À propos de Norma Avocats

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Attention aux mentions figurant sur les bulletins de paie des salariés !

Par |2022-06-16T15:56:51+02:0016 juin 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt rĂ©cent, la Cour de cassation a rappelĂ© que les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s sur les bulletins de paie sont prĂ©sumĂ©s valables, jusqu’Ă  preuve du contraire.

En l’espĂšce, il s’agissait d’une salariĂ©e ayant Ă©tĂ© embauchĂ©e successivement sous contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e puis sous contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, avec des pĂ©riodes d’interruption entre les diffĂ©rents contrats.

La date d’effet du premier contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă©tant mentionnĂ©e sur ses bulletins de paie comme date d’entrĂ©e dans l’entreprise, la salariĂ©e a revendiquĂ© le bĂ©nĂ©fice d’une reprise d’anciennetĂ© Ă  cette date, alors que l’employeur soutenait que cette mention Ă©tait une erreur, l’anciennetĂ© devant se dĂ©compter Ă  la date d‘embauche en CDI (Cass. Soc., 11 mai 2022, n°20-21.362).

La Cour de cassation a donnĂ© raison Ă  la salariĂ©e en considĂ©rant que la date d’anciennetĂ© figurant sur les bulletins de paie vaut prĂ©somption de reprise d’anciennetĂ©, sauf si l’employeur en rapporte la preuve contraire, ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce.

Comment l’employeur peut-il rapporter la preuve contraire ? Il peut dĂ©montrer, par tout moyen, qu’il s’agit, par exemple, d’une erreur matĂ©rielle ou de l’application circonscrite d’une disposition conventionnelle (ex: la Convention collective nationale de travail des Ă©tablissements et services pour personnes inadaptĂ©es et handicapĂ©es du 15 mars 1966 accorde une reprise d’anciennetĂ© aux salariĂ©s uniquement pour la dĂ©termination de leur classification et de leur rĂ©munĂ©ration).

Nous vous recommandons donc de veiller Ă  l’exactitude des mentions figurant sur les bulletins de paie des salariĂ©s, notamment s’agissant de l’anciennetĂ©, mention dĂ©terminante pour le calcul des indemnitĂ©s de rupture.

A lire aussi : Le contrat de travail d’un salariĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ© par accord collectif sans son accord exprĂšs.

Organisation et dĂ©roulement des Ă©lections professionnelles fixĂ©s par l’employeur : le syndicat ne peut les remettre en cause aprĂšs le scrutin

Par |2022-06-16T11:18:49+02:0016 juin 2022|actualités, actualités générales|

En principe, les modalitĂ©s d’organisation et de dĂ©roulement des opĂ©rations Ă©lectorales sont fixĂ©es dans le Protocole d’accord préélectoral (PAP), nĂ©gociĂ© et conclu par l’employeur et les organisations syndicales intĂ©ressĂ©es.

En l’absence de PAP, et si le juge judiciaire n’est pas saisi de la question, l’employeur fixe de maniĂšre unilatĂ©rale les modalitĂ©s du scrutin.

Dans un arrĂȘt du 18 mai 2022, la Cour de cassation s’est penchĂ©e sur la question de savoir si, aprĂšs le scrutin, un syndicat qui a prĂ©sentĂ© un candidat pouvait demander l’annulation de l’élection en raison des irrĂ©gularitĂ©s affectant la dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur (Cass., soc, 18 mai 2022, n° 21-11.737)

Selon les juges, ce syndicat ne peut plus, aprĂšs la proclamation des rĂ©sultats, contester la validitĂ© de la dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, et demander l’annulation du vote, s’il n’a pas :

  • Au stade préélectoral, saisi le juge judiciaire en contestation de la dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, ou,
  • Au plus tard lors du dĂ©pĂŽt de sa liste de candidat, Ă©mis des rĂ©serves sur les modalitĂ©s unilatĂ©rales d’organisation et de dĂ©roulement du vote.

La Cour de cassation a repris la position qu’elle avait adoptĂ©e s’agissant de la contestation du PAP nĂ©gociĂ© et signĂ© entre l’employeur et les organisations syndicales intĂ©ressĂ©es (Cass., soc, 24 novembre 2021, n°20-20.962).

Lors des prochaines Ă©lections, les employeurs devront ĂȘtre attentifs aux « rĂ©serves » qui pourront ĂȘtre portĂ©es sur les listes de candidatures, la Cour de cassation n’ayant pas prĂ©cisĂ© la forme, et le niveau de dĂ©tail que doivent contenir ces rĂ©serves.

Comment rĂ©munĂ©rer le temps de dĂ©placement d’un RS se rendant Ă  une rĂ©union du CSE ?

Par |2022-06-03T15:46:30+02:003 juin 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt du 21 avril 2022, la Cour de cassation se prononce sur la rĂ©munĂ©ration du temps de dĂ©placement d’un ReprĂ©sentant syndical qui se rend, en dehors de son temps de travail, Ă  une rĂ©union du CSE organisĂ©e par l’employeur (Cass. soc. 21 avril 2022, n° 20-17.038).

Pour les juges, ce temps de trajet est payĂ© comme du temps de travail effectif dĂšs lors qu’il dĂ©passe le temps de trajet habituel du reprĂ©sentant entre son domicile et son lieu de travail.

La Cour de cassation confirme sa position selon laquelle l’employeur ne peut pas, Ă  la diffĂ©rence des salariĂ©s « ordinaires », octroyer aux reprĂ©sentants du personnel une simple contrepartie en argent ou en repos pour ce temps de dĂ©placement excĂ©dentaire.

Ce temps de trajet excĂ©dentaire est d’ailleurs comptabilisĂ© au titre des heures supplĂ©mentaires (Cass. soc, 27 janvier 2021, n°19-22.038).

Les obligations des grandes entreprises en termes de représentation équilibrée par sexe dans les équipes dirigeantes

Par |2022-06-01T14:57:26+02:001 juin 2022|actualités, actualités générales|

Vous connaissez bien l’Index de l’égalitĂ© professionnelle devant ĂȘtre calculĂ© et publiĂ© par toutes les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s.

Il s’agit ici d’une obligation supplĂ©mentaire et plus stricte incombant aux grandes entreprises.

En effet, la loi n° 2021-1774 du 24 dĂ©cembre 2021 visant Ă  accĂ©lĂ©rer l’Ă©galitĂ© Ă©conomique et professionnelle (article 14) a créé une obligation de reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d’au moins 1 000 salariĂ©s pour le troisiĂšme exercice consĂ©cutif, ainsi qu’une obligation de transparence en la matiĂšre.

Le dĂ©cret d’application n° 2022-680 du 26 avril 2022 fixe les modalitĂ©s de cette obligation dont la mise en Ɠuvre est dĂ©ployĂ©e progressivement :

  1. DĂšs l’annĂ©e 2022, les entreprises concernĂ©es doivent calculer et publier annuellement (au 1er mars), sur leur site internet, les Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction. Exceptionnellement, pour la premiĂšre annĂ©e d’application, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les Ă©carts Ă©ventuels. Ces informations seront publiĂ©es sur le site du ministĂšre du travail Ă  partir du 1er mars 2023.
  2. A compter du 1er mars 2026, les entreprises concernĂ©es devront atteindre un objectif d’au moins 30% de femmes ou au moins 30% d’hommes cadres dirigeants et d’au moins 30% de femmes ou au moins 30% d’hommes membres d’instances dirigeantes, sous peine de devoir dĂ©finir des mesures adĂ©quates et pertinentes de correction.
  3. À compter du 1er mars 2029, les objectifs chiffrĂ©s passent de 30% Ă  40%. Si ces objectifs ne sont pas atteints, les entreprises devront, au bout d’un an, publier sur leur site internet des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. Elles disposeront Ă©galement d’un dĂ©lai de deux ans pour se mettre en conformitĂ© avec les objectifs chiffrĂ©s de 40%, sous peine de pĂ©nalitĂ© financiĂšre.

Le ministÚre du travail a publié sur son site internet un « questions-réponses » afin de donner des précisions sur cette obligation de représentation équilibrée.

Voir aussi : Index Ă©galitĂ© professionnelle : en-deçà de 85 points l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression

Le contenu du volet environnemental de la BDESE a été dévoilé

Par |2022-05-23T10:34:40+02:0023 mai 2022|actualités, actualités générales|

Un dĂ©cret du 26 avril 2022 a prĂ©cisĂ© qu’à dĂ©faut d’accord collectif pour sa mise en place, la Base de DonnĂ©es Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) doit comporter les informations environnementales relatives aux domaines suivants (article R. 2312-8 du Code du travail) :

  • La politique gĂ©nĂ©rale de l’employeur en matiĂšre environnementale (quelle organisation l’entreprise met-elle en place pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©marches d’évaluation ou de certification en matiĂšre d’environnement) ;
  • L’économie circulaire (la prĂ©vention et gestion de la production des dĂ©chets, notamment les dĂ©chets dangereux figurant Ă  l’article R. 541-8 du Code de l’environnement) ;
  • Les changements climatiques (identifier les postes d’émissions directes de gaz Ă  effet de serre et lorsque l’entreprise dispose de cette information, Ă©valuer le volume de gaz Ă  effet de serre ; faire figurer le bilan des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre ou le bilan simplifiĂ© pour les entreprises qui y sont soumises).

Pour les entreprises de plus de 300 salariés, la liste est légÚrement plus détaillée (article R. 2312-9 du Code du travail).

Cette liste est supplĂ©tive, c’est-Ă -dire que par accord collectif, les parties peuvent ajouter ou retirer des catĂ©gories.

Au regard de la complexité de ces sujets, nous ne pouvons que vous encourager à conclure un accord collectif sur la BDESE et choisir avec les partenaires sociaux les informations environnementales qui vont y figurer.

La blague sexiste d’un animateur de tĂ©lĂ©vision justifie son licenciement pour faute grave

Par |2022-05-19T18:46:45+02:0019 mai 2022|actualités, actualités générales|

Lors de la diffusion d’un jeu tĂ©lĂ©visĂ© sur une chaĂźne publique, dans lequel des couples sont mis Ă  l’épreuve de questions posĂ©es sur leur vie amoureuse, un animateur fait une blague sexiste formulĂ©e en ces termes : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit Ă  une femme qu’a dĂ©jĂ  les deux yeux au beurre noire ? – Elle est terrible celle-lĂ  – On lui dit plus rien on vient dĂ©jĂ  d’lui expliquer deux fois ! ».

A la suite de cette blague sexiste, la sociĂ©tĂ© de production audiovisuelle dĂ©cide de notifier Ă  l’animateur son licenciement pour faute grave. Ce dernier a contestĂ© le bien fondĂ© de son licenciement, estimant que sa blague relevait de sa libertĂ© d’expression.

En effet, sauf abus, le salariĂ© jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa libertĂ© d’expression Ă  laquelle seules des restrictions justifiĂ©es par la nature de la tĂąche Ă  accomplir et proportionnĂ©es au but recherchĂ© peuvent ĂȘtre apportĂ©es (Cass.soc., 22 juin 2004, n°02-42.446).

La Cour de cassation a rejetĂ© l’argumentaire de l’animateur en considĂ©rant que l’ingĂ©rence de l’employeur dans sa libertĂ© d’expression Ă©tait proportionnĂ©e au but recherchĂ©, Ă  savoir la lutte contre les violences faites aux femmes, de sorte que son licenciement Ă©tait justifiĂ© (Cass.soc., 20 avril 2022, n°20-10.852)

Pour ce faire, la Cour de cassation a notamment relevĂ© que l’animateur s’était engagĂ© contractuellement Ă  respecter une charte qui prĂ©voyait le refus de toute complaisance Ă  l’égard de propos haineux ou mĂ©prisant, notamment pour des motifs fondĂ©s sur le sexe.

Pour aller plus loin : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

IndemnitĂ© d’éviction : le salariĂ© protĂ©gĂ© ne peut solliciter des dommages-intĂ©rĂȘts pour majoration de son impĂŽt sur le revenu

Par |2022-05-18T14:22:00+02:0018 mai 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation prĂ©cise que la majoration d’impĂŽt sur le revenu, induite par le versement d’une indemnitĂ© d’éviction, ne constitue pas un prĂ©judice rĂ©parable.

Dans cette affaire, un salariĂ© protĂ©gĂ©, licenciĂ© aprĂšs autorisation de l’Administration, obtient l’annulation de celle-ci.

Il sollicite alors sa rĂ©intĂ©gration, et obtient le versement d’une indemnitĂ© d’éviction correspondant aux rĂ©munĂ©rations qu’il aurait perçues s’il avait continuĂ© Ă  travailler pour l’entreprise.

Or, le versement en une seule fois de cette indemnitĂ© (reprĂ©sentant prĂšs de 2 ans de salaire) entraine un surcout de son impĂŽt sur le revenu pour l’annĂ©e considĂ©rĂ©e. Le salariĂ© estime alors que cette charge supplĂ©mentaire, Ă©tant directement en lien avec le versement de l’indemnisation de l’Ă©viction fautive, lui cause un prĂ©judice que son employeur doit rĂ©parer.

Mais, selon les juges, l’employeur n’a pas Ă  prendre en charge les consĂ©quences fiscales de l’indemnitĂ© d’éviction.

(Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20-22.918).

Des motifs personnels diffĂ©rents peuvent ĂȘtre invoquĂ©s dans la lettre de licenciement !

Par |2022-05-18T09:24:11+02:0018 mai 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation a rappelĂ© qu’il est possible d’invoquer dans une lettre de licenciement des motifs diffĂ©rents de rupture inhĂ©rents Ă  la personne du salariĂ© (en l’espĂšce, la faute grave et l’insuffisance professionnelle) sous deux conditions :

Cette solution a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation auparavant dans le cas similaire d’un licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle (Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-13.431) et dans le cas d’un licenciement pour faute grave et inaptitude (Cass. soc., 23 septembre 2003, n° 01-41.478).

De plus, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans cet arrĂȘt que, malgrĂ© l’absence de caractĂ©risation de la faute grave invoquĂ©e dans la lettre de licenciement, et dĂšs lors que l’insuffisance professionnelle du salariĂ© Ă©tait Ă©tablie, il convient de rechercher si ce motif d’insuffisance professionnelle ne pouvait pas Ă  lui seul constituer une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de licenciement.

En revanche, il est important de prĂ©ciser qu’il n’est pas possible de concilier un motif personnel et un motif Ă©conomique dans la lettre de licenciement.

Pour aller plus loin : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

Chauffeur VTC : Salarié ou indépendant ?

Par |2022-05-17T09:22:56+02:0017 mai 2022|actualités, actualités générales|

Un chauffeur VTC est-il un salariĂ© ou un indĂ©pendant ? Pour rĂ©pondre Ă  cette question, la Cour de cassation a rĂ©cemment rappelĂ© que le statut de salariĂ© ne peut ĂȘtre reconnu qu’en prĂ©sence d’un lien de subordination (Cass.soc.,13 avril 2022, n°20-14.870).

Dans les faits, un chauffeur VTC a conclu un contrat de location de longue durĂ©e d’un vĂ©hicule et un contrat d’adhĂ©sion Ă  un systĂšme de mise en relation avec une sociĂ©tĂ© de plateforme numĂ©rique. AprĂšs quelques mois de service, la sociĂ©tĂ© dĂ©cide de rompre la relation commerciale avec le chauffeur.

C’est dans ce cadre que le chauffeur VTC a sollicitĂ© la requalification de sa relation commerciale en un contrat de travail et obtenir notamment des rappels de salaire et des dommages et intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

La Cour d’appel a reconnu l’existence d’un contrat de travail au motif que le chauffeur VTC n’avait pas le libre choix de son vĂ©hicule, qu’il y avait une interdĂ©pendance entre les contrats de location et d’adhĂ©sion Ă  la plateforme de mise en relation, que le GPS permettait d’assurer un contrĂŽle permanent de l’activitĂ© du chauffeur et que la sociĂ©tĂ© fixait le montant des courses.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle qu’un contrat de travail suppose qu’un lien de subordination soit caractĂ©risĂ© par l’exĂ©cution d’un travail sous l’autoritĂ© d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrĂŽler l’exĂ©cution et d’en sanctionner les manquements. La Cour d’appel ne pouvait donc pas conclure Ă  l’existence d’un contrat de travail sans caractĂ©riser un lien de subordination.

Pour aller plus loin :  L’encadrement de l’activitĂ© des plateformes de mise en relation par le Conseil constitutionnel

Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

Par |2022-05-16T16:09:17+02:0016 mai 2022|actualités, actualités générales|

Droit disciplinaire : les dĂ©lais Ă  respecter en cas de rĂ©vĂ©lation de fautes aprĂšs l’entretien prĂ©alable

 La Cour de cassation apporte des prĂ©cisions sur les dĂ©lais Ă  respecter en cas de rĂ©vĂ©lation de nouvelles fautes aprĂšs l’entretien prĂ©alable.

En principe, en application de l’article L. 1332-2 du Code du travail, l’employeur ne peut plus licencier pour faute le salariĂ© au-delĂ  du dĂ©lai d’un mois suivant le jour fixĂ© pour l’entretien.

Quid des dĂ©lais Ă  respecter en cas de rĂ©vĂ©lation de nouvelles fautes aprĂšs l’entretien ?

La Cour de Cassation donne le mode opératoire :

  • L’employeur doit adresser au salariĂ© une convocation Ă  un nouvel entretien prĂ©alable et cela dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter du premier entretien,
  • L’employeur doit Ă©galement notifier la sanction disciplinaire dans un dĂ©lai d’un mois, qui court Ă  compter de la date du dernier entretien(Cass. soc. 23 mars 2022, n°20-19.963 ; Cass. soc., 06 avril 2022, n°20-22.364).

Faute grave et absence du salariĂ© : le licenciement immĂ©diat n’est pas exigĂ©

En principe, l’employeur qui entend licencier un salariĂ© pour faute grave doit engager la procĂ©dure disciplinaire dans un dĂ©lai restreint aprĂšs avoir eu connaissance des faits fautifs.

NĂ©anmoins, la jurisprudence admet parfois qu’un dĂ©lai plus long (en l’espĂšce 4 semaines) ne retire pas Ă  la faute son caractĂšre de gravitĂ©, notamment lorsque le salariĂ©, dont le contrat de travail est suspendu depuis plusieurs mois, est absent de l’entreprise (Cass. soc., 9 mars 2022, n°20-20.872).

Une telle solution est cohĂ©rente dĂšs lors que le salariĂ©, qui ne travaille plus au sein de l’entreprise en raison de la suspension de son contrat de travail, n’est plus en poste, effaçant ainsi la nĂ©cessitĂ© de rompre immĂ©diatement le contrat de travail.

Toutefois, il est nĂ©cessaire de veiller Ă  ce que la procĂ©dure disciplinaire soit, en tout Ă©tat de cause, engagĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de 2 mois (article L. 1332-4 du Code du travail) qui court Ă  compter du jour oĂč l’employeur a une connaissance exacte des faits reprochĂ©s au salariĂ©.

Pour aller plus loin : Le licenciement d’un salariĂ© en raison de son dĂ©mĂ©nagement Ă  plus de 450 kilomĂštres de son lieu de travail est justifiĂ© par la Cour d’appel de Versailles

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