses transactionnelles de renonciation générale, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que les parties étaient remplies de tous leurs droits, y compris au titre de la clause de non-concurrence.

Les mesures de sĂ©curitĂ© sanitaire sont renforcĂ©es au sein de l’entreprise

Par |2021-03-05T20:23:51+01:005 mars 2021|actualités, actualités générales|

Dans sa version actualisĂ©e au 16 fĂ©vrier 2021, le protocole national sanitaire renforce les mesures de sĂ©curitĂ© sanitaire au sein de l’entreprise. DĂ©sormais, les masques portĂ©s en entreprise doivent ĂȘtre « grand public filtration supĂ©rieure Ă  90% » ce qui correspond aux masques « chirurgicaux ». Autrement dit, les masques artisanaux, jugĂ©s insuffisants, ne peuvent plus ĂȘtre utilisĂ©s dans l’entreprise.

En outre, dans certaines situations de travail dérogeant au port du masque systématique, la distanciation sociale est portée à deux mÚtres.

Enfin, le protocole insiste sur la nĂ©cessitĂ© d’une aĂ©ration rĂ©guliĂšre de quelques minutes, au minimum toutes les heures, ou de s’assurer d’un apport d’air neuf par un systĂšme de ventilation fonctionnelle et conforme Ă  la rĂ©glementation.

Le dispositif d’activitĂ© partielle Ă©volue !

Par |2021-03-05T20:11:27+01:005 mars 2021|actualités, actualités générales|

Les dĂ©crets n°2021-221 et n°2021-225 du 26 fĂ©vrier 2021 ont modifiĂ© le dispositif d’activitĂ© partielle sur les points suivants :

  • DurĂ©e de l’autorisation d’activitĂ© partielle : la rĂ©duction de la durĂ©e de l’autorisation de mise en activitĂ© partielle de 12 Ă  3 mois est reportĂ©e au 1er juillet 2021 en lieu et place du 1er mars prochain.

 

  • Taux de prise en charge :

1/ Pour les secteurs non protĂ©gĂ©s, la baisse des taux d’indemnitĂ© et d’allocation d’activitĂ© partielle, initialement prĂ©vue au 1er mars 2021, est reportĂ©e au 1er avril 2021.  A compter de cette date, le taux de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle accordĂ©e aux salariĂ©s baissera de 70% Ă  60% de leur rĂ©munĂ©ration brute de rĂ©fĂ©rence et le taux de l’allocation versĂ©e Ă  l’employeur passera de 60% Ă  36 %.

2/ Pour les secteurs « protégés » (listés aux annexes I et II du décret n°2020-810 du 29 juin 2020), une baisse échelonnée et distincte des taux de prise en charge est à prévoir :

  • A compter du 1er avril 2021, pour les entreprises relevant d’un secteur protĂ©gĂ© listĂ© dans l’annexe 1 du dĂ©cret du 29 juin 2020, le taux de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle versĂ©e au salariĂ© est maintenu Ă  70% mais le taux d’allocation, octroyĂ©e Ă  l’employeur, passe de 70% Ă  60%. Pour les entreprises relevant d’un secteur protĂ©gĂ© visĂ© dans l’annexe 2 (qui accusent une baisse de chiffre d’affaires de 80%), les taux de l’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© et Ă  l’employeur sont maintenus Ă  70%.
  • A compter du 1er mai 2021, pour les entreprises relevant de l’annexe 1, le taux de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle versĂ©e au salariĂ© passera de 70% Ă  60% et le taux de l’allocation octroyĂ©e Ă  l’employeur de 60 % Ă  36%.
  • A compter du 1er juillet 2021, pour les entreprises relevant d’un secteur protĂ©gĂ© visĂ© dans l’annexe 2 (qui accusent une baisse de chiffre d’affaires de 80%), le taux de l’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© diminuera de 70% Ă  60% et le taux de l’allocation accordĂ©e Ă  l’employeur de 70% Ă  36%.

3/ Pour les entreprises fermĂ©es administrativement et les Ă©tablissements situĂ©s dans la zone de chalandise d’une station de ski, les taux de l’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© et Ă  l’employeur sont maintenus Ă  70% jusqu’au 30 juin 2021. A compter du 1er juillet 2021, le taux de l’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© diminuera de 70% Ă  60% et le taux de l’allocation accordĂ©e Ă  l’employeur de 70% Ă  36%, sous rĂ©serve de nouveaux changements.

4/ Pour les salariĂ©s vulnĂ©rables ou contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, quelle que soit la situation de l’employeur, Ă  compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, le taux d’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© est fixĂ© Ă  70% et le taux d’allocation versĂ©e Ă  l’employeur Ă  60%.

Face Ă  cette baisse progressive des taux de prise en charge dans le cadre de l’activitĂ© partielle, les entreprises sont fortement invitĂ©es Ă  nĂ©gocier des accords d’activitĂ© partielle de longue durĂ©e qui leur garantissent de pouvoir bĂ©nĂ©ficier d’un taux d’allocation Ă©gal Ă  60% et assurent Ă  leur salariĂ©s une indemnisation Ă©gale Ă  70% de leur rĂ©munĂ©ration brute pour une durĂ©e pouvant aller jusqu’à 24 mois.

  • La liste des secteurs protĂ©gĂ©s enrichie

Le dĂ©cret n°2021-225 du 26 fĂ©vrier 2021 enrichit la liste prĂ©vue Ă  l’annexe II des activitĂ©s suivantes :

  • Les commerçants rĂ©alisant au moins 50% du chiffre d’affaires (attestĂ© par un expert-comptable) par la vente de produits ou services sur les foires et salons ;
  • Les exploitations agricoles des filiĂšres festives lorsqu’au moins 50% du chiffre d’affaires (attestĂ© par un expert-comptable) est rĂ©alisĂ© avec une ou des entreprises du secteur de la chasse ;
  • Treize activitĂ©s en lien avec la vente en dĂ©tails de skis et de chaussures de skis ou encore l’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques.

Bercy et l’URSSAF prennent position sur le rĂ©gime fiscal et social des frais liĂ©s au tĂ©lĂ©travail

Par |2021-03-05T20:20:15+01:003 mars 2021|actualités, actualités générales|

      • Sur le rĂ©gime social des indemnitĂ©s forfaitaires pour le tĂ©lĂ©travail

Lorsqu’un salariĂ© est en tĂ©lĂ©travail engage des frais (Ă©lectricitĂ©, abonnement tĂ©lĂ©phonique etc), l’allocation forfaitaire versĂ©e par l’employeur est rĂ©putĂ©e utilisĂ©e conformĂ©ment Ă  son objet et exonĂ©rĂ©e de cotisations et contributions sociales, le montant variant selon la quotitĂ© de journĂ©es de tĂ©lĂ©travail par semaine (Fiche Urssaf 18 dĂ©cembre 2019).  Ainsi, l’employeur peut exonĂ©rer de cotisations et contributions sociales une somme forfaitaire dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salariĂ© effectuant une journĂ©e de tĂ©lĂ©travail par semaine (20 € par mois pour un salariĂ© effectuant deux jours de tĂ©lĂ©travail par semaine, 30 € par mois pour trois jours par semaine
)

Dans sa fiche actualisĂ©e le 29 janvier 2021, l’URSSAF complĂšte les possibilitĂ©s de remboursement sans justificatifs des frais liĂ©s au tĂ©lĂ©travail.

DĂ©sormais, lorsque l’allocation forfaitaire est prĂ©vue par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou par un accord de groupe, elle est rĂ©putĂ©e utilisĂ©e conformĂ©ment Ă  son objet et exonĂ©rĂ©e de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prĂ©vus par accord collectif. DĂšs lors que l’allocation est attribuĂ©e en fonction du nombre de jours de jours effectivement tĂ©lĂ©travaillĂ©s.  En revanche, si le montant versĂ© par l’employeur dĂ©passe les limites fixĂ©es par l’accord collectif, l’exonĂ©ration ne pourra ĂȘtre admise que sur prĂ©sentation des justificatifs.

Il est important de souligner que cet assouplissement ne repose (pour le moment) que sur une simple position de l’URSSAF, qui n’est pas opposable aux inspecteurs en cas de contrĂŽle. Dans ces circonstances, les entreprises peuvent envisager de faire valider leur pratique en amont auprĂšs de leur URSSAF, via la procĂ©dure du rescrit, afin de se sĂ©curiser.

      • Sur le rĂ©gime fiscal des indemnitĂ©s forfaitaires pour le tĂ©lĂ©travail

De son cĂŽtĂ©, dans un communiquĂ© de presse du 2 mars 2021, le MinistĂšre de l’économie, des finances et de la relance a annoncĂ© des mesures spĂ©cifiques pour le traitement fiscal des allocations forfaitaires versĂ©es par l’employeur. Elles sont exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu dans la limite de 2,5 euros par jour de tĂ©lĂ©travail Ă  domicile et dans la limite annuelle de 550 euros. Cette tolĂ©rance couvre exclusivement les frais engagĂ©s au titre du tĂ©lĂ©travail et non les frais courants nĂ©cessitĂ©s par le travail comme les frais de dĂ©placement ou encore les frais de restauration.

 

Pour bĂ©nĂ©ficier des aides du Plan de relance, les entreprises doivent dĂ©sormais respecter un certain nombre d’obligations

Par |2021-02-24T19:18:01+01:0024 février 2021|actualités, actualités générales|

Pour faire face Ă  l’épidĂ©mie du Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien aux entreprises par le dĂ©ploiement du Plan « France relance ».

La loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020 précise que le bénéfice des aides du Plan de relance est subordonné au respect, par les entreprises, de 3 obligations notamment sociales et écologiques, à effectuer avant le 31 décembre 2022.

Ces obligations visent l’ensemble des aides contenues dans le Plan de relance, notamment les aides versĂ©es aux entreprises dans le cadre du dispositif d’activitĂ© partielle ou d’APLD.

 

  • Publication des indicateurs de l’égalitĂ© Femmes-Hommes

Pour bĂ©nĂ©ficier des aides du Plan de relance, les entreprises dont l’effectif est supĂ©rieur Ă  50 salariĂ©s, doivent :

  • Publier, avant le 1er mars de chaque annĂ©e, le rĂ©sultat obtenu pour chacun des indicateurs servant au calcul de l’index Ă©galitĂ© Femmes-Hommes ;
  • Publier, avant le 31 dĂ©cembre 2022, sur le site du ministĂšre du travail le rĂ©sultat de cet index Ă©galitĂ©. Les modalitĂ©s de cette publication seront dĂ©finies dans un dĂ©cret Ă  paraitre.

Pour les entreprises dont les indicateurs sont infĂ©rieurs au seuil de 75 points, elles ont Ă©galement l’obligation de fixer des objectifs de progression pour chacun des indicateurs lors de la nĂ©gociation obligatoire sur l’égalitĂ© professionnelle ou par dĂ©cision de l’employeur, aprĂšs consultation du CSE.

Ces objectifs et les mesures de correction et de rattrapage devront ĂȘtre publiĂ©s selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret Ă  paraitre.

L’article 244 de la loi ne prĂ©cise pas quel est le seuil en dessous duquel les entreprises sont assujetties Ă  cette derniĂšre obligation. A priori, il nous semble que ce seuil est celui prĂ©vu Ă  l’article D. 1142-6 du Code du travail Ă  savoir, 75 points.

En cas de non-respect de ces obligations, l’entreprise peut ĂȘtre redevable d’une pĂ©nalitĂ© financiĂšre pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.

Pour rappel, les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s ont, comme chaque annĂ©e, jusqu’au 1er mars 2021 pour publier les rĂ©sultats de leur index Ă©galitĂ©.

 

  • Information-consultation du CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariĂ©s, l’employeur devra, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratĂ©giques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-24), communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont il bĂ©nĂ©ficie au titre du Plan de relance.

Le CSE devra ensuite formuler un avis distinct sur l’utilisation par l’entreprise du crĂ©dit ouvert au titre du Plan de relance.

 

  • Des obligations en matiĂšre d’écologie

Les entreprises de plus de 50 salariĂ©s doivent Ă©tablir un bilan simplifiĂ© de leurs Ă©missions de gaz Ă  effet de serre avant le 31 dĂ©cembre 2022. Pour celles employant entre 51 et 250 salariĂ©s, ce bilan simplifiĂ© devra ĂȘtre Ă©tabli avant le 31 dĂ©cembre 2023.

La loi prĂ©cise que ce bilan sera public et indiquera les Ă©missions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nĂ©cessaires aux activitĂ©s de l’entreprise. La mĂ©thode pour rĂ©aliser ce bilan simplifiĂ© sera prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret Ă  paraitre.

Pour rappel, les entreprises de plus de 500 salariĂ©s sont dĂ©jĂ  soumises Ă  l’obligation d’établir, tous les 4 ans, un bilan d’Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (C. env. art. L.299-25).

 

L’article 244 prĂ©citĂ© prĂ©cise par ailleurs les modalitĂ©s de calcul des effectifs pour les entreprises assujetties Ă  ces obligations. Il prĂ©voit que le franchissement Ă  la hausse d’un seuil d’effectif salariĂ© est pris en compte lorsque ce seuil a Ă©tĂ© atteint ou dĂ©passĂ© pendant 5 annĂ©es civiles consĂ©cutives conformĂ©ment Ă  l’article L. 130-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

Lorsque la convention de forfait en jours est privĂ©e d’effet, l’employeur peut rĂ©clamer le remboursement des jours de repos

Par |2021-02-23T11:41:33+01:0023 février 2021|actualités, actualités générales|

Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions conventionnelles destinĂ©es Ă  assurer la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s en convention de forfait en jours (modalitĂ©s de contrĂŽle du temps de travail et de suivi de la charge de travail), ces forfaits sont privĂ©s d’effet.

Dans un arrĂȘt en date du 6 janvier 2021 (Cass.soc., 6 janvier 2021, n°17.28.234), la Cour de cassation aborde les consĂ©quences vis-Ă -vis du salariĂ©, notamment le sort des jours de rĂ©duction du temps de travail, lorsque sa convention de forfait est privĂ©e d’effet.

En l’espĂšce, l’employeur rĂ©clamait le remboursement des jours de rĂ©duction du temps de travail prĂ©vus par la convention de forfait en jours. La Cour d’appel le dĂ©boute de sa demande au motif que la convention de forfait est simplement privĂ©e d’effet, et non annulĂ©e, de sorte que le salariĂ© ne peut ĂȘtre privĂ© de l’octroi des jours de rĂ©duction du temps de travail.

La dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour de cassation sur le fondement de l’action en rĂ©pĂ©tition de l’indu prĂ©vue Ă  l’article 1376 (devenu 1302-1) du Code civil. Pour la Cour de cassation, la convention de forfait en jours Ă©tant privĂ©e d’effet, le paiement des jours de rĂ©duction du temps de travail accordĂ©s en contrepartie de l’exĂ©cution de la convention de forfait est devenu indu.

Cette solution opĂšre un rééquilibrage entre les droits de l’employeur et ceux des salariĂ©s lorsque la convention de forfait est privĂ©e d’effet : d’un cĂŽtĂ©, le salariĂ© est en droit de rĂ©clamer le paiement de rappels de salaire Ă  titre d’heures supplĂ©mentaire, dĂšs lors qu’il prouve les avoir effectivement rĂ©alisĂ©e, de l’autre, l’employeur peut dĂ©sormais rĂ©clamer le remboursement des jours de rĂ©duction du temps de travail dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© le salariĂ© en application de sa convention de forfait.

Heures supplĂ©mentaires : le partage de la preuve n’exempte pas l’employeur de son obligation de contrĂŽle de la durĂ©e du travail

Par |2021-02-15T10:24:39+01:0015 février 2021|actualités générales|

L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif Ă  l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuĂ©es, l’employeur doit fournir au juge les Ă©lĂ©ments de nature Ă  justifier les horaires effectivement rĂ©alisĂ©s par le salariĂ©.

Le juge forme sa conviction au vu de ces Ă©lĂ©ments et de ceux fournis par le salariĂ© Ă  l’appui de sa demande aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En application de ce texte, la Cour de cassation imposait jusqu’alors au salariĂ© de fournir prĂ©alablement au juge des Ă©lĂ©ments de nature Ă  « étayer sa demande » relatifs aux heures de travail qu’il prĂ©tendait avoir accomplies.

Depuis un arrĂȘt du 18 mars 2020, (Cass. soc. 18 mars 2020, n°18-10.919, P+B+R+I), la Cour de cassation a abandonnĂ© le terme « étayer » et impose dĂ©sormais au salariĂ© de produire « des Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©cis (
) afin de permettre Ă  l’employeur (
) d’y rĂ©pondre utilement ».

Par un arrĂȘt du 27 janvier 2021 (Cass. soc. 27 janvier 2021, n° 17-31.046, FP-P-R+I), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rĂ©affirmer la solution prĂ©cĂ©demment dĂ©gagĂ©e quant au contrĂŽle qu’elle exerce sur cette notion « d’élĂ©ments suffisamment prĂ©cis » prĂ©sentĂ©s par le salariĂ©.

En l’espĂšce, le salariĂ© fournissait Ă  l’appui de sa demande d’heures supplĂ©mentaires un dĂ©compte des heures de travail qu’il indiquait avoir accomplies durant la pĂ©riode considĂ©rĂ©e, lequel mentionnait, jour par jour, les heures de prise et de fin de service, ses rendez-vous professionnels, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

Prenant en compte ces Ă©lĂ©ments, la Cour d’appel considĂšre que le dĂ©compte fourni par le salariĂ© Ă©tait insuffisamment prĂ©cis en ce qu’il ne mentionnait pas la prise Ă©ventuelle d’une pause mĂ©ridienne. Elle retenait nĂ©anmoins, que l’employeur admettait lui-mĂȘme « ignorer le nombre d’heures accomplies par le salariĂ© et ne pas les contrĂŽler ».

Or, pour la Cour de cassation, le fait que le dĂ©compte du salariĂ© ne prĂ©cisait pas la prise d’une pause mĂ©ridienne n’était pas de nature Ă  remettre en cause la prĂ©cision de ce dĂ©compte auquel l’employeur pouvait « rĂ©pondre utilement » si tant est qu’il ait assurĂ© un contrĂŽle de la durĂ©e de travail, ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce.

Sur ce point, la note explicative de la Cour de cassation prĂ©cise que la notion d’élĂ©ments suffisamment prĂ©cis « ne peut avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salariĂ©, ni de contraindre ce dernier Ă  indiquer les Ă©ventuelles pauses mĂ©ridiennes qui auraient interrompu le temps de travail ».

Cet arrĂȘt marque ainsi la volontĂ© de la Cour de cassation de sensibiliser les entreprises sur le rĂ©gime probatoire particulier des heures supplĂ©mentaires en insistant sur le devoir de l’employeur de contrĂŽler la durĂ©e du travail de ses salariĂ©s.

Les prĂ©cisions du mĂ©decin du travail Ă©mises par courriel sur le reclassement du salariĂ© inapte concourent Ă  la justification de l’impossibilitĂ© de reclassement

Par |2021-01-29T12:29:30+01:0029 janvier 2021|actualités générales|

En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, Ă  l’issue des pĂ©riodes de suspension du contrat de travail consĂ©cutives Ă  un accident du travail ou Ă  une maladie professionnelle, le salariĂ© est dĂ©clarĂ© inapte par le mĂ©decin du travail Ă  reprendre l’emploi qu’il occupait prĂ©cĂ©demment, l’employeur lui propose un autre emploi appropriĂ© Ă  ses capacitĂ©s.

Cette proposition prend en compte, aprĂšs avis du CSE, les conclusions Ă©crites du mĂ©decin du travail et les indications qu’il formule sur les capacitĂ©s du salariĂ© Ă  exercer l’une des tĂąches existant dans l’entreprise.

Par un arrĂȘt du 6 janvier 2021(Cass. soc. 6 janvier 2021, n°19-15.384, F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rĂ©affirmer qu’aprĂšs le constat de l’inaptitude du salariĂ©, les rĂ©ponses apportĂ©es par le mĂ©decin du travail aux interrogations de l’employeurs sur les possibilitĂ©s Ă©ventuelles de reclassement, concourent Ă  la justification par l’employeur de l’impossibilitĂ© de remplir cette obligation.

Ainsi, ces prĂ©cisions du mĂ©decin du travail, quand bien mĂȘme elles seraient Ă©mises par courriel, participent au respect de la recherche de reclassement opĂ©rĂ©e par l’employeur.

Cet arrĂȘt illustre l’importance pour l’employeur de demander des prĂ©cisions au mĂ©decin du travail sur les possibilitĂ©s de reclassement du salariĂ© dĂ©clarĂ© inapte. Ces prĂ©cisions sont une preuve supplĂ©mentaire qu’il a rempli avec loyautĂ© son obligation de reclassement et sont donc opposables au salariĂ©.

Enfin, il semble prĂ©fĂ©rable d’informer le salariĂ© des prĂ©cisions Ă©mises par le mĂ©decin du travail afin de lui permettre, le cas Ă©chĂ©ant, d’exercer un recours auprĂšs de l’inspection du travail. Dans cette hypothĂšse, le salariĂ© ne pourra plus avancer un dĂ©faut d’information l’ayant empĂȘchĂ© d’exercer son recours dans les temps.

La prĂ©sidence du CSE peut ĂȘtre assurĂ©e par un salariĂ© mis Ă  disposition

Par |2021-01-29T09:12:38+01:0029 janvier 2021|actualités générales|

Si la prĂ©sidence du CSE est gĂ©nĂ©ralement assurĂ©e par l’employeur, pour des raisons de disponibilitĂ©s, ce dernier peut dĂ©cider de dĂ©lĂ©guer cette attribution. Le dĂ©lĂ©gataire doit alors disposer de la qualitĂ© et des pouvoirs nĂ©cessaires pour informer et consulter utilement l’instance. A dĂ©faut de tels prĂ©rogatives, un dĂ©lit d’entrave peut ĂȘtre constituĂ© (Cass.crim, 20 fĂ©vrier 1996, n°94-85.863).

Dans un arrĂȘt rendu le 25 novembre 2020 (Cass.soc., 25 novembre 2020, n°19-18.681), la Cour de cassation a prĂ©cisĂ©, pour la premiĂšre fois, que la prĂ©sidence du ComitĂ© d’entreprise peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  des personnes qui ne sont pas salariĂ©es de l’entreprise, Ă  certaines conditions toutefois.

En l’espĂšce, le ComitĂ© d’entreprise d’une association a saisi le Tribunal judiciaire pour constater la dĂ©lĂ©gation de la prĂ©sidence de l’instance Ă  des salariĂ©s mis Ă  disposition.

Au visa l’article L2325-1 alinĂ©a 2 (devenu L2315-23) du Code du travail, la Cour de cassation prĂ©cise que l’employeur peut dĂ©lĂ©guer la prĂ©sidence de l’instance Ă  un salariĂ© mis Ă  disposition sous rĂ©serve que ce dernier ait la qualitĂ© et le pouvoir nĂ©cessaires Ă  l’information et Ă  la consultation de l’institution reprĂ©sentative du personnel, de nature Ă  permettre l’exercice effectif des prĂ©rogatives de celle-ci

ConcrĂštement, ces salariĂ©s assuraient respectivement des fonctions de chargĂ© de mission du prĂ©sident pour la direction opĂ©rationnelle et stratĂ©gique de l’association et chargĂ© de gestion des ressources humaines. Il ressortait des conventions de mise Ă  disposition que ces salariĂ©s Ă©taient investis de l’autoritĂ© nĂ©cessaire pour l’exercice de leur mission et qu’ils disposaient de la compĂ©tence et des moyens pour permettre d’apporter des rĂ©ponses utiles et nĂ©cessaires Ă  l’instance et d’engager l’association dans ses dĂ©clarations ou ses engagements. En consĂ©quence, la Cour de cassation a approuvĂ© leur dĂ©signation pour la prĂ©sidence du ComitĂ© d’entreprise de l’Association.

Parfaitement transposable Ă  la prĂ©sidence du CSE, cette solution nĂ©cessite toutefois de se pencher attentivement sur les conditions de sa mise en Ɠuvre, comme le dĂ©montre le constat rĂ©alisĂ© par la Cour de cassation (et rappelĂ© au paragraphe prĂ©cĂ©dent) pour aboutir Ă  sa solution.

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