La rupture conventionnelle, proposée comme alternative au licenciement, est-elle valable ?
Dans lâaffaire qui a amenĂ© la Cour de cassation Ă se prononcer le 15 novembre 2023 (n° 22-16.957), lâemployeur, aprĂšs avoir constatĂ© divers manquements du salariĂ© lâamenant Ă envisager la rupture de son contrat de travail, lui avait fait la proposition suivante :
- Accepter de rompre son contrat dâun commun accord, en signant une convention de rupture conventionnelle ;
- Ou, Ă dĂ©faut, ĂȘtre licenciĂ© pour faute lourde.
Le salariĂ© a fait le choix de signer une rupture conventionnelle, mais a ensuite sollicitĂ© lâannulation de cette derniĂšre, estimant que son consentement avait Ă©tĂ© viciĂ©, la convention ayant Ă©tĂ© signĂ©e sous la menace dâun licenciement pour faute lourde.
La Cour de cassation rappelle que lâexistence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, dâun diffĂ©rend entre le salariĂ© et lâemployeur nâaffecte pas par elle-mĂȘme la validitĂ© de la rupture conventionnelle.
En lâoccurrence, la cour dâappel a constatĂ© que le salariĂ© n’avait pas usĂ© de son droit de rĂ©tractation et n’Ă©tablissait pas que la rupture conventionnelle avait Ă©tĂ© imposĂ©e par l’employeur. Ainsi, le salariĂ©, qui ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement, a Ă©tĂ© dĂ©boutĂ© de sa demande dâannulation de la rupture conventionnelle.
En pratique, il nâest pas rare que lâemployeur, qui envisage de licencier un salariĂ©, lui propose de signer une rupture conventionnelle comme alternative Ă celui-ci. Si cette pratique nâest pas en soi prohibĂ©e, il faut garder Ă lâesprit quâelle lâest tant que le consentement du salariĂ© nâest pas altĂ©rĂ©, ce qui peut ĂȘtre le cas dans un contexte de menace ou de violence exercĂ©e sur le salariĂ© pour quâil accepte la rupture conventionnelle (Cass. soc. 23-5-2013 n° 12-13.865 ; Cass. soc. 8-7-2020 n° 19-15.441).