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Les obligations des grandes entreprises en termes de représentation équilibrée par sexe dans les équipes dirigeantes

Par |2022-06-01T14:57:26+02:00juin 1st, 2022|actualités, actualités générales|

Vous connaissez bien l’Index de l’égalitĂ© professionnelle devant ĂȘtre calculĂ© et publiĂ© par toutes les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s.

Il s’agit ici d’une obligation supplĂ©mentaire et plus stricte incombant aux grandes entreprises.

En effet, la loi n° 2021-1774 du 24 dĂ©cembre 2021 visant Ă  accĂ©lĂ©rer l’Ă©galitĂ© Ă©conomique et professionnelle (article 14) a crĂ©Ă© une obligation de reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d’au moins 1 000 salariĂ©s pour le troisiĂšme exercice consĂ©cutif, ainsi qu’une obligation de transparence en la matiĂšre.

Le dĂ©cret d’application n° 2022-680 du 26 avril 2022 fixe les modalitĂ©s de cette obligation dont la mise en Ɠuvre est dĂ©ployĂ©e progressivement :

  1. DĂšs l’annĂ©e 2022, les entreprises concernĂ©es doivent calculer et publier annuellement (au 1er mars), sur leur site internet, les Ă©carts Ă©ventuels de reprĂ©sentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction. Exceptionnellement, pour la premiĂšre annĂ©e d’application, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les Ă©carts Ă©ventuels. Ces informations seront publiĂ©es sur le site du ministĂšre du travail Ă  partir du 1er mars 2023.
  2. A compter du 1er mars 2026, les entreprises concernĂ©es devront atteindre un objectif d’au moins 30% de femmes ou au moins 30% d’hommes cadres dirigeants et d’au moins 30% de femmes ou au moins 30% d’hommes membres d’instances dirigeantes, sous peine de devoir dĂ©finir des mesures adĂ©quates et pertinentes de correction.
  3. À compter du 1er mars 2029, les objectifs chiffrĂ©s passent de 30% Ă  40%. Si ces objectifs ne sont pas atteints, les entreprises devront, au bout d’un an, publier sur leur site internet des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. Elles disposeront Ă©galement d’un dĂ©lai de deux ans pour se mettre en conformitĂ© avec les objectifs chiffrĂ©s de 40%, sous peine de pĂ©nalitĂ© financiĂšre.

Le ministÚre du travail a publié sur son site internet un « questions-réponses » afin de donner des précisions sur cette obligation de représentation équilibrée.

Voir aussi : Index Ă©galitĂ© professionnelle : en-deçà de 85 points l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression

Le contenu du volet environnemental de la BDESE a été dévoilé

Par |2022-05-23T10:34:40+02:00mai 23rd, 2022|actualités, actualités générales|

Un dĂ©cret du 26 avril 2022 a prĂ©cisĂ© qu’à dĂ©faut d’accord collectif pour sa mise en place, la Base de DonnĂ©es Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) doit comporter les informations environnementales relatives aux domaines suivants (article R. 2312-8 du Code du travail) :

  • La politique gĂ©nĂ©rale de l’employeur en matiĂšre environnementale (quelle organisation l’entreprise met-elle en place pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©marches d’évaluation ou de certification en matiĂšre d’environnement) ;
  • L’économie circulaire (la prĂ©vention et gestion de la production des dĂ©chets, notamment les dĂ©chets dangereux figurant Ă  l’article R. 541-8 du Code de l’environnement) ;
  • Les changements climatiques (identifier les postes d’émissions directes de gaz Ă  effet de serre et lorsque l’entreprise dispose de cette information, Ă©valuer le volume de gaz Ă  effet de serre ; faire figurer le bilan des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre ou le bilan simplifiĂ© pour les entreprises qui y sont soumises).

Pour les entreprises de plus de 300 salariés, la liste est légÚrement plus détaillée (article R. 2312-9 du Code du travail).

Cette liste est supplĂ©tive, c’est-Ă -dire que par accord collectif, les parties peuvent ajouter ou retirer des catĂ©gories.

Au regard de la complexité de ces sujets, nous ne pouvons que vous encourager à conclure un accord collectif sur la BDESE et choisir avec les partenaires sociaux les informations environnementales qui vont y figurer.

La blague sexiste d’un animateur de tĂ©lĂ©vision justifie son licenciement pour faute grave

Par |2022-05-19T18:46:45+02:00mai 19th, 2022|actualités, actualités générales|

Lors de la diffusion d’un jeu tĂ©lĂ©visĂ© sur une chaĂźne publique, dans lequel des couples sont mis Ă  l’épreuve de questions posĂ©es sur leur vie amoureuse, un animateur fait une blague sexiste formulĂ©e en ces termes : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit Ă  une femme qu’a dĂ©jĂ  les deux yeux au beurre noire ? – Elle est terrible celle-lĂ  – On lui dit plus rien on vient dĂ©jĂ  d’lui expliquer deux fois ! ».

A la suite de cette blague sexiste, la sociĂ©tĂ© de production audiovisuelle dĂ©cide de notifier Ă  l’animateur son licenciement pour faute grave. Ce dernier a contestĂ© le bien fondĂ© de son licenciement, estimant que sa blague relevait de sa libertĂ© d’expression.

En effet, sauf abus, le salariĂ© jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa libertĂ© d’expression Ă  laquelle seules des restrictions justifiĂ©es par la nature de la tĂąche Ă  accomplir et proportionnĂ©es au but recherchĂ© peuvent ĂȘtre apportĂ©es (Cass.soc., 22 juin 2004, n°02-42.446).

La Cour de cassation a rejetĂ© l’argumentaire de l’animateur en considĂ©rant que l’ingĂ©rence de l’employeur dans sa libertĂ© d’expression Ă©tait proportionnĂ©e au but recherchĂ©, Ă  savoir la lutte contre les violences faites aux femmes, de sorte que son licenciement Ă©tait justifiĂ© (Cass.soc., 20 avril 2022, n°20-10.852)

Pour ce faire, la Cour de cassation a notamment relevĂ© que l’animateur s’était engagĂ© contractuellement Ă  respecter une charte qui prĂ©voyait le refus de toute complaisance Ă  l’égard de propos haineux ou mĂ©prisant, notamment pour des motifs fondĂ©s sur le sexe.

Pour aller plus loin : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

IndemnitĂ© d’éviction : le salariĂ© protĂ©gĂ© ne peut solliciter des dommages-intĂ©rĂȘts pour majoration de son impĂŽt sur le revenu

Par |2022-05-18T14:22:00+02:00mai 18th, 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation prĂ©cise que la majoration d’impĂŽt sur le revenu, induite par le versement d’une indemnitĂ© d’éviction, ne constitue pas un prĂ©judice rĂ©parable.

Dans cette affaire, un salariĂ© protĂ©gĂ©, licenciĂ© aprĂšs autorisation de l’Administration, obtient l’annulation de celle-ci.

Il sollicite alors sa rĂ©intĂ©gration, et obtient le versement d’une indemnitĂ© d’éviction correspondant aux rĂ©munĂ©rations qu’il aurait perçues s’il avait continuĂ© Ă  travailler pour l’entreprise.

Or, le versement en une seule fois de cette indemnitĂ© (reprĂ©sentant prĂšs de 2 ans de salaire) entraine un surcout de son impĂŽt sur le revenu pour l’annĂ©e considĂ©rĂ©e. Le salariĂ© estime alors que cette charge supplĂ©mentaire, Ă©tant directement en lien avec le versement de l’indemnisation de l’Ă©viction fautive, lui cause un prĂ©judice que son employeur doit rĂ©parer.

Mais, selon les juges, l’employeur n’a pas Ă  prendre en charge les consĂ©quences fiscales de l’indemnitĂ© d’éviction.

(Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20-22.918).

Des motifs personnels diffĂ©rents peuvent ĂȘtre invoquĂ©s dans la lettre de licenciement !

Par |2022-05-18T09:24:11+02:00mai 18th, 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation a rappelĂ© qu’il est possible d’invoquer dans une lettre de licenciement des motifs diffĂ©rents de rupture inhĂ©rents Ă  la personne du salariĂ© (en l’espĂšce, la faute grave et l’insuffisance professionnelle) sous deux conditions :

Cette solution a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation auparavant dans le cas similaire d’un licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle (Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-13.431) et dans le cas d’un licenciement pour faute grave et inaptitude (Cass. soc., 23 septembre 2003, n° 01-41.478).

De plus, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans cet arrĂȘt que, malgrĂ© l’absence de caractĂ©risation de la faute grave invoquĂ©e dans la lettre de licenciement, et dĂšs lors que l’insuffisance professionnelle du salariĂ© Ă©tait Ă©tablie, il convient de rechercher si ce motif d’insuffisance professionnelle ne pouvait pas Ă  lui seul constituer une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de licenciement.

En revanche, il est important de prĂ©ciser qu’il n’est pas possible de concilier un motif personnel et un motif Ă©conomique dans la lettre de licenciement.

Pour aller plus loin : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

Chauffeur VTC : Salarié ou indépendant ?

Par |2022-05-17T09:22:56+02:00mai 17th, 2022|actualités, actualités générales|

Un chauffeur VTC est-il un salariĂ© ou un indĂ©pendant ? Pour rĂ©pondre Ă  cette question, la Cour de cassation a rĂ©cemment rappelĂ© que le statut de salariĂ© ne peut ĂȘtre reconnu qu’en prĂ©sence d’un lien de subordination (Cass.soc.,13 avril 2022, n°20-14.870).

Dans les faits, un chauffeur VTC a conclu un contrat de location de longue durĂ©e d’un vĂ©hicule et un contrat d’adhĂ©sion Ă  un systĂšme de mise en relation avec une sociĂ©tĂ© de plateforme numĂ©rique. AprĂšs quelques mois de service, la sociĂ©tĂ© dĂ©cide de rompre la relation commerciale avec le chauffeur.

C’est dans ce cadre que le chauffeur VTC a sollicitĂ© la requalification de sa relation commerciale en un contrat de travail et obtenir notamment des rappels de salaire et des dommages et intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

La Cour d’appel a reconnu l’existence d’un contrat de travail au motif que le chauffeur VTC n’avait pas le libre choix de son vĂ©hicule, qu’il y avait une interdĂ©pendance entre les contrats de location et d’adhĂ©sion Ă  la plateforme de mise en relation, que le GPS permettait d’assurer un contrĂŽle permanent de l’activitĂ© du chauffeur et que la sociĂ©tĂ© fixait le montant des courses.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle qu’un contrat de travail suppose qu’un lien de subordination soit caractĂ©risĂ© par l’exĂ©cution d’un travail sous l’autoritĂ© d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrĂŽler l’exĂ©cution et d’en sanctionner les manquements. La Cour d’appel ne pouvait donc pas conclure Ă  l’existence d’un contrat de travail sans caractĂ©riser un lien de subordination.

Pour aller plus loin :  L’encadrement de l’activitĂ© des plateformes de mise en relation par le Conseil constitutionnel

Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

Par |2022-05-16T16:09:17+02:00mai 16th, 2022|actualités, actualités générales|

Droit disciplinaire : les dĂ©lais Ă  respecter en cas de rĂ©vĂ©lation de fautes aprĂšs l’entretien prĂ©alable

 La Cour de cassation apporte des prĂ©cisions sur les dĂ©lais Ă  respecter en cas de rĂ©vĂ©lation de nouvelles fautes aprĂšs l’entretien prĂ©alable.

En principe, en application de l’article L. 1332-2 du Code du travail, l’employeur ne peut plus licencier pour faute le salariĂ© au-delĂ  du dĂ©lai d’un mois suivant le jour fixĂ© pour l’entretien.

Quid des dĂ©lais Ă  respecter en cas de rĂ©vĂ©lation de nouvelles fautes aprĂšs l’entretien ?

La Cour de Cassation donne le mode opératoire :

  • L’employeur doit adresser au salariĂ© une convocation Ă  un nouvel entretien prĂ©alable et cela dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter du premier entretien,
  • L’employeur doit Ă©galement notifier la sanction disciplinaire dans un dĂ©lai d’un mois, qui court Ă  compter de la date du dernier entretien(Cass. soc. 23 mars 2022, n°20-19.963 ; Cass. soc., 06 avril 2022, n°20-22.364).

Faute grave et absence du salariĂ© : le licenciement immĂ©diat n’est pas exigĂ©

En principe, l’employeur qui entend licencier un salariĂ© pour faute grave doit engager la procĂ©dure disciplinaire dans un dĂ©lai restreint aprĂšs avoir eu connaissance des faits fautifs.

NĂ©anmoins, la jurisprudence admet parfois qu’un dĂ©lai plus long (en l’espĂšce 4 semaines) ne retire pas Ă  la faute son caractĂšre de gravitĂ©, notamment lorsque le salariĂ©, dont le contrat de travail est suspendu depuis plusieurs mois, est absent de l’entreprise (Cass. soc., 9 mars 2022, n°20-20.872).

Une telle solution est cohĂ©rente dĂšs lors que le salariĂ©, qui ne travaille plus au sein de l’entreprise en raison de la suspension de son contrat de travail, n’est plus en poste, effaçant ainsi la nĂ©cessitĂ© de rompre immĂ©diatement le contrat de travail.

Toutefois, il est nĂ©cessaire de veiller Ă  ce que la procĂ©dure disciplinaire soit, en tout Ă©tat de cause, engagĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de 2 mois (article L. 1332-4 du Code du travail) qui court Ă  compter du jour oĂč l’employeur a une connaissance exacte des faits reprochĂ©s au salariĂ©.

Pour aller plus loin : Le licenciement d’un salariĂ© en raison de son dĂ©mĂ©nagement Ă  plus de 450 kilomĂštres de son lieu de travail est justifiĂ© par la Cour d’appel de Versailles

APLD : mise Ă  jour du dispositif

Par |2022-05-02T17:59:28+02:00mai 2nd, 2022|actualités, actualités générales|

Le « Questions-rĂ©ponses » du Gouvernement sur l’APLD vient d’ĂȘtre mis Ă  jour suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et de l’Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022.

  • DurĂ©e du dispositif

Jusqu’à prĂ©sent, les entreprises pouvaient bĂ©nĂ©ficier de l’allocation d’APLD pour une durĂ©e maximum de 24 mois, consĂ©cutifs ou non, sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois consĂ©cutifs.

Désormais, cette durée maximum passe à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

C’est Ă  compter de la premiĂšre pĂ©riode d’autorisation de l’APLD par l’administration que se dĂ©comptent ces 48 mois.

  • ÉchĂ©ance du dispositif

Pour bĂ©nĂ©ficier du dispositif, les employeurs avaient jusqu’au 30 juin 2022 pour transmettre Ă  l’administration l’accord collectif ou la dĂ©cision unilatĂ©rale de recours Ă  l’APLD.

Ils ont dĂ©sormais jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 pour le faire.

Autrement dit, passĂ© cette date, il ne sera plus possible pour les employeurs de s’engager dans le dispositif de l’APLD.

L’administration indique que le dispositif de l’APLD trouvera potentiellement Ă  s’appliquer jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026.

  • Conditions de prolongation du dispositif

Qu’en est-il des entreprises ayant conclu un accord collectif ou adoptĂ© une dĂ©cision unilatĂ©rale, avant l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions, et qui souhaiteraient bĂ©nĂ©ficier de la prolongation du dispositif ?

L’administration distingue 2 situations :

  • L’entreprise est couverte par un accord collectif: elle devra nĂ©gocier et conclure un avenant Ă  son accord initial, qu’elle devra ensuite transmettre Ă  l’administration pour validation.
  • L’entreprise est couverte par une dĂ©cision unilatĂ©rale prise sur le fondement d’un accord de branche Ă©tendu: si l’accord de branche mentionne expressĂ©ment une durĂ©e de 24 mois sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois et/ou une Ă©chĂ©ance au 30 juin 2022, l’entreprise doit attendre que la branche nĂ©gocie et signe un avenant de prolongation du dispositif, puis qu’il soit Ă©tendu. Elle pourra ensuite modifier sa dĂ©cision unilatĂ©rale initiale et solliciter une nouvelle homologation de l’administration.

Dans ces hypothĂšses, les entreprises pourront, mĂȘme aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2022, communiquer Ă  l’administration leur avenant de rĂ©vision ou leur document adaptant leur dĂ©cision unilatĂ©rale.

Obligation de loyautĂ© et travail d’un salariĂ© durant un arrĂȘt maladie

Par |2022-04-19T14:56:15+02:00avril 19th, 2022|actualités, actualités générales|

Le principe de bonne foi contractuelle, ou obligation de loyautĂ©, irrigue la relation entre l’employeur et le salariĂ©. En cas de suspension du contrat de travail, la Cour de cassation adopte une vision restrictive de cette obligation. Se posait la question de la position du Conseil d’État sur ce sujet.

Dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Conseil d’État a eu Ă  se prononcer sur le licenciement pour faute d’un salariĂ© protĂ©gĂ© qui avait travaillĂ©, Ă  plusieurs reprises pour un autre employeur, durant un arrĂȘt maladie liĂ© Ă  un accident du travail (CE, 4 fĂ©vrier 2022, n° 438412, StĂ© Chronopost c/ L.).

Dans les faits, le salariĂ© Ă©tait employĂ© en tant que livreur pour une sociĂ©tĂ© de transport de colis et avait travaillĂ© durant son arrĂȘt maladie pour une sociĂ©tĂ© de transport urgent de produits mĂ©dicaux vers des professionnels de santĂ©.

Pour la sociĂ©tĂ© de transport de colis, il s’agissait d’un comportement fautif sur le fondement du manquement l’obligation de loyautĂ©. Le salariĂ© se voyait  également reprocher la violation son obligation de confidentialitĂ©.

Le licenciement avait Ă©tĂ© autorisĂ© par l’inspecteur du travail, mais cette autorisation a Ă©tĂ© annulĂ©e par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d’appel.

Le Conseil d’État, saisi du pourvoi de la sociĂ©tĂ©, a confirmĂ© ces dĂ©cisions estimant que le salariĂ© n’avait pas manquĂ© Ă  son obligation de loyautĂ©, car les deux employeurs n’étaient pas concurrents. Quant au manquement Ă  l’obligation de confidentialitĂ©, il n’était pas dĂ©montrĂ©.

Cette solution s’aligne sur celle de la Cour de cassation qui, pour un salariĂ© non protĂ©gĂ©, relĂšve que c’est la situation de concurrence qui caractĂ©rise un manquement Ă  l’obligation de loyautĂ© lorsque le salariĂ© travaille pour un autre employeur lors d’une pĂ©riode de suspension de son contrat de travail (Cass. Soc., 5 juillet 2017, n° 16-15.623).

Ainsi, le seul exercice d’une activitĂ© professionnelle chez un autre employeur pendant une suspension du contrat de travail pour maladie ne constitue pas un manquement Ă  l’obligation de loyautĂ© si l’employeur initial ne dĂ©montre pas un prĂ©judice rĂ©sultant d’une situation concurrentielle. Il convient donc d’ĂȘtre attentif Ă  la motivation d’un Ă©ventuel licenciement sur ce fondement.

Le licenciement d’un salariĂ© en raison de son dĂ©mĂ©nagement Ă  450 kilomĂštres de son lieu de travail est justifiĂ© selon la Cour d’appel de Versailles

Par |2022-04-15T10:32:52+02:00avril 15th, 2022|actualités, actualités générales|

Dans cette affaire, un responsable support technique a déménagé, en Bretagne, à prÚs de 450 km de son lieu de travail situé dans les Yvelines.

ConsidĂ©rant que ce nouveau domicile n’était pas compatible avec l’obligation de sĂ©curitĂ© dont il est dĂ©biteur, l’employeur a demandĂ© Ă  son collaborateur de revenir s’installer en rĂ©gion parisienne.

Face au refus du salariĂ©, l’employeur l’a licenciĂ© pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse en raison de la fixation de son domicile en un lieu trop Ă©loignĂ© de ses lieux d’activitĂ© professionnelle.

De maniĂšre assez surprenante, la Cour d’appel de Versailles a jugĂ© que le refus du salariĂ© Ă©tait fautif, mĂȘme en l’absence de clause de domicile insĂ©rĂ©e dans son contrat, et a ainsi approuvĂ© la position de l’employeur.

Les juges se sont placĂ©s sur le terrain de l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur pour justifier leur dĂ©cision.

La Cour d’appel relĂšve que le dĂ©mĂ©nagement du salariĂ© avait allongĂ© de maniĂšre excessive son temps de trajet pour se rendre au siĂšge social de l’entreprise (4h30 de trajet par la route, ou 3h30 de train).

Selon les juges, l’atteinte Ă  la libertĂ© du salariĂ© de choisir son domicile est proportionnĂ©e compte tenu de :

  • l’obligation de sĂ©curitĂ© qui pĂšse sur l’employeur, et,
  • l’obligation de veiller au repos quotidien du salariĂ© ainsi qu’à l’équilibre entre sa vie familiale et professionnelle dans le cadre de la convention de forfait en jours.

Si la solution de la Cour d’appel de Versailles est sĂ©duisante, il convient de rester prudent dans sa mise en Ɠuvre notamment au regard de la position de la Cour de cassation qui n’admet que trĂšs rarement les atteintes de l’employeur au libre choix du domicile du salariĂ©.

Au regard de l’essor du tĂ©lĂ©travail et des mobilitĂ©s gĂ©ographiques, ce type de contentieux pourrait bien se dĂ©velopper Ă  l’avenir. On se demande alors si les juges adopteront une position similaire Ă  celle de la Cour d’appel de Versailles.

(Cour d’appel de Versailles, 10 mars 2022, n° 20/02208)

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