Coemploi : une notion redéfinie mais toujours exceptionnelle
Lorsquâune sociĂ©tĂ© (mĂšre en gĂ©nĂ©ral) sâimmisçait dans la gestion Ă©conomique et sociale dâune autre (une filiale souvent) la notion de coemploi Ă©tait frĂ©quemment mobilisĂ©e par les salariĂ©s de la filiale qui cherchaient alors Ă engager la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ©-mĂšre, en tant que coemployeur, afin quâelle devienne dĂ©bitrice des obligations sociales (notamment en termes de rupture des contrats de travail) Ă leur Ă©gard.
La situation de coemploi devant rester exceptionnelle, la Cour de cassation avait alors posé un cadre restrictif à la reconnaissance de ces situations pour freiner ce contentieux abondant :
- Elle exigeait en effet que soit caractĂ©risĂ©e « une confusion dâintĂ©rĂȘts, dâactivitĂ©s et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion Ă©conomique et sociale » entre les deux sociĂ©tĂ©s coemployeuses (Cass.soc., 2 juillet 2014, n°13-15.208) ;
- Dans le mĂȘme temps elle rĂ©servait le fait que dans le cadre dâun groupe « il existait une nĂ©cessaire coordination des actions Ă©conomiques entre les sociĂ©tĂ©s appartenant Ă ce groupe » et un « état de domination Ă©conomique que cette appartenance peut engendrer ».
Face Ă la difficultĂ© pour les juges du fond dâapprĂ©hender ces critĂšres pour caractĂ©riser lâexistence ou non dâune situation de coemploi, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© de redĂ©finir les Ă©lĂ©ments constitutifs du coemploi dans un arrĂȘt en date du 25 novembre 2020 (Cass.soc., 25 novembre 2020, n°18-13.769).
Le critĂšre de la triple confusion dâintĂ©rĂȘts, dâactivitĂ©s et de direction entre la sociĂ©tĂ© mĂšre et ses filiales est dĂ©sormais abandonnĂ© au profit dâune nouvelle dĂ©finition : lâimmixtion permanente de la sociĂ©tĂ©-mĂšre dans la gestion Ă©conomique et sociale et la perte totale de lâautonomie de la filiale
La Cour de Cassation a adjoint Ă son arrĂȘt une note explicative, aux termes de laquelle elle souligne que la nouvelle dĂ©finition adoptĂ©e ne remet absolument pas en cause le caractĂšre exceptionnel de la reconnaissance dâune situation de coemploi.
NĂ©gocier sur la QVT
Norma Avocats se penche sur l’attractivitĂ© de la nĂ©gociation collective sur la QualitĂ© de Vie au Travail pour le recrutement de la « gĂ©nĂ©ration Millenials ». Article de Julie LAMADON publiĂ© dans le numĂ©ro « Leadership – Capital Humain » 2020 de DĂ©cideurs
Trois dĂ©crets adaptent lâactivitĂ© partielle et lâactivitĂ© partielle longue durĂ©e
Trois dĂ©crets parus au Journal Officiel du 31 octobre 2020 (dont un spĂ©cifique pour Mayotte) apportent des adaptations aux dispositifs dâactivitĂ© partielle et dâactivitĂ© partielle longue durĂ©e (dĂ©cret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 â dĂ©cret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 â dĂ©cret n°2020-1319 du 30 octobre 2020). Le cabinet Norma avocats fait le point sur les principales Ă©volutions.
Activité partielle
- Information du CSE: Depuis le 1er novembre, dans les entreprises dâau moins 50 salariĂ©s, le CSE doit ĂȘtre informĂ© des conditions dans lesquelles lâactivitĂ© partielle a Ă©tĂ© mise en Ćuvre Ă lâĂ©chĂ©ance de chaque de recours Ă lâactivitĂ© partielle.
- DurĂ©e de lâautorisation dâactivitĂ© partielle: A compter du 1er janvier 2021, la durĂ©e de lâautorisation du recours Ă lâactivitĂ© partielle est rĂ©duite de 12 Ă 3 mois. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e dans la limite de 6 mois, consĂ©cutifs ou non, sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 12 mois consĂ©cutifs. Lorsque lâemployeur a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune autorisation dâactivitĂ© partielle avant le 1er janvier 2021, il nâest pas tenu compte de cette pĂ©riode pour lâapplication du dispositif. Cette disposition permet ainsi aux entreprises, qui avaient dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© de lâactivitĂ© partielle sur une pĂ©riode de 12 mois, de reformuler une demande auprĂšs de lâadministration.
- RĂ©duction de lâindemnitĂ© dâactivitĂ© partielle : A compter du 1er janvier 2021, lâindemnitĂ© dâactivitĂ© partielle versĂ©e au salariĂ© par lâemployeur devrait passer de 70% Ă 60% de sa rĂ©munĂ©ration brute dans la limite de 4,5 SMIC.
- RĂ©duction du taux dâallocation sauf dans les secteurs protĂ©gĂ©s: Jusquâau 31 dĂ©cembre 2020, le taux dâallocation dâactivitĂ© partielle versĂ©e Ă lâemployeur est fixĂ© Ă 60% de la rĂ©munĂ©ration brute de rĂ©fĂ©rence, dans la limite de 4,5 SMIC. A compter du 1er janvier 2021, ce taux sera rĂ©duit Ă 36%. Ces rĂ©ductions ne concernent pas les secteurs (listĂ©s par le dĂ©cret n°2020-810 du 29 juin 2020) durement impactĂ©s par la crise sanitaire, qui bĂ©nĂ©ficient dâun taux dâallocation Ă 70%.
Activité partielle longue durée
- Information du CSE et des organisations syndicales en cas de demande de remboursement par lâemployeur ou de refus de remboursement par lâautoritĂ© administrative.
- Le taux de lâallocation dâactivitĂ© partielle de longue durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux horaire de lâactivitĂ© partielle auquel pourrait prĂ©tendre lâemployeur. Cette disposition permet, le cas Ă©chĂ©ant, aux entreprises appartenant Ă lâun des secteurs protĂ©gĂ©s, qui ont eu recours Ă lâactivitĂ© partielle de longue durĂ©e, de bĂ©nĂ©ficier du taux majorĂ© prĂ©vu pour lâactivitĂ© partielle.
Analyse des principales dispositions de lâaccord relatif au dispositif spĂ©cifique dâactivitĂ© partielle de la branche Syntec
AprĂšs la mĂ©tallurgie, la Syntec est la deuxiĂšme branche Ă conclure un accord permettant Ă ses entreprises de recourir Ă lâactivitĂ© partielle longue durĂ©e (APLD). Analyse des principales dispositions de lâaccord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spĂ©cifique dâactivitĂ© partielle (DSAP) applicable Ă lâensemble des entreprises de la branche depuis lâarrĂȘtĂ© dâextension du 2 octobre 2020.
- Une rĂ©duction de lâhoraire de travail qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 40% de la durĂ©e lĂ©gale
- Une indemnité horaire plus favorable que le taux légal :
LâindemnitĂ© horaire varie entre 75% (pour les rĂ©munĂ©rations mensuelles excĂ©dant le plafond de la sĂ©curitĂ© sociale) et 98% (pour les salaires infĂ©rieurs Ă 2100 euros bruts mensuels), avec un plafonnement Ă 4,5 SMIC (6927,39 euros mensuels pour un temps complet en 2020).
- Une responsabilisation des instances dirigeantes :
Pendant la pĂ©riode de mise en Ćuvre du dispositif dâactivitĂ© partielle, il est interdit dâaugmenter les rĂ©munĂ©rations fixes des dirigeants salariĂ©s ayant le statut de mandataires sociaux.
- Lâinterdiction des plans de sauvegarde de lâemploi (PSE)
Le recours Ă un PSE est interdit pendant toute la pĂ©riode de mise en Ćuvre du dispositif dâactivitĂ© partielle. En revanche, un plan de dĂ©part volontaire autonome ou des ruptures conventionnelles collectives demeurent possibles.
- Abondement des comptes personnels de formation (CPF)
La formation du salariĂ© placĂ© en activitĂ© partielle doit ĂȘtre privilĂ©giĂ©e. Le salariĂ© peut mobiliser son CPF qui pourra alors ĂȘtre abondĂ© dâune dotation supplĂ©mentaire financĂ©e soit par la branche (via des fonds mutualisĂ©s) soit par lâentreprise (via les fonds disponibles dont les versements volontaires).
- Mise Ă disposition dâun modĂšle de document unilatĂ©ral
Les entreprises de la branche peuvent mettre en Ćuvre ce dispositif par voie unilatĂ©rale, aprĂšs consultation du CSE, selon le modĂšle annexĂ© Ă lâaccord de branche.
Le rachat de Suez nécessite la consultation de son CSE
Le Tribunal Judiciaire de Paris a Ă©tĂ© amenĂ© Ă se prononcer sur la possibilitĂ© de suspendre une opĂ©ration de cession de parts de capital lorsque la sociĂ©tĂ© cĂ©dĂ©e, qui nâintervient pas dans lâopĂ©ration entre le cessionnaire et le cĂ©dant, nâa pas consultĂ© son comitĂ© social et Ă©conomique (CSE) sur cette opĂ©ration de cession.
Rappel des faits :
Le 30 août 2020, la société Veolia a annoncé son intention de racheter les parts de la société Suez détenues par la société Engie.
La société Engie détenant 32% du capital de Suez a revendu 29,99% de ce capital à la société Veolia.
Estimant quâil nâa pas Ă©tĂ© consultĂ© sur cette opĂ©ration de rachat dâactions, le CSE de Suez a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour demander la suspension des effets de la cession tant quâil nâaura pas Ă©tĂ© informĂ© et consultĂ© sur cette opĂ©ration de cession de capital.
La particularitĂ© de cette affaire rĂ©side dans le fait que la sociĂ©tĂ© Suez, dont les parts sont revendues, nâest ni un tiers Ă lâopĂ©ration, ni une partie directe dans la mesure oĂč elle ne maĂźtrise ni le calendrier de la cession, ni ses modalitĂ©s. En effet, câest bien la sociĂ©tĂ© Engie qui revend une partie des actions quâelle possĂšde au sein Suez Ă la sociĂ©tĂ© Veolia, sans que Suez ne puisse sây opposer.
Dans ce contexte Suez nâayant pas le pouvoir de sâopposer Ă ce projet et nâen Ă©tant pas lâinstigateur, la question se posait de savoir sâil fallait tout de mĂȘme consulter son CSE.
Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris 09 octobre 2020 n° 20/56077) rĂ©pond par la positive et impose Ă la SociĂ©tĂ© Suez de consulter son CSE sur ce projet de cession dâactions. Et, constatant que Suez ne dispose pas des Ă©lĂ©ments lui permettant de mener Ă bien cette consultation, il ordonne aux sociĂ©tĂ©s Engie et Veolia de lui transmettre les documents lui permettant de consulter son CSE.
A noter que la sociĂ©tĂ© Suez, opposĂ©e au projet de cession, soutenait lâaction du CSE en affirmant quâelle devait le consulter mais en indiquant quâelle ne disposait pas des informations nĂ©cessaires Ă cette consultation.
Le tribunal impose donc Ă des tiers (Engie et Veolia) la transmission dâinformations (dont certaines pourraient ĂȘtre confidentielles) afin de permettre Ă Suez de consulter son CSE sur ce projet de cession.
La position du Tribunal est discutable en ce quâil impose Ă un employeur de consulter son CSE sur un projet dont il nâa pas la maĂźtrise. Lâeffet utile de la consultation est donc rĂ©duit Ă nĂ©ant dans la mesure oĂč lâemployeur, mĂȘme sâil partage lâavis des reprĂ©sentants du personnel, sera dans lâimpossibilitĂ© dâagir pour modifier le projet ou lâannuler.
Il nâest pas certain que cette solution soit acquise, il convient donc dâattendre la position de la cour dâappel de Paris et pourquoi pas, celle de la Cour de cassation sur le sujet.
La liste des salariés vulnérables est modifiée
Lâarticle 20 de la loi du 25 avril 2020 prĂ©voit le placement en activitĂ© partielle des salariĂ©s qui se trouvent dans lâimpossibilitĂ© de continuer Ă travailler et qui sont considĂ©rĂ©s comme vulnĂ©rables en ce quâils prĂ©sentent « un risque de dĂ©velopper une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ».
De mĂȘme, les salariĂ©s partageant le mĂȘme domicile quâune personne vulnĂ©rable pouvaient ĂȘtre placĂ©s en activitĂ© partielle sâils Ă©taient dans lâimpossibilitĂ© de continuer Ă travailler.
La loi renvoie Ă un dĂ©cret le soin de dĂ©terminer les critĂšres permettant de caractĂ©riser cette vulnĂ©rabilitĂ© ainsi que la date limite dâapplication de ce dispositif exceptionnel, laquelle ne peut excĂ©der le 31 dĂ©cembre 2020.
Un premier dĂ©cret du 05 mai 2020 (n° 2020-521) est venu prĂ©ciser les critĂšres permettant dâidentifier une personne vulnĂ©rable. Celui-ci fixait 11 critĂšres allant de lâĂąge jusquâĂ lâĂ©tat de grossesse tout en passant par le descriptif dâun grand nombre de difficultĂ©s de santĂ© susceptibles de mener Ă une forme grave dâinfection Ă la COVID-19.
Ce décret du 05 mai a été remplacé à compter du 1er septembre 2020 par un nouveau décret du 29 août 2020 (n°2020-1098) qui est venu fixer de nouveaux critÚres permettant de déterminer les salariés considérés comme vulnérables.
Ainsi depuis le 1er septembre 2020, les critĂšres permettant de considĂ©rer un salariĂ© comme Ă©tant vulnĂ©rable ne sont plus quâau nombre de 4.
Sont considérés vulnérables les salariés :
- atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- atteint d’une immunodĂ©pression congĂ©nitale ou acquise :
- ùgés de 65 ans ou plus et ayant un diabÚte associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
- dialysés ou présentant une insuffisance rénale chronique sévÚre.
DĂ©sormais, seuls les salariĂ©s rĂ©pondant aux critĂšres mentionnĂ©s ci-dessus, pour lesquels un mĂ©decin estime quâils prĂ©sentent un risque de dĂ©velopper une forme grave de la COVID-19 et qui sont dans lâimpossibilitĂ© de continuer Ă travailler peuvent ĂȘtre placĂ©s en activitĂ© partielle.
A noter que les salariĂ©s partageant le mĂȘme domicile quâune personne vulnĂ©rable ne peuvent plus ĂȘtre placĂ©s en activitĂ© partielle, et ce depuis le 1er septembre 2020.
Lâindemnisation des salariĂ©s placĂ©s en activitĂ© partielle en raison de leur vulnĂ©rabilitĂ© sâeffectue dans les conditions de droit commun.
Protocole sanitaire en entreprise : ce qui change au 1er septembre
Face au rebond Ă©pidĂ©mique en France, le Gouvernement a renforcĂ© le protocole sanitaire en entreprise. Tour dâhorizon des nouvelles recommandations applicables au 1er septembre.
- La recommandation du télétravail
Le protocole sanitaire continue de recommander le tĂ©lĂ©travail en ce quâil participe Ă la dĂ©marche de prĂ©vention du risque Ă©pidĂ©mique et permet de limiter lâaffluence dans les transports en commun.
- La généralisation du port du masque en entreprise
Compte tenu des recommandations du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) en date du 28 août 2020, le port du masque grand public devient systématique et permanent au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos (salle de réunion, lieu de restauration, couloirs, ascenseurs, vestiaires etc).
Toutefois, le protocole admet des exceptions au port systĂ©matique du masque en fonction du niveau de circulation du virus dans le dĂ©partement dâimplantation de lâentreprise et de lâespace de travail des salariĂ©s.
Sâagissant du niveau de circulation du virus, il est possible de retirer temporairement son masque dĂšs lors que plusieurs conditions sont respectĂ©es :
- Dans les zones « vertes » Ă faible circulation, quatre conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies : ventilation/aĂ©ration fonctionnelle et efficace â existence dâĂ©crans de protection entre les postes de travail â mise Ă disposition de visiĂšres â politique sanitaire avec rĂ©fĂ©rent covid-19 et capacitĂ© Ă lâauto-Ă©viction en cas de symptĂŽmes.
- Dans les zones « orange » Ă circulation modĂ©rĂ©e, outre les quatre conditions prĂ©cĂ©dentes, le port du masque par intermittence sera rĂ©servĂ© aux entreprises disposant de grands locaux et dâune extraction dâair haute fonctionnelle et efficace.
- Dans les zones « rouges » Ă circulation active du virus, outre les six conditions prĂ©cĂ©dentes, la facultĂ© de dĂ©roger au port du masque permanent ne sera rĂ©servĂ©e qu’aux locaux garantissant aux personnes un espace de 4m2.
Sâagissant de lâespace de travail, pour les salariĂ©s travaillant dans des bureaux individuels, le port du masque ne sâimpose pas. Dans les ateliers, il est possible de ne pas porter de masque dĂšs lors que les conditions de ventilation et aĂ©ration sont conformes Ă la rĂ©glementation, que le nombre de personnes prĂ©sentes dans lâatelier est limitĂ©, que la distanciation sociale est respectĂ©e et que les salariĂ©s portent une visiĂšre en cas de dĂ©placement. Enfin, pour les salariĂ©s travaillant en extĂ©rieur, le port du masque est nĂ©cessaire en cas de regroupement ou en cas dâimpossibilitĂ© de respecter la distanciation sociale.
- La dĂ©signation dâun rĂ©fĂ©rent Covid-19
Dans ce contexte de renforcement des mesures sanitaires, la dĂ©signation dâun rĂ©fĂ©rent covid-19, certes non obligatoire, apparaĂźt comme essentielle dans la prĂ©vention des risques au sein de lâentreprise. Selon le protocole, il sâagit mĂȘme dâune condition nĂ©cessaire pour pouvoir dĂ©roger au port systĂ©matique du masque dans lâentreprise.
Les mesures dĂ©rogatoires ayant pris fin avec l’Ă©tat d’urgence sanitaire
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a instaurĂ© un Ă©tat dâurgence sanitaire pour faire face aux consĂ©quences de lâĂ©pidĂ©mie de covid-19.
ProlongĂ© jusquâau 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, cet Ă©tat dâurgence sanitaire a pris fin le 11 juillet 2020.
Pour faire face aux consĂ©quences Ă©conomiques et sociales de la covid-19, le Gouvernement avait apportĂ© plusieurs amĂ©nagements en droit du travail et en droit de la sĂ©curitĂ© sociale, notamment en matiĂšre de versement dâindemnitĂ©s journaliĂšres de sĂ©curitĂ© sociale (IJSS) et de complĂ©ment employeur.
Une partie de ces rĂšgles dĂ©rogatoires sâappliquait seulement jusquâĂ lâexpiration de lâĂ©tat dâurgence sanitaire. Ainsi depuis le 11 juillet, les rĂšgles dĂ©rogatoires suivantes ont cessĂ© de sâappliquer :
- RĂ©union du CSE par visioconfĂ©rence sans limitation et ce mĂȘme en lâabsence dâaccord, par confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou messagerie instantanĂ©e ;
- IJSS sans dĂ©lai de carence pour les arrĂȘts de travail sans lien avec la covid-19 ;
- IndemnitĂ©s complĂ©mentaires employeur pour les arrĂȘts de travail sans lien avec la covid-19 sans dĂ©lai de carence (la suppression de la condition dâanciennetĂ© dâun an habituellement requise pour bĂ©nĂ©ficier de ce complĂ©ment est toutefois maintenue jusquâau 31 dĂ©cembre 2020) ;
- Pour les arrĂȘts maladie intervenant entre le 12 mars et le 10 juillet, non prise en compte des durĂ©es dâindemnisations antĂ©rieure ; ni de celles intervenant entre le 12 mars et le 10 juillet pour le calcul de la durĂ©e totale d’indemnisation de 12 mois prĂ©vue Ă lâarticle D. 1226-4 du code du travail ;
- Plafond dâexonĂ©ration fiscale pour les heures supplĂ©mentaires portĂ© Ă 7 500⏠au lieu de 5 000âŹÂ ;
La fin dâapplication de ces rĂšgles dĂ©rogatoires marque un retour progressif Ă la normale. Dâautres rĂšgles dĂ©rogatoires devraient prendre fin en octobre et en dĂ©cembre 2020.
PrĂ©cisons toutefois que les rĂšgles dĂ©rogatoires prĂ©citĂ©es continuent Ă sâappliquer en Guyane et Ă Mayotte jusquâau 30 octobre 2020, lâĂ©tat dâurgence sanitaire ayant Ă©tĂ© prolongĂ© jusquâĂ cette date dans ces territoires (loi n° 2020-856 du 09 juillet 2020).
La prise en compte des RPS au stade de l’Ă©laboration du PSE relĂšve de la compĂ©tence du juge administratif
Lâemployeur a une obligation de sĂ©curitĂ© Ă lâĂ©gard de ses salariĂ©s. Il doit notamment prĂ©venir les risques psycho-sociaux (RPS) au travail.
Estimant quâun employeur a manquĂ© Ă son obligation de prendre en compte les RPS dans un contexte de rĂ©organisation et de PSE, un syndicat a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre (devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020) pour obtenir la suspension du projet de rĂ©organisation. Le syndicat estimait que lâemployeur nâavait pas pris les « mesures dâidentification et de prĂ©vention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail des salariĂ©s ».
A lâoccasion de ce contentieux, le prĂ©fet des Hauts-de-Seine a dĂ©posĂ© un dĂ©clinatoire de compĂ©tence en estimant que le contrĂŽle de la prise en compte des RPS au stade de lâĂ©laboration dâun PSE devait ĂȘtre opĂ©rĂ© par la DIRECCTE, sous le contrĂŽle du juge administratif.
Le PrĂ©sident du TGI ayant Ă©cartĂ© ce dĂ©clinatoire de compĂ©tence et statuĂ© sur la prise en compte des RPS par lâemployeur, le prĂ©fet a Ă©levĂ© le conflit.
Saisi de la question, le tribunal des conflits statue par une décision du 08 juin 2020 (T. Confl. 08 juin 2020 n° 4189).
Les magistrats annulent dâabord lâordonnance du TGI en ce quâil a statuĂ© sur le fond sans laisser au prĂ©fet le temps pour Ă©lever le conflit.
Ils tranchent ensuite le conflit de compĂ©tence en estimant quâil « appartient Ă lâautoritĂ© administrative de vĂ©rifier le respect, par lâemployeur, de ses obligations en matiĂšre de prĂ©vention des risques pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des travailleurs ».
La DIRECCTE doit donc sâassurer de la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure dâinformation et de consultation des instances reprĂ©sentatives du personnel dâune part, et du respect par lâemployeur des principes de prĂ©vention dĂ©coulant de lâarticle L. 4121-1 du code du travail dâautre part.
Le tribunal des conflits rappelle par ailleurs que le juge judiciaire reste compĂ©tent pour vĂ©rifier le respect par lâemployeur de son obligation de sĂ©curitĂ© lorsque la situation Ă lâorigine du litige est sans lien avec le projet de rĂ©organisation ou quâelle est liĂ©e Ă la mise en Ćuvre de celui-ci.