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Le code du travail numérique est en ligne

Par |2020-02-12T15:03:48+01:00février 12th, 2020|actualités spécialisées|

InstaurĂ© par l’article 1 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le code du travail numĂ©rique est dĂ©sormais accessible sur le site internet suivant :  www.code.travail.gouv.fr.

Ce service permet aux employeurs et aux salariĂ©s d’accĂ©der gratuitement, aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ainsi qu’aux stipulations conventionnelles qui leur sont applicables.

Il ne s’agit pas d’une simple reprise en version numĂ©rique du code du travail tel qu’il est consultable sur LĂ©gifrance, mais d’un vĂ©ritable outil pratique et pĂ©dagogique Ă  disposition des acteurs du monde du travail pour faciliter la comprĂ©hension et l’application de la loi.

Il prĂ©sente les rĂšgles applicables sur tous les thĂšmes de droit du travail et propose des boites Ă  outils permettant d’apprĂ©hender la durĂ©e d’un prĂ©avis, de calculer le montant d’indemnitĂ©s de licenciement, de rĂ©diger des lettres de convocation etc


Attention : les rĂ©ponses fournies par le code du travail numĂ©rique ne prennent en compte ni les accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ni la jurisprudence. Des vĂ©rifications peuvent s’imposer.

Par ailleurs, l’article 1 de l’ordonnance prĂ©citĂ©e prĂ©cise que « L’employeur ou le salariĂ© qui se prĂ©vaut des informations obtenues au moyen du code du travail numĂ©rique est, en cas de litige, prĂ©sumĂ© de bonne foi ».

Le lĂ©gislateur ne prĂ©cise toutefois pas la portĂ©e de cette prĂ©somption de bonne foi. S’agit-il d’une prĂ©somption simple ou irrĂ©fragable ? Autrement dit, les parties sont-elles admises Ă  apporter la preuve de la mauvaise foi ?

Partons du postulat que cette preuve est admise et prenons l’exemple d’un employeur qui consulte le code du travail numĂ©rique pour vĂ©rifier la durĂ©e de prĂ©avis d’un salariĂ© en cas de licenciement.

Si l’outil lui indique une durĂ©e de prĂ©avis erronĂ©e et que le salariĂ© ne parvient pas Ă  dĂ©montrer la mauvaise foi de l’employeur, sera-t-il privĂ© de son droit ? Nous pouvons en douter.

Toujours dans l’hypothĂšse prĂ©citĂ©e, l’employeur pourra-t-il ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser au salariĂ© une indemnitĂ© correspondant au droit dont celui-ci a Ă©tĂ© privĂ© alors mĂȘme que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportĂ©e ? Si tel devait ĂȘtre le cas, l’efficacitĂ© de cette prĂ©somption de bonne foi serait pour le moins discutable.

Par ailleurs, le juge garde-t-il un pouvoir d’apprĂ©ciation des faits et de leur gravitĂ© par rapport Ă  une sanction ou devra-t-il uniquement statuer sur la bonne ou mauvaise foi de l’employeur ?

Il faudra scruter avec attention la jurisprudence des prochaines annĂ©es pour analyser l’impact que pourrait avoir le code du travail numĂ©rique sur le contentieux en droit du travail.

Dans l’attente, il conviendra de rester prudent sur les consĂ©quences liĂ©es Ă  l’utilisation de ce nouvel outil.

Le contrĂŽle de l’activitĂ© des salariĂ©s par un dispositif de surveillance

Par |2020-02-05T10:07:06+01:00février 5th, 2020|actualités générales|

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est en droit de contrĂŽler et de surveiller l’activitĂ© de ses salariĂ©s pendant le temps de travail. Pour ĂȘtre lĂ©gitime, ce contrĂŽle doit toutefois s’effectuer dans le strict respect des droits individuels et collectifs des salariĂ©s dans l’entreprise. L’employeur doit informer les salariĂ©s de l’existence d’un dispositif de surveillance (art. L1222-4 du Code du travail) et informer-consulter le comitĂ© social et Ă©conomique prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision de mise en Ɠuvre dans l’entreprise (art. L2312-38 du mĂȘme code).

A l’occasion de deux arrĂȘts, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour l’employeur de respecter les exigences posĂ©es par la loi lorsque le systĂšme de surveillance a pour finalitĂ© le contrĂŽle de l’activitĂ© des salariĂ©s. A dĂ©faut, il ne peut pas se prĂ©valoir des enregistrements pour prouver la faute du salariĂ© (Cass.soc., 11 dĂ©cembre 2019, n°17-24.179 – Cass.soc., 11 dĂ©cembre 2019, n°18-11.792).

Dans la premiĂšre affaire, le dispositif n’a pas Ă©tĂ© installĂ© pour contrĂŽler l’activitĂ© des salariĂ©s. C’est fortuitement que l’employeur a dĂ©couvert les faits. Un agent de surveillance est licenciĂ© pour faute grave aprĂšs avoir Ă©tĂ© accusĂ© de tentative de vol par un client dont il Ă©tait chargĂ© de surveiller les locaux. Le systĂšme de vidĂ©o-surveillance installĂ© dans le sous-sol de l’entreprise cliente avait effectivement captĂ© des images du salariĂ© entrain de fracturer un placard de marchandises. La cour d’appel s’est basĂ©e sur l’absence d’information du salariĂ© quant Ă  l’existence des camĂ©ras pour Ă©carter les enregistrements comme moyen de preuve. La Cour de cassation casse la dĂ©cision au motif que le systĂšme de vidĂ©osurveillance n’était pas utilisĂ© pour contrĂŽler l’activitĂ© du salariĂ©, l’employeur n’avait donc pas l’obligation de l’en informer prĂ©alablement.

Dans la seconde affaire, l’employeur se servait du dispositif de surveillance pour contrĂŽler l’activitĂ© de ses salariĂ©s. Un salariĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© pour faute grave pour avoir consultĂ© les comptes de clients ne relevant pas de son portefeuille, ce qui Ă©tait contraire aux procĂ©dures internes de sĂ©curitĂ©. L’employeur avait dĂ©couvert les faits grĂące Ă  l’utilisation du logiciel informatique qui Ă©tait Ă©galement dotĂ© d’un outil de traçabilitĂ© permettant de restituer l’ensemble des consultations effectuĂ©s par les salariĂ©s. Les juges du fond, dont le raisonnement est approuvĂ© par la Cour de cassation, ont relevĂ© que le dispositif Ă©tait utilisĂ© pour contrĂŽler l’activitĂ© des salariĂ©s et qu’à ce titre il aurait dĂ» informer et consulter les reprĂ©sentants du personnel. En l’absence d’une telle information-consultation, l’employeur ne peut se prĂ©valoir des Ă©lĂ©ments recueillis pour Ă©tablir la faute du salariĂ©.

L’encadrement de l’activitĂ© des plateformes de mise en relation par le Conseil constitutionnel

Par |2020-01-24T13:04:16+01:00janvier 24th, 2020|actualités générales|

La loi n°2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s prĂ©voit de renforcer la responsabilitĂ© sociale des plateformes de mise en relation par voie Ă©lectronique. Parmi les diffĂ©rentes propositions relatives aux plateformes de chauffeurs VTC et de livreurs de marchandises (articles L. 1326-1 Ă  L.1326-4 du Code des transports), ces derniĂšres ont dĂ©sormais la possibilitĂ© de conclure une charte dĂ©terminant  » les conditions et modalitĂ©s d’exercice de [leur] responsabilitĂ© sociale, dĂ©finissant [leurs] droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles [sont] en relation ».

La loi dresse alors la liste des mentions devant apparaitre dans la charte (article L.7342-9 du Code du travail). Y figure notamment les conditions d’exercice de l’activitĂ© professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, les modalitĂ©s visant Ă  permettre aux travailleurs d’obtenir un prix dĂ©cent pour leur prestation de service, les modalitĂ©s de dĂ©veloppement des compĂ©tences professionnelles et de sĂ©curisation des parcours professionnels etc.

Une fois Ă©tablie, la charte fait l’objet d’une consultation des travailleurs puis est transmise Ă  l’autoritĂ© administrative pour homologation. Lorsqu’elle est homologuĂ©e, l’établissement de la charte et le respect des engagements Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article L.7342-9 du Code du travail « ne peuvent caractĂ©riser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs ».

Saisi sur la portĂ©e juridique de la charte lorsqu’elle est homologuĂ©e, le Conseil constitutionnel a censurĂ© partiellement ce dispositif. En effet, il considĂšre que le lĂ©gislateur a mĂ©connu l’étendue de sa compĂ©tence en faisant en sorte que soient exclus des Ă©lĂ©ments pouvant ĂȘtre retenus par le juge pour caractĂ©riser l’existence d’un lien de subordination juridique et, par voie de consĂ©quence, l’existence d’un contrat de travail, les Ă©lĂ©ments portĂ©s par la plateforme dans la charte rĂ©digĂ©e par elle-mĂȘme.

En revanche, il n’a pas mĂ©connu l’étendu de sa compĂ©tence en prĂ©voyant que la seule existence de la charte homologuĂ©e ne peut, en elle-mĂȘme et indĂ©pendamment de son contenu, caractĂ©riser un lien de subordination juridique (DĂ©cision n°2019-794 du 20 dĂ©cembre 2019).

L’objectif de sĂ©curisation juridique des relations entre plateformes et travailleurs que se fixait la loi du 24 dĂ©cembre 2019 n’est donc pas totalement atteint. Certes, la charte permettra une rĂ©gulation sociale dans les secteurs concernĂ©s, en espĂ©rant ainsi que l’enjeux autour du statut des travailleurs soit moins prĂ©gnant (contrat de travail ou indĂ©pendance). En revanche, la position du Conseil constitutionnel exclut une sĂ©curisation renforcĂ©e qui aurait Ă©tĂ© atteinte du fait de la loi et de l’existence d’une charte.

La vie privĂ©e Ă  l’épreuve du droit Ă  la preuve

Par |2020-01-09T17:48:45+01:00janvier 9th, 2020|actualités spécialisées|

SacralisĂ© par le RGPD, par la CNIL et par le code civil, le respect du droit Ă  la vie privĂ©e perd-il tout son poids lorsqu’il est mis en balance avec le droit Ă  la preuve ?

On le sait, la loi autorise le juge Ă  ordonner la production de piĂšces telles que des bulletins de salaires et des contrats de travail dans des contentieux relatifs Ă  l’égalitĂ© de traitement ou encore le registre du personnel dans des contentieux relatifs Ă  l’obligation de reclassement.

Pour autant La Cour de cassation vient de rendre un arrĂȘt (Cass.Soc. 11 dĂ©cembre 2019 n° 18-16.516) par lequel elle invite les juges Ă  ne pas user de ce pouvoir de maniĂšre systĂ©matique et Ă  le mettre en balance avec le nĂ©cessaire respect de la vie privĂ©e dĂ» Ă  chaque salariĂ©.

La Haute Cour rappelle que « le droit Ă  la preuve ne peut justifier la production d’élĂ©ments portant atteinte Ă  la vie privĂ©e qu’à la condition que cette production soit indispensable Ă  l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnĂ©e au but poursuivi ».

Elle casse ainsi l’arrĂȘt de la cour d’appel de Paris qui avait ordonnĂ© Ă  l’employeur de communiquer Ă  un salariĂ© arguant d’une inĂ©galitĂ© de traitement, les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire de 11 autres salariĂ©s sans vĂ©rifier si cette production ne portait pas une atteinte disproportionnĂ©e Ă  la vie privĂ©e de ces derniers.

La Cour de cassation subordonne ainsi la possibilitĂ© pour le juge d’ordonner la production de documents portant atteinte Ă  la vie privĂ©e Ă  une double condition :

  • La production doit ĂȘtre indispensable Ă  l’exercice d’un droit (sous-entendu il n’y a pas d’autres moyens d’y parvenir) ;
  • L’atteinte portĂ©e Ă  la vie privĂ©e est proportionnĂ©e au but poursuivi par le demandeur.

Attention, si le nĂ©cessaire respect de la vie privĂ©e peut parfois dispenser l’employeur de produire certains documents, il lui interdit Ă©galement de fournir spontanĂ©ment des documents portant atteinte Ă  la vie privĂ©e des salariĂ©s (Cass.Soc. 07 novembre 2018 n° 17-16.799).

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite pour 2020

Par |2020-01-06T18:30:42+01:00janvier 6th, 2020|actualités spécialisées|

InstaurĂ©e par la loi du 24 dĂ©cembre 2018 portant mesures d’urgence Ă©conomiques et sociales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » vient d’ĂȘtre reconduite par la loi de Financement de la SĂ©curitĂ© Sociale de 2020, publiĂ©e au journal officiel du 27 dĂ©cembre 2019.

Comme pour l’annĂ©e 2019, le versement de cette prime demeure facultatif. Toutefois, si l’entreprise dĂ©cide de l’octroyer Ă  ses salariĂ©s, la prime devra ĂȘtre versĂ©e entre le 28 dĂ©cembre 2019 et le 30 juin 2020, Ă  l’ensemble de ses salariĂ©s et intĂ©rimaires, ou Ă  ceux dont la rĂ©munĂ©ration est infĂ©rieure Ă  un plafond qu’elle aura instaurĂ©.

Parmi les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires, l’entreprise pourra ensuite moduler le montant de la prime selon la rĂ©munĂ©ration, le niveau de classification, la durĂ©e de prĂ©sence effective durant l’annĂ©e ou encore la durĂ©e de travail contractuelle.

Comme en 2018, cette prime sera exonĂ©rĂ©e de cotisations sociales (salariales et patronales) et d’impĂŽt sur le revenu, dans la limite d’un montant maximal de 1.000 € par salariĂ©, et uniquement au profit des salariĂ©s ayant perçu, au cours des 12 mois prĂ©cĂ©dant le versement, une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă  3 SMIC (soit 55.419 € en 2020).

Le montant de la prime et les modalitĂ©s de son octroi devront ĂȘtre fixĂ©s par accord collectif ou dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur. S’il opte pour cette seconde option, l’employeur devra en informer le comitĂ© social et Ă©conomique avant le versement de la prime.

Il est important de signaler que la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale de 2020 impose dĂ©sormais aux entreprises qui souhaitent octroyer aux salariĂ©s la prime prĂ©citĂ©e, de mettre en Ɠuvre un accord d’intĂ©ressement. Exceptionnellement, la durĂ©e des accords d’intĂ©ressement conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 pourra ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois ans, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un an.

Par exception, les associations et fondations Ă  but non lucratif poursuivant un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et autorisĂ©es Ă  recevoir des dons ouvrant droit Ă  rĂ©duction d’impĂŽt sont exemptĂ©es de la condition tenant Ă  la mise en Ɠuvre d’un accord d’intĂ©ressement.

Adoption du projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s : panorama des principales mesures sociales

Par |2019-12-18T10:13:54+01:00décembre 18th, 2019|actualités spécialisées|

Le projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s, qui ambitionne de rĂ©former en profondeur le cadre gĂ©nĂ©ral des politiques de mobilitĂ©s sur le territoire national, a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale le 19 novembre 2019.

Retour sur les principes mesures sociales.

  • La mobilitĂ© comme nouveau sujet pour la nĂ©gociation obligatoire en entreprise sur l’égalitĂ© professionnelle et la qualitĂ© de vie au travail

Les dispositions supplĂ©tives, prĂ©vues Ă  l’article L.2242-17 du Code du travail, fixent les thĂšmes Ă  aborder en matiĂšre de nĂ©gociation annuelle sur l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualitĂ© de vie au travail Ă  dĂ©faut d’accord collectif d’entreprise. Le projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s ajoute Ă  cette liste « les mesures visant Ă  amĂ©liorer la mobilitĂ© des salariĂ©s entre leur lieu de rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en rĂ©duisant le coĂ»t de la mobilitĂ©, en incitant Ă  l’usage des modes de transports vertueux ainsi que par la prise en charge des frais » de transports engagĂ©s par les salariĂ©s. Ces mesures portent sur la mise en Ɠuvre du tĂ©lĂ©travail, l’amĂ©nagement des horaires de travail, la facilitation de l’usage du vĂ©lo ou du covoiturage etc.

A dĂ©faut d’accord avec les partenaires sociaux, l’employeur devra Ă©laborer unilatĂ©ralement « un plan de mobilitĂ© employeur » sur les diffĂ©rents sites qui portera sur l’amĂ©lioration et la valorisation des dĂ©placements domicile-travail de son personnel avec des modes de dĂ©placements « propres ».

  • La crĂ©ation d’un « forfait mobilitĂ©s durables »

Le projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s prĂ©voit de substituer Ă  l’indemnitĂ© kilomĂ©trique vĂ©lo un « forfait mobilitĂ©s durables » pour promouvoir les diffĂ©rents types de transports vertueux. Ce forfait va permettre Ă  l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagĂ©s par ses salariĂ©s pour les dĂ©placements domicile-travail qu’ils effectuent Ă  vĂ©lo, en covoiturage ou encore en transports publics (Ă  l’exception des frais d’abonnement aux transports publics).

Les montants, les modalitĂ©s et les critĂšres d’attribution de ce forfait seront dĂ©finis par accord d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, par accord de branche. A dĂ©faut de tel accord, la prise en charge est mise en Ɠuvre par dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, aprĂšs consultation du CSE. Afin d’encourager ces nouvelles pratiques, ce forfait sera exonĂ©rĂ© de cotisations sociales pour l’employeur et d’impĂŽt pour les salariĂ©s dans la limite de 400 euros par an, dont 200 euros au maximum au titre des frais de carburant.

Le projet de loi adoptĂ© est pour l’heure soumis Ă  l’examen du Conseil Constitutionnel. Si les mesures prĂ©sentĂ©es ci-dessus ne sont donc pas encore entrĂ©es en vigueur, la saisine ne porte pas sur ces dispositions et la dĂ©cision du Conseil est imminente. Leur entrĂ©e en vigueur est donc une question de jours.

 

SalariĂ© protĂ©gĂ© : la date de convocation Ă  l’entretien prĂ©alable dĂ©termine la procĂ©dure Ă  suivre

Par |2019-11-25T10:41:43+01:00novembre 25th, 2019|actualités générales|

La loi accorde une protection particuliĂšre aux reprĂ©sentants du personnel pendant l’exĂ©cution de leur mandat et Ă  l’expiration de celui-ci (art. L.2411-1 et suivants du Code du travail). En effet, si l’employeur souhaite licencier un salariĂ© protĂ©gĂ© pendant cette pĂ©riode, il doit demander prĂ©alablement l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Le Code du travail ne prĂ©cise pas si l’inspecteur doit ĂȘtre saisi lorsque la protection expire pendant la procĂ©dure de licenciement et avant la notification du licenciement.

A l’occasion de son arrĂȘt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a rappelĂ© un principe qu’elle avait prĂ©cĂ©demment posĂ© (Cass.soc., 26 mars 2013, n°11-27.964), selon lequel la protection d’un reprĂ©sentant du personnel s’apprĂ©cie Ă  la date de convocation Ă  l’entretien prĂ©alable (Cass.soc., 23 octobre 2019, n°18-16057).

En l’espĂšce, un ancien dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, a Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  un entretien prĂ©alable avant l’expiration de la protection. Une fois la protection expirĂ©e, l’employeur lui a notifiĂ© son licenciement, mais sans avoir, au prĂ©alable, saisi l’Inspecteur du travail d’une demande d’autorisation.

Pour la Cour de cassation le licenciement notifiĂ© sans autorisation de l’inspecteur du travail est irrĂ©gulier : le salariĂ© bĂ©nĂ©ficiait d’une protection lors de sa convocation Ă  l’entretien prĂ©alable. Il importait peu, par ailleurs, que l’employeur, dans la lettre de licenciement, retienne des faits commis postĂ©rieurement Ă  l’expiration de la pĂ©riode de protection.

 

 

OpĂ©rations de recrutement : quelles prĂ©cautions prendre ? – Article de Florent Millot dans le magazine Chef d’Entreprise

Par |2021-05-31T18:00:17+02:00novembre 18th, 2019|actualités générales|

Le recrutement est une opĂ©ration dĂ©licate du point de vue humain mais qui peut Ă©galement le devenir du point de vue juridique si quelques prĂ©cautions ne sont pas observĂ©es : discrimination, dĂ©bauchage et concurrence dĂ©loyale. Autant de notions qu’il faut avoir Ă  l’esprit Ă  chaque Ă©tape du parcours de recrutement.

Des prĂ©cisions apportĂ©es par Florent Millot, Avocat AssociĂ© chez Norma Avocats, au Magazine Chef d’Entreprise.

Validation d’un accord minoritaire : des prĂ©cisions inĂ©dites sur le rĂ©fĂ©rendum

Par |2019-11-18T11:55:44+01:00novembre 13th, 2019|actualités générales|

Depuis le 1er mai 2018, la validité des accords collectifs repose sur un principe majoritaire.

Dans le cas oĂč un accord collectif n’est pas majoritaire mais a Ă©tĂ© signĂ© par une ou des organisations syndicales reprĂ©sentatives ayant obtenu moins de 50% des suffrages exprimĂ©s au premier tour des derniĂšres Ă©lections professionnelles mais au moins 30%, l’accord peut tout de mĂȘme ĂȘtre « sauvé ». En ce cas, il doit ĂȘtre approuvĂ© par rĂ©fĂ©rendum par les salariĂ©s (art. L 2232-12 alinĂ©a 2 du Code du travail). Dans un arrĂȘt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation se prononce pour la premiĂšre fois sur les conditions de mise en Ɠuvre du rĂ©fĂ©rendum (Cass.soc., 9 octobre 2019, n°19-10.816) :

  • Sur l’absence de notification aux autres syndicats de la demande de rĂ©fĂ©rendum (prĂ©vu Ă  l’article L.2232-12 du Code du travail), la Cour de cassation rappelle que la notification aux autres organisations syndicales reprĂ©sentatives a seulement pour objet de fixer le point de dĂ©part du dĂ©lai de huit jours visant Ă  obtenir des signatures complĂ©mentaires. En consĂ©quence, l’absence de notification n’est pas de nature Ă  vicier la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rendum. Par ailleurs, elle prĂ©cise que si la carence du syndicat est supplĂ©e par l’employeur (en l’espĂšce, l’employeur avait lui-mĂȘme effectuĂ© la notification), ce dernier ne manque pas Ă  son obligation de neutralitĂ©. Son intervention ne peut emporter l’annulation du rĂ©fĂ©rendum.
  • Sur la participation des salariĂ©s au rĂ©fĂ©rendum, la Cour de Cassation Ă©nonce qu’en prĂ©sence d’un accord minoritaire intercatĂ©goriel, certains Ă©lecteurs ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©s du rĂ©fĂ©rendum sous prĂ©texte qu’il s’agit de salariĂ©s qui ne sont pas couverts ou directement concernĂ©s par les dispositions de l’accord.

Une exception est toutefois posĂ©e par la Cour de cassation pour les accords minoritaires catĂ©goriels avec le renvoi opĂ©rĂ© Ă  l’article L.2232-13 du Code du travail au terme duquel si l’accord concerne uniquement le personnel relevant « d’une catĂ©gorie professionnelle dĂ©terminĂ©e », la consultation ne sera menĂ©e qu’auprĂšs des seuls salariĂ©s Ă©lecteurs relevant de ce collĂšge.

Ces prĂ©cisions sont les bienvenues car l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 est silencieuse quant aux salariĂ©s qui doivent ĂȘtre consultĂ©s lorsqu’un accord est soumis Ă  rĂ©fĂ©rendum.

 

 

Le protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral doit ĂȘtre nĂ©gociĂ© loyalement

Par |2019-11-07T10:00:04+01:00novembre 7th, 2019|actualités générales|

PrĂ©alablement Ă  l’organisation des Ă©lections professionnelles, l’employeur doit nĂ©gocier un protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral avec les organisations syndicales dont le champ professionnel et gĂ©ographique couvre celui de l’entreprise, qu’elles y soient reprĂ©sentatives ou non (article L. 2314-5 du code du travail).

La nĂ©gociation de ce protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral permet, notamment, de fixer le nombre de siĂšges Ă  pourvoir et de rĂ©partir le personnel et les siĂšges entre les diffĂ©rents collĂšges (article L. 2314-13 du code du travail).

Ces Ă©lĂ©ments de nĂ©gociation dĂ©pendant de l’effectif de l’entreprise, et dans un esprit de loyautĂ© des nĂ©gociations, la Cour de cassation impose Ă  l’employeur de fournir aux organisations syndicales prĂ©sentes qui le demandent, les Ă©lĂ©ments permettant de contrĂŽler les effectifs et la rĂ©gularitĂ© de la liste Ă©lectorale (Cass.Soc. 06 janvier 2016 n° 15-10.975). En pratique, cette communication se fait en transmettant le registre du personnel ou la dĂ©claration sociale nominative, expurgĂ©e le cas Ă©chĂ©ant, des Ă©lĂ©ments confidentiels (notamment la rĂ©munĂ©ration).

Dans le prĂ©sent arrĂȘt (Cass.Soc. 09 octobre 2019 n° 19-10.780), la Cour de cassation prĂ©cise pour la premiĂšre fois les consĂ©quences que peut avoir, sur le protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral, le refus de communiquer ces Ă©lĂ©ments Ă  une organisation syndicale, y compris non reprĂ©sentative dans l’entreprise. Elle considĂšre que ce refus de communication constitue un manquement de l’employeur Ă  son obligation de loyautĂ© dans la nĂ©gociation et entraĂźne la nullitĂ© du protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral.

Elle se dĂ©tache ainsi de sa prĂ©cĂ©dente jurisprudence dans laquelle elle subordonnait la nullitĂ© du protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral Ă  la preuve de stipulations contraires Ă  l’ordre public, et ce mĂȘme si l’employeur avait refusĂ© de communiquer aux syndicats nĂ©gociateurs les Ă©lĂ©ments leur permettant de contrĂŽler les effectifs et la rĂ©gularitĂ© de la liste Ă©lectorale (Cass.Soc. 04 mai 2017 n° 16-18.297).

Par ailleurs, il est intĂ©ressant de souligner que la Cour de cassation prĂ©cise Ă©galement que la contestation peut ĂȘtre introduite soit avant le premier tour des Ă©lections, soit postĂ©rieurement Ă  celui-ci par un syndicat n’ayant pas signĂ© le protocole et ayant Ă©mis des rĂ©serves expresses avant de prĂ©senter des candidats.

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