Dépassement du forfait jours et rachat des jours de repos sans accord écrit
En application de lâarticle L.3121-59 du Code du travail, le salariĂ© au forfait annuel en jours peut, en accord avec l’employeur, renoncer Ă une partie de ses jours de repos contre rĂ©munĂ©ration.
Lâaccord entre lâemployeur et le salariĂ© doit ĂȘtre Ă©tabli par Ă©crit et doit mentionner le taux de majoration applicable au rachat de ces jours.
En lâabsence dâaccord formel sur la renonciation aux jours de repos, la Cour de cassation a eu lâoccasion de prĂ©ciser quâun accord tacite entre lâemployeur et le salariĂ© pouvait dĂ©clencher lâapplication de ce rĂ©gime juridique (Cass. soc., 26 janvier 2022, n°20-13.266).
La Cour de cassation est venue confirmer sa position, en indiquant que cet accord implicite pouvait ĂȘtre matĂ©rialisĂ© par le fait que le salariĂ© avait dĂ©passĂ© le nombre de jours prĂ©vu par sa convention de forfait, sans que lâemployeur nâait « rien mis en Ćuvre pour Ă©viter la surcharge de travail » (Cass. soc., 6 juillet 2022, n°20-15.656).
Elle dĂ©duit de lâattitude de lâemployeur, que ce dernier a admis la rĂ©alisation de jours de travail supplĂ©mentaires qui doivent donc lui ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s, dans le cadre du dispositif du « rachat de jours ».
Faisant application de la décision rendue en janvier dernier, les juges ont alors déterminé le montant de la majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires, en précisant que le taux minimum applicable est de 10 %.
Voir aussi: Forfait jours – Entre autonomie du salariĂ© et pouvoir de direction de l’employeur