Validation dâun accord minoritaire : des prĂ©cisions inĂ©dites sur le rĂ©fĂ©rendum
Depuis le 1er mai 2018, la validité des accords collectifs repose sur un principe majoritaire.
Dans le cas oĂč un accord collectif nâest pas majoritaire mais a Ă©tĂ© signĂ© par une ou des organisations syndicales reprĂ©sentatives ayant obtenu moins de 50% des suffrages exprimĂ©s au premier tour des derniĂšres Ă©lections professionnelles mais au moins 30%, lâaccord peut tout de mĂȘme ĂȘtre « sauvé ». En ce cas, il doit ĂȘtre approuvĂ© par rĂ©fĂ©rendum par les salariĂ©s (art. L 2232-12 alinĂ©a 2 du Code du travail). Dans un arrĂȘt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation se prononce pour la premiĂšre fois sur les conditions de mise en Ćuvre du rĂ©fĂ©rendum (Cass.soc., 9 octobre 2019, n°19-10.816) :
- Sur lâabsence de notification aux autres syndicats de la demande de rĂ©fĂ©rendum (prĂ©vu Ă lâarticle L.2232-12 du Code du travail), la Cour de cassation rappelle que la notification aux autres organisations syndicales reprĂ©sentatives a seulement pour objet de fixer le point de dĂ©part du dĂ©lai de huit jours visant Ă obtenir des signatures complĂ©mentaires. En consĂ©quence, lâabsence de notification nâest pas de nature Ă vicier la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rendum. Par ailleurs, elle prĂ©cise que si la carence du syndicat est supplĂ©e par lâemployeur (en lâespĂšce, lâemployeur avait lui-mĂȘme effectuĂ© la notification), ce dernier ne manque pas Ă son obligation de neutralitĂ©. Son intervention ne peut emporter lâannulation du rĂ©fĂ©rendum.
- Sur la participation des salariĂ©s au rĂ©fĂ©rendum, la Cour de Cassation Ă©nonce quâen prĂ©sence dâun accord minoritaire intercatĂ©goriel, certains Ă©lecteurs ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©s du rĂ©fĂ©rendum sous prĂ©texte quâil sâagit de salariĂ©s qui ne sont pas couverts ou directement concernĂ©s par les dispositions de lâaccord.
Une exception est toutefois posĂ©e par la Cour de cassation pour les accords minoritaires catĂ©goriels avec le renvoi opĂ©rĂ© Ă lâarticle L.2232-13 du Code du travail au terme duquel si lâaccord concerne uniquement le personnel relevant « dâune catĂ©gorie professionnelle dĂ©terminĂ©e », la consultation ne sera menĂ©e quâauprĂšs des seuls salariĂ©s Ă©lecteurs relevant de ce collĂšge.
Ces prĂ©cisions sont les bienvenues car lâordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 est silencieuse quant aux salariĂ©s qui doivent ĂȘtre consultĂ©s lorsquâun accord est soumis Ă rĂ©fĂ©rendum.