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L’annonce verbale d’un licenciement ne peut intervenir qu’aprĂšs sa notification Ă©crite

Par |2022-11-02T20:43:38+01:00novembre 2nd, 2022|actualités, actualités générales|

Lorsque la dĂ©cision de licencier un collaborateur est prise, certains employeurs souhaitent, par dĂ©licatesse, avertir oralement le salariĂ© de l’envoi de la lettre de licenciement plutĂŽt que de laisser ce dernier le dĂ©couvrir au moment de la rĂ©ception du courrier.

Dans un arrĂȘt en date du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a rappelĂ© les prĂ©cautions Ă  prendre par l’employeur pour Ă©viter que cette dĂ©marche ne se transforme en un licenciement verbal dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse (Cass.soc., 28 septembre 2022, n°21-15.606).

En l’espĂšce, un employeur a notifiĂ© la lettre de licenciement et informĂ© le jour-mĂȘme le salariĂ© de cette dĂ©cision par tĂ©lĂ©phone. Le salariĂ© a donc intentĂ© une action en justice pour se prĂ©valoir d’un licenciement verbal.

La Cour d’appel a fait droit Ă  cette demande en estimant que le salariĂ© dĂ©montrait bien que la notification verbale de son licenciement Ă©tait concomitante Ă  l’envoi du courrier de licenciement.

La Cour de cassation casse ce raisonnement en rappelant la rĂšgle selon laquelle la rupture du contrat de travail se situe Ă  la date oĂč l’employeur a manifestĂ© sa volontĂ© d’y mettre fin, c’est-Ă -dire au jour de l’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception.

DĂšs lors, la Cour de cassation estime qu’il revenait aux juges du fond de dĂ©terminer la chronologie des Ă©vĂšnements : si la lettre de notification du licenciement a Ă©tĂ© expĂ©diĂ© avant la conversation tĂ©lĂ©phonique, l’employeur avait dĂ©jĂ  irrĂ©vocablement manifestĂ© sa volontĂ© d’y mettre fin de sorte que la procĂ©dure a bien Ă©tĂ© respectĂ©e. Dans le cas contraire, il s’agit d’un licenciement verbal dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

Dans ces circonstances, il est donc recommandĂ© pour l’employeur de conserver tout moyen de preuve pour justifier la chronologie des faits en cas de litige (par exemple, une capture d’écran du journal d’appel, le justificatif de dĂ©pĂŽt du courrier de licenciement auprĂšs des services postaux etc).

Voir aussi : L’employeur n’a pas Ă  informer le salariĂ© de son droit Ă  demander des prĂ©cisions sur les motifs de son licenciement

Le dĂ©blocage exceptionnel de l’Ă©pargne salariale

Par |2022-11-02T20:46:07+01:00novembre 2nd, 2022|actualités, actualités générales|

La loi du 16 aoĂ»t 2022 sur le pouvoir d’achat offre la possibilitĂ© aux salariĂ©s de dĂ©bloquer exceptionnellement leurs droits Ă  participation et les sommes attribuĂ©es au titre de l’intĂ©ressement perçues avant le 1er janvier 2022.

Le gouvernement a publiĂ© une foire aux questions Ă  ce sujet afin d’apporter des prĂ©cisions sur les conditions de mise en Ɠuvre de ce dispositif.

Les sommes issues de la participation et de l’intĂ©ressement peuvent ĂȘtre dĂ©bloquĂ©es (y compris le cas Ă©chĂ©ant l’abondement s’y rattachant) dans la limite de 10 000 euros nets de prĂ©lĂšvements sociaux.

Les sommes dĂ©bloquĂ©es, ainsi que les revenus provenant des sommes attribuĂ©es, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une exonĂ©ration d’imposition sur le revenu et de prĂ©lĂšvements sociaux. En revanche, les Ă©ventuelles plus-values sont soumises aux prĂ©lĂšvements sociaux sur les produits de placement (CSG, CRDS et prĂ©lĂšvement de solidaritĂ©).

Certaines sommes sont exclues du dispositif (sommes placĂ©es sur un plan d’épargne retraite, sommes investies dans des fonds solidaires, stock-options levĂ©es au moyen d’avoirs indisponibles du plan d’épargne). Le dĂ©blocage est Ă©galement soumis, dans certains cas, Ă  la conclusion d’un accord collectif ou Ă  une dĂ©cision favorable du chef d’entreprise.

Le MinistĂšre du Travail clarifie Ă©galement les conditions dans lesquelles les sommes affectĂ©es sur un compte courant bloquĂ© peuvent ĂȘtre exceptionnellement dĂ©bloquĂ©es.

Pour bĂ©nĂ©ficier du dĂ©bocage, le salariĂ© doit effectuer une demande auprĂšs de l’entreprise ou de l’organisme gestionnaire en prĂ©cisant le cas Ă©chĂ©ant les supports d’investissement qu’il souhaite liquider en prioritĂ©. Le salariĂ© ne peut prĂ©senter qu’une seule demande par organisme gestionnaire, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2022.

Les sommes dĂ©bloquĂ©es doivent ĂȘtre destinĂ©es au soutien Ă  la consommation des mĂ©nages. Par exemple, elles ne doivent pas ĂȘtre rĂ©investies dans des biens immobiliers locatifs, ni servir au solde d’un crĂ©dit, Ă  la clĂŽture d’un prĂȘt par anticipation, ou au paiement des impĂŽts.

LA FAQ rappelle Ă©galement que les employeurs avaient jusqu’au 16 octobre 2022 pour informer, par tout moyen, les salariĂ©s de ce dispositif exceptionnel de dĂ©blocage.

Voir aussi : Loi sur le pouvoir d’achat : focus sur l’intĂ©ressement

Des difficultĂ©s Ă©conomiques sans baisse du chiffre d’affaires, c’est possible !

Par |2022-11-02T20:47:31+01:00octobre 24th, 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt rĂ©cent, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’il n’est pas nĂ©cessaire de remplir tous les critĂšres d’apprĂ©ciation des difficultĂ©s Ă©conomiques du Code du travail pour justifier un licenciement Ă©conomique (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°20-18.511).

En effet, lorsque la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires invoquĂ©e par l’employeur pour justifier un licenciement Ă©conomique n’est pas Ă©tablie, la Cour de cassation prĂ©cise que le juge ne doit pas se limiter Ă  ce critĂšre et doit examiner les autres indicateurs Ă©conomiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article L. 1233-3 du Code du travail, tels que « des pertes d’exploitation ou une dĂ©gradation de la trĂ©sorerie ou de l’excĂ©dent brut d’exploitation, soit par tout autre Ă©lĂ©ment de nature Ă  justifier de ces difficultĂ©s ».

En l’espĂšce, la sociĂ©tĂ© invoquait une baisse significative des commandes et du chiffre, mais Ă©galement un niveau d’endettement consĂ©quent et des capitaux propres infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social. Le juge aurait donc dĂ» rechercher si, au regard de ces autres Ă©lĂ©ments, l’employeur ne justifiait pas de difficultĂ©s Ă©conomiques Ă  l’appui du licenciement.

Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation rappelle Ă©galement une jurisprudence constante selon laquelle les difficultĂ©s Ă©conomiques invoquĂ©es par l’employeur Ă  l’appui du licenciement s’apprĂ©cient Ă  la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’agissant de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, cet indicateur s’apprĂ©cie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la pĂ©riode contemporaine de la notification de la rupture Ă  celui au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente Ă  la mĂȘme pĂ©riode (Cass. soc., 1er juin 2022, n°20-19.957).

Voir aussi : PrĂ©cisions de la CAA de Paris sur la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) Ă  la suite d’une rupture conventionnelle collective (RCC)

Temps partiel : Un avenant ne peut pas porter la durĂ©e de travail au niveau d’un temps plein

Par |2022-11-02T20:54:19+01:00octobre 20th, 2022|actualités, actualités générales|

En application de l’article L.3123-22 du code du travail, l’employeur et le salariĂ© Ă  temps partiel peuvent convenir, par avenant au contrat, d’augmenter, de maniĂšre temporaire, la durĂ©e de travail.

Cette augmentation temporaire de la durĂ©e de travail doit ĂȘtre prĂ©vue par une convention ou un accord de branche Ă©tendu.

Le code du travail ne fixant pas de plafond maximal au nombre d’heures pouvant ĂȘtre accomplies par le salariĂ© dans ce cadre, certains avenants prĂ©voient un passage temporaire Ă  un travail Ă  temps complet.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 21 septembre 2022 (Cass.soc., 21 septembre 2022, n°20-10.701), est venue, pour la premiĂšre fois, se prononcer sur ce point.

Pour les juges, mĂȘme dans le cadre d’un avenant de complĂ©ment d’heures conclu sur le fondement de l’article L. 3123-22 du code travail (anciennement L. 3123-25 al. 1 du code du travail), la durĂ©e de travail d’un temps partiel doit nĂ©cessairement restĂ©e infĂ©rieure Ă  un temps plein.

Si l’avenant a pour effet de porter la durĂ©e du travail du salariĂ©e Ă  temps partiel, au niveau de la durĂ©e lĂ©gale de travail, le contrat de travail doit ĂȘtre requalifiĂ© Ă  temps complet.

La sanction est identique Ă  celle appliquĂ©e en matiĂšre d’accomplissement d’heures complĂ©mentaires en cas de dĂ©passement de la durĂ©e lĂ©gale de travail (Cass.soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563).

Voir aussi: Attention Ă  la requalification d’un temps partiel en temps plein en cas de dĂ©passement de la durĂ©e lĂ©gale de travail. 

Action en justice du CSEC : L’ordre du jour peut ĂȘtre modifiĂ© en dĂ©but de sĂ©ance

Par |2022-10-11T11:11:35+02:00octobre 11th, 2022|actualités, actualités générales|

Selon le Code du travail, l’ordre du jour des rĂ©unions du CSE doit ĂȘtre communiquĂ© dans un certain dĂ©lai avant chaque rĂ©union : au moins 8 jours pour les rĂ©unions de CSE central (article L 2316-17 du Code du travail), au moins 3 jours pour les rĂ©unions de CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s (article L 2315-30 du Code du travail).

L’article L2327-14 du Code du travail prĂ©voyait, dans une rĂ©daction identique, que l’ordre du jour des rĂ©unions de CCE devait ĂȘtre communiquĂ© au moins huit jours avant la sĂ©ance.

Or, dans un arrĂȘt concernant le CCE, la Cour de cassation vient d’admettre, sous certaines conditions, la possibilitĂ© pour les Ă©lus de modifier l’ordre du jour en dĂ©but de sĂ©ance (Cass.crim, 13 septembre 2022, n°21-83.914).

En l’espĂšce, un ComitĂ© central d’entreprise avait engagĂ© une action en justice pour dĂ©lit d’entrave contre la sociĂ©tĂ©, estimant qu’elle avait omis de l’informer et de le consulter prĂ©alablement Ă  la mise en Ɠuvre d’une revue du personnel.

Pour sa dĂ©fense, la sociĂ©tĂ© a soulevĂ© l’irrecevabilitĂ© de l’action en justice au motif que la dĂ©libĂ©ration du CCE, ayant donnĂ© mandat au secrĂ©taire d’agir en justice, avait Ă©tĂ© ajoutĂ©e en dĂ©but de sĂ©ance Ă  l’initiative dudit secrĂ©taire, sans avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement inscrite Ă  l’ordre du jour de la rĂ©union, et sans prĂ©senter de lien avec les questions devant ĂȘtre dĂ©battues. La sociĂ©tĂ© soulignait que les membres titulaires absents avaient Ă©tĂ© privĂ©s de toute possibilitĂ© de s’exprimer sur ce sujet.

La Cour de cassation a rejetĂ© cet argumentaire en considĂ©rant que « si l’article L2327-14 du Code du travail, prĂ©voyait que l’ordre du jour est communiquĂ© aux membres huit jour au moins avant la sĂ©ance, ce dĂ©lai Ă©tait Ă©dictĂ© dans leur intĂ©rĂȘt afin de leur permettre d’examiner les questions et d’y rĂ©flĂ©chir ». La Cour a relevĂ© que « la modification de l’ordre du jour avait Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ© des membres prĂ©sents de sorte que ces derniers ont acceptĂ©, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant avoir Ă©tĂ© avisĂ©s en temps utiles ».

Si cette solution Ă©tait transposĂ©e Ă  l’ordre du jour du CSE et CSEC, cela ouvrirait une facultĂ© de modification de l’ordre du jour Ă  l’unanimitĂ© des membres prĂ©sents, ce qui ne ressort pourtant pas des textes susvisĂ©s.

Voir aussi : Le CSE n’est pas consultĂ© si le reclassement du salariĂ© est impossible

Une meilleure prise en charge des frais de transport des salariés en 2022 et 2023

Par |2022-10-11T11:36:42+02:00octobre 11th, 2022|actualités, actualités générales|

Face Ă  la hausse de l’inflation, la prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariĂ©s, dans le cadre de leurs dĂ©placements entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail, a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e par la loi du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022, comme Ă©voquĂ© dans ce tableau rĂ©capitulatif (Tableau – Dispositif de prise en charge des frais de transport).

A lire aussi : La possibilité de rachat de RTT depuis le 18 août 2022

Insuffisance professionnelle du salariĂ© protĂ©gĂ© : qu’en est-il des recherches de reclassement ?

Par |2022-09-23T11:08:20+02:00septembre 23rd, 2022|actualités, actualités générales|

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, avant de procĂ©der au licenciement pour insuffisance professionnelle du salariĂ© protĂ©gĂ©, l’employeur doit chercher Ă  le reclasser (CE 7 dĂ©cembre 2009, n° 315588 ; CE 23 dĂ©cembre 2010, n° 333169).

L’absence de recherches de reclassement constitue un motif de refus d’autorisation de la rupture, par l’administration.

Or, et contrairement au licenciement Ă©conomique ou Ă  l’inaptitude, cette position du Conseil d’Etat n’est fondĂ©e sur aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire. La Cour de cassation n’a, d’ailleurs, jamais adoptĂ© une telle position pour les salariĂ©s « non protĂ©gĂ©s ».

Ce dĂ©faut de base lĂ©gale est l’un des Ă©lĂ©ments soulevĂ©s par la Cour administratif d’appel de Versailles dans une dĂ©cision du 17 juin 2022 (CAA Versailles, 17 juin 2022 ; n° 20VE02541). Aux termes de cet arrĂȘt, les juges vont Ă  l’encontre de la jurisprudence du Conseil d’Etat en jugeant qu’il n’existe aucun fondement juridique imposant une obligation de reclassement Ă  l’employeur, qui souhaite licencier un salariĂ© protĂ©gĂ© pour insuffisance professionnelle.

Ce faisant, pour la CAA, l’administration ne peut pas se fonder sur cette absence de recherche de reclassement pour refuser d’autoriser de licenciement.

Est-ce les prĂ©mices d’un revirement de jurisprudence en la matiĂšre ? A ce jour, et en l’absence de dĂ©cision du Conseil d’Etat en ce sens, le cabinet Norma Avocats incite Ă  la prudence : avant de licencier un salariĂ© protĂ©gĂ© pour insuffisance professionnelle, il faut chercher Ă  le reclasser.

Loi sur le pouvoir d’achat : focus sur l’intĂ©ressement

Par |2022-09-09T18:43:36+02:00septembre 9th, 2022|actualités, actualités générales|

La loi du 16 aoĂ»t 2022 dit de « pouvoir d’achat » est entrĂ©e en vigueur, aprĂšs sa publication au JO le 17 aoĂ»t 2022.

AprĂšs vous avoir exposĂ© les rĂšgles sur la Prime de partage de la valeur (PPV) dans un prĂ©cĂ©dent article, le cabinet Norma Avocats vous prĂ©sente les dispositions adoptĂ©es dans le cadre de l’intĂ©ressement.

La durĂ©e maximale des accords d’intĂ©ressement, ou des dĂ©cisions unilatĂ©rales de l’employeur est dĂ©sormais de 5 ans (contre 3 auparavant).

MĂȘme en l’absence d’accord de branche agrĂ©Ă©, les entreprises de moins de 50 salariĂ©s dĂ©pourvues de CSE ou de DĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux (DS), ont la possibilitĂ© de mettre en place l’intĂ©ressement par dĂ©cision unilatĂ©rale.

A compter du 1er janvier 2023, une procédure dématérialisée de rédaction des accords collectifs sera accessible sur internet. Cette procédure permettra de générer un accord ou une décision type, conforme à la loi et qui sécurisera les exonérations sociales et fiscales dÚs leur dépÎt sur la plateforme. Nous attendons néanmoins un décret sur ce point.

Jusqu’à prĂ©sent, la sĂ©curisation des exonĂ©rations reposait sur le contrĂŽle, par l’administration, de la validitĂ© des modalitĂ©s de conclusion de l’accord d’intĂ©ressement. A compter du dĂ©pĂŽt de l’accord sur tĂ©lĂ©accords, la Dreets disposait d’un mois pour effectuer son contrĂŽle et dĂ©livrer un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt.

A l’expiration du dĂ©lai d’un mois, l’accord Ă©tait alors transmis Ă  l’Urssaf chargĂ© d’examiner sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires.

A compter du 1er janvier 2023, le contrĂŽle de la Dreets est supprimĂ©, seul subsistera celui de l’Urssaf dans les conditions actuelles:

  • L’Urssaf dispose d’un dĂ©lai de 3 mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions lĂ©gales. A dĂ©faut, les exonĂ©rations sont acquises pour l’exercice en cours.
  • L’Urssaf dispose d’un dĂ©lai de 2 mois supplĂ©mentaire pour que l’entreprise se mette en conformitĂ©, pour les exercices ultĂ©rieurs Ă  celui du dĂ©pĂŽt.

Enfin, l’article L. 3314-5 du Code du travail est modifié : dĂ©sormais, le congĂ© paternitĂ© et d’accueil de l’enfant est assimilĂ© Ă  une pĂ©riode de prĂ©sence, lorsque la rĂ©partition de l’intĂ©ressement dĂ©pend de la durĂ©e de prĂ©sence dans l’entreprise.

Pour aller plus loin: La possibilité de rachat de RTT depuis le 18 août 2022

La possibilité de rachat de RTT depuis le 18 août 2022

Par |2022-09-09T16:29:11+02:00septembre 9th, 2022|actualités, actualités générales|

Depuis le 18 aoĂ»t dernier, certains salariĂ©s ont la possibilitĂ© de demander Ă  leur employeur Ă  convertir en salaire leurs RTT non pris et dĂ©jĂ  acquis au titre des pĂ©riodes postĂ©rieures au 1er janvier 2022 et allant jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025 (article 5 de la loi du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022).

Pour bĂ©nĂ©ficier de la possibilitĂ© de monĂ©tiser des RTT, le salariĂ© doit avoir obtenu l’accord de son employeur.

Ce mĂ©canisme concerne les journĂ©es ou demi-journĂ©es de repos acquises en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de rĂ©duction du temps de travail (RTT).

Attention : Les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas visĂ©s par ce dispositif, disposant dĂ©jĂ  d’une possibilitĂ© de « rachat » de leurs jours de repos en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

  • Les rĂšgles du rachat des RTT:

Les journĂ©es ou demi-journĂ©es de RTT rachetĂ©es, et donc travaillĂ©es, sont payĂ©es en appliquant une majoration de salaire au moins Ă©gale au taux de majoration de la premiĂšre heure supplĂ©mentaire, soit 25 % (pouvant descendre jusqu’à 10% par accord collectif).

Les jours de RTT rachetĂ©s ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplĂ©mentaires.

  • Le rĂ©gime social et fiscal de ce nouveau dispositif:

Le rachat de RTT bénéficie du régime social et fiscal des heures supplémentaires :

  • exonĂ©ration de cotisations sociales dans certaines limites ;
  • exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an. Les sommes versĂ©es au-delĂ  de cette limite redeviennent imposables.

Attention : les Ă©ventuelles heures supplĂ©mentaires ou complĂ©mentaires sont aussi comptĂ©es dans ce plafond de 7 500 € ;

  • soumission Ă  la CSG et Ă  la CRDS et prise en compte du revenu correspondant au rachat de RTT dans le montant du revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence.

Voir aussi: Pouvoir d’achat : quelles sont les mesures prĂ©sentĂ©es par le Gouvernement ?

DĂ©passement du forfait jours et rachat des jours de repos sans accord Ă©crit

Par |2022-09-09T15:03:11+02:00septembre 9th, 2022|actualités, actualités générales|

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salariĂ© au forfait annuel en jours peut, en accord avec l’employeur, renoncer Ă  une partie de ses jours de repos contre rĂ©munĂ©ration.

L’accord entre l’employeur et le salariĂ© doit ĂȘtre Ă©tabli par Ă©crit et doit mentionner le taux de majoration applicable au rachat de ces jours.

En l’absence d’accord formel sur la renonciation aux jours de repos, la Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser qu’un accord tacite entre l’employeur et le salariĂ© pouvait dĂ©clencher l’application de ce rĂ©gime juridique (Cass. soc., 26 janvier 2022, n°20-13.266).

La Cour de cassation est venue confirmer sa position, en indiquant que cet accord implicite pouvait ĂȘtre matĂ©rialisĂ© par le fait que le salariĂ© avait dĂ©passĂ© le nombre de jours prĂ©vu par sa convention de forfait, sans que l’employeur n’ait « rien mis en Ɠuvre pour Ă©viter la surcharge de travail » (Cass. soc., 6 juillet 2022, n°20-15.656).

Elle dĂ©duit de l’attitude de l’employeur, que ce dernier a admis la rĂ©alisation de jours de travail supplĂ©mentaires qui doivent donc lui ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s, dans le cadre du dispositif du « rachat de jours ».

Faisant application de la décision rendue en janvier dernier, les juges ont alors déterminé le montant de la majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires, en précisant que le taux minimum applicable est de 10 %.

Voir aussi: Forfait jours – Entre autonomie du salariĂ© et pouvoir de direction de l’employeur

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