À propos de Norma Avocats

Cet auteur n'a pas encore renseigné de détails.
Jusqu'à présent Norma Avocats a créé 167 entrées de blog.

Une erreur dans l’invitation Ă  nĂ©gocier l’accord prĂ©Ă©lectoral peut causer l’annulation des Ă©lections professionnelles

Par |2019-10-23T18:06:21+02:00octobre 23rd, 2019|actualités, actualités générales|

Une erreur matĂ©rielle dans l’invitation Ă  nĂ©gocier le protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral peut conduire Ă  l’annulation des Ă©lections professionnelles. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 25 septembre 2019 (Cass.soc., 25 septembre 2019, n°18-23.487)

Lorsqu’il organise des Ă©lections professionnelles au sein de son entreprise, l’employeur doit inviter les syndicats intĂ©ressĂ©s Ă  nĂ©gocier le protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral. Cette invitation doit leur parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la premiĂšre rĂ©union de nĂ©gociation (art. L.2314-5 du Code du travail).

En l’espĂšce, la lettre d’invitation Ă  nĂ©gocier le protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral, reçue par le syndicat le 5 avril 2018, fixait la date de la rĂ©union de nĂ©gociation au « mardi 24 16 avril 2018 ». ConsidĂ©rant qu’il n’était pas en mesure de vĂ©rifier si le dĂ©lai de 15 jours entre la rĂ©ception de l’invitation et la date de la premiĂšre rĂ©union avait Ă©tĂ© respectĂ©, le tribunal d’instance a annulĂ© les Ă©lections.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement en dĂ©duisant, du fait de la mention de deux dates distinctes sur l’invitation, que le syndicat n’avait pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement conviĂ© Ă  la nĂ©gociation du protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral.

La vigilance est donc de mise lors de la rĂ©daction l’invitation. L’erreur matĂ©rielle, qui peut paraĂźtre anodine, a, en l’espĂšce, entraĂźnĂ© l’annulation des Ă©lections.

Effectifs : attention aux modalités de décompte des salariés à temps partiel

Par |2019-10-18T09:52:59+02:00octobre 18th, 2019|actualités générales|

Afin de dĂ©compter ses effectifs, notamment en vue des Ă©lections professionnelles, l’employeur doit prendre en compte les salariĂ©s Ă  temps partiel en divisant la somme totale de leurs horaires de travail par la durĂ©e lĂ©gale ou conventionnelle de travail.

Mais quels « horaires de travail » faut-il prendre en compte ?

La loi est claire, puisqu’elle vise les « horaires inscrits dans leurs contrats de travail » (article L.1111-2 du Code du travail). Mais la Cour de cassation vient de dĂ©cider qu’il fallait prendre en compte « la durĂ©e de travail mensuelle effectivement accomplie par les salariĂ©s Ă  temps partiel » (Cass.Soc. 25 septembre 2019 n° 18-60.206).

En pratique, cela signifie qu’outre les heures contractuelles, il faudra intĂ©grer les heures complĂ©mentaires effectuĂ©es par les salariĂ©s Ă  temps partiel, ou encore les heures effectuĂ©es dans le cadre d’une modification temporaire de la durĂ©e de travail par avenant (que celle-ci s’inscrive dans le cadre du complĂ©ment d’heures temporaire prĂ©vu par un accord de branche Ă©tendu ou non).

Selon le nombre de salariĂ©s Ă  temps partiel et le volume des heures qu’ils auront effectivement rĂ©alisĂ©es, cela peut aller jusqu’à impacter le nombre de titulaires au CSE puisqu’il dĂ©pend de la tranche d’effectif dans laquelle se situe l’entreprise.

Dans tous les cas, la charge de la preuve de l’effectif de l’entreprise pùse sur l’employeur.

NĂ©gociation sur le congĂ© mobilitĂ© – Article de Julie Lamadon dans DĂ©cideurs

Par |2021-05-31T18:02:33+02:00octobre 15th, 2019|actualités, actualités spécialisées|

Aujourd’hui, le contexte Ă©conomique est marquĂ© par la rapiditĂ©, voire l’imprĂ©visibilitĂ©, du dĂ©veloppement des innovations technologiques. Dans ce contexte la «compĂ©tence » entendue comme un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-ĂȘtre en vue de rĂ©aliser une tĂąche ou une activitĂ© est devenue plus importante que la maitrise d’un mĂ©tier ou d’une qualification vouĂ©s Ă  l’obsolescence. Comment la nĂ©gociation d’un accord sur le congĂ© mobilitĂ© peut-elle accompagner cette Ă©volution ? Le point dans un article publiĂ© dans DĂ©cideurs nĂ©gociation sur le congĂ© mobilitĂ© par Julie Lamadon – Avocate associĂ©e Norma Avocats

NĂ©gocier le cadre de l’entretien professionnel : une opportunitĂ© Ă  saisir !

Par |2019-10-18T10:31:36+02:00octobre 9th, 2019|actualités spécialisées|

Cela fait bientĂŽt six ans qu’existe l’obligation de rĂ©aliser un entretien professionnel rĂ©gulier au bĂ©nĂ©fice de chaque salariĂ© (Loi n°2014-288 du 5 mars 2014).

Or, prĂ©cisĂ©ment, tous les six ans, l’entretien professionnel fait un Ă©tat des lieux rĂ©capitulatif du parcours professionnel du salariĂ© aux fins de vĂ©rifier qu’il a bien bĂ©nĂ©ficiĂ© d’entretiens professionnels tous les deux ans mais aussi de certaines mesures d’évolution professionnelle (prĂ©vues Ă  l’article L.6315-1 II du Code du travail).

Depuis le 1er janvier 2019, dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, lorsque les salariĂ©s n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ©, au cours de ces six annĂ©es, des entretiens professionnels et d’au moins une formation non obligatoire, leur compte personnel de formation (CPF) devra ĂȘtre abondĂ© de 3000 euros. (Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dite Loi Avenir Professionnel).

Une pĂ©riode transitoire vient d’ĂȘtre instaurĂ©e, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, pour laisser aux employeurs le temps de se conformer au nouveau rĂ©gime (Ordonnance n°2019-861 du 21 aoĂ»t 2019).

Il faut mettre à profit ce délai supplémentaire pour exploiter la possibilité ouverte par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 de négocier par accord collectif:

  • Le cadre, les objectifs et les critĂšres collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariĂ©s ;
  • D’autres modalitĂ©s d’apprĂ©ciation du parcours professionnel du salariĂ© lors de l’entretien rĂ©capitulatif ;
  • Une pĂ©riodicitĂ© des entretiens professionnels diffĂ©rente.

L’enjeu financier liĂ© Ă  la sanction de l’abondement sur le CPF est capital. La voie de la nĂ©gociation est ici de nature Ă  supprimer ce risque.

DiffĂ©rences de traitement opĂ©rĂ©es par voie d’accord collectif : prudence !

Par |2019-05-09T18:36:53+02:00mai 9th, 2019|actualités spécialisées|

Depuis plusieurs arrĂȘts rendus en 2015 (n°13-22.179, 13-25.437, 13.23.818), la Cour de cassation jugeait que les diffĂ©rences de traitement entre catĂ©gories professionnelles opĂ©rĂ©es par voie d’accords collectifs sont prĂ©sumĂ©es justifiĂ©es, de sorte qu’il appartient Ă  celui qui les conteste de dĂ©montrer qu’elles sont Ă©trangĂšres Ă  toute considĂ©ration de nature professionnelle. Ainsi, la charge de la preuve reposait sur le salariĂ©. La Cour de cassation avait justifiĂ© sa position par le fait que ces accords Ă©taient nĂ©gociĂ©s et signĂ©s par des organisations syndicales reprĂ©sentatives investies de la dĂ©fense des droits et intĂ©rĂȘts des salariĂ©s.

Par un arrĂȘt du 3 avril 2019 destinĂ© Ă  la plus large publicitĂ©, la Cour de cassation a refusĂ© de gĂ©nĂ©raliser l’application de cette prĂ©somption Ă  toutes les diffĂ©rences de traitement instituĂ©es par accord collectif. Dans l’affaire soumise Ă  la Cour de cassation, une salariĂ©e revendiquait le bĂ©nĂ©fice de mesures prĂ©vues dans un accord collectif qui conditionnait ce bĂ©nĂ©fice Ă  la nĂ©cessitĂ© d’ĂȘtre prĂ©sent sur le site depuis 2011, ce qui n’était pas le cas de cette salariĂ©e arrivĂ©e en 2012.

Pour justifier sa dĂ©cision, la Cour de cassation explique que cette prĂ©somption serait, dans les domaines oĂč est mis en Ɠuvre le droit de l’union europĂ©enne, contraire Ă  celui-ci ; en effet, cela ferait reposer sur le seul salariĂ© la charge de la preuve de l’atteinte au principe d’égalitĂ© en contradiction avec le mĂ©canisme probatoire propre au droit de l’Union EuropĂ©enne. La Cour rappelle que selon le juge europĂ©en, un accord collectif n’est pas en soi de nature Ă  justifier une diffĂ©rence de traitement (CJUE, arrĂȘts du 8 avril 1976, C-414/16).

Pour autant, ce n’est pas la fin de la prĂ©somption de justification des diffĂ©rences de traitement, puisqu’elle est Ă©cartĂ©e dans les domaines oĂč est mis en Ɠuvre le droit de l’Union EuropĂ©enne. Elle s’applique donc encore aux inĂ©galitĂ©s de traitement conventionnelles fondĂ©es sur :

  • L’appartenance Ă  des catĂ©gories professionnelles distinctes ;
  • Des fonctions distinctes ;
  • L’appartenance Ă  des Ă©tablissements diffĂ©rents.

Cette décision invite par conséquent à faire preuve de vigilance dans la rédaction des accords collectifs qui contiendraient des différences de traitement entre salariés.

Salariés en déplacement : attention à la prise en charge des frais professionnels.

Par |2019-04-17T17:00:17+02:00avril 17th, 2019|actualités générales|

Par principe, l’employeur a l’obligation de prendre en charge les frais exposĂ©s par ses salariĂ©s pour les besoins de l’activitĂ© de l’entreprise.

Tel n’est pas le cas des frais de transport domicile-travail exposĂ©s par le salariĂ© qui utilise son vĂ©hicule personnel. Dans ce cas, la prise en charge des frais par l’employeur demeure facultative (article L. 3261-3 du Code du travail).

Dans un arrĂȘt du 23 janvier 2019 (Cass. Soc., 17-19.779), la Cour de cassation prĂ©cise toutefois que l’employeur a l’obligation d’indemniser les frais de dĂ©placement exposĂ©s par un salariĂ© lorsque :

  • Le contrat de travail indique que le salariĂ© est rattachĂ© contractuellement au siĂšge de la sociĂ©té ;
  • Le salariĂ© a toujours Ă©tĂ© affectĂ© Ă  des sites variĂ©s dont la distance est trĂšs supĂ©rieure Ă  la distance entre son domicile et le siĂšge de la sociĂ©té ;
  • Les nombreux dĂ©placements de courte durĂ©e mais Ă  des distances considĂ©rables du siĂšge de l’employeur ne permettent pas l’utilisation des transports en commun ;
  • Les dĂ©placements du salariĂ©, inhĂ©rents Ă  son emploi, sont effectuĂ©s pour les besoins de l’employeur.

Si toutes ces conditions sont rĂ©unies, les dĂ©placements effectuĂ©s par le salariĂ© pour se rendre sur les diffĂ©rents sites ne peuvent pas ĂȘtre assimilĂ©s Ă  des trajets habituels domicile-travail et doivent par consĂ©quent ĂȘtre indemnisĂ©s.

Principe d’Ă©quivalence – Article de Florent Millot dans la Semaine Juridique Social

Par |2021-05-31T17:55:54+02:00février 11th, 2019|actualités|

Le principe de faveur a Ă©tĂ© la rĂšgle unique permettant de dĂ©partager deux normes ayant le mĂȘme objet, se trouvant en concurrence. Ce principe, connu de tous, doit dorĂ©navant cĂ©der sa place au principe d’Ă©quivalence. Le point sur ce nouveau principe dans un article publiĂ© dans la Semaine Juridique Social par Florent Millot – Avocat associĂ© Norma Avocats

Aller en haut