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Le contrat de travail d’un salariĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ© par accord collectif sans son accord exprĂšs.

Par |2022-04-08T10:35:06+02:00avril 8th, 2022|actualités, actualités générales|

Une convention collective ou un accord collectif antérieur au contrat de travail est opposable au salarié, sauf stipulation expresse spécialement négociée.

En revanche, si la convention ou l’accord a Ă©tĂ© conclu aprĂšs l’embauche du salariĂ©, seules les clauses plus favorables que le contrat de travail lui sont opposables (article L. 2254-1 du Code du travail ; Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-42.018 ; Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-42.646).

Ainsi, un accord collectif ne peut modifier, sans l’accord exprĂšs des salariĂ©s concernĂ©s, les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail, comme le rappelle de nouveau la Cour de cassation dans un arrĂȘt rĂ©cent du 16 fĂ©vrier 2022 (Cass. soc., 16 fĂ©vrier 2022, n° 20-17.644). En l’espĂšce, l’employeur prĂ©voyait dans un accord collectif d’éventuels amĂ©nagements de la durĂ©e du travail, de la rĂ©munĂ©ration et du lieu de travail.

NĂ©anmoins, il existe des exceptions Ă  cette rĂšgle en vertu de dispositions lĂ©gales, notamment l’article L. 2254-2 du Code du travail crĂ©ant l’accord de performance collective et autorisant la primautĂ© de cet accord sur les contrats de travail antĂ©rieurs.

Les juges rĂ©affirment Ă©galement, dans cet arrĂȘt du 16 fĂ©vrier 2022, qu’il n’est pas possible de dĂ©roger aux dispositions d’ordre public par accord collectif (article L. 2251-1 du Code du travail), telles que l’application du dispositif de licenciement collectif pour motif Ă©conomique en l’espĂšce.

Le renforcement du statut du lanceur d’alerte

Par |2022-04-04T10:13:46+02:00avril 4th, 2022|actualités, actualités générales|

Le 16 fĂ©vrier dernier, le sĂ©nat a dĂ©finitivement adoptĂ© une proposition de loi visant Ă  amĂ©liorer la protection des lanceurs d’alerte. Cette loi, qui vise Ă  transposer la directive traitant du mĂȘme sujet du 23 octobre 2019 (2019/1937), entrera en vigueur 6 mois aprĂšs sa promulgation, soit potentiellement avant la fin de l’annĂ©e 2022.

En substance, elle prĂ©voit d’élargir la dĂ©finition du lanceur d’alerte en Ă©largissant le pĂ©rimĂštre des informations pour lesquelles le lanceur d’alerte n’a pas besoin de justifier d’une connaissance personnelle des faits dĂ©noncĂ©s et en complĂ©tant la liste des exclusions du rĂ©gime de l’alerte (exemple : le secret mĂ©dical, le secret professionnel de l’avocat). De plus la notion de dĂ©sintĂ©ressement financier est rĂ©visĂ©e permettant au lanceur d’alerte de conserver sa protection en cas de gain pĂ©cunier accessoire Ă  son alerte.

Les mesures protectrices liĂ©es Ă  ce statut sont Ă©tendues Ă  certaines catĂ©gories de personnes physiques ou morales proches du lanceur d’alerte (les entitĂ©s juridiques qu’il contrĂŽle, les facilitateurs qui aident Ă  lancer l’alerte, ses proches).

En outre, la procĂ©dure d’alerte est repensĂ©e en permettant au lanceur d’alerte d’opter pour un signalement interne ou externe selon son choix. Le signalement externe pourra avoir lieu auprĂšs d’une autoritĂ© compĂ©tente, dont la liste sera fixĂ©e par dĂ©cret, du DĂ©fenseur des droits, de l’autoritĂ© judiciaire ou d’une institution de l’Union europĂ©enne compĂ©tente pour recueillir des alertes.

La divulgation publique des informations recueillies ne pourra avoir lieu que si aucune rĂ©ponse appropriĂ©e aux signalements externe ou interne n’a Ă©tĂ© prise, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou lorsqu’un signalement externe ferait courir un risque de reprĂ©sailles ou ne permettrait pas de remĂ©dier efficacement Ă  la situation.

Enfin, un principe de non-discrimination en faveur des lanceurs d’alerte est introduit au sein d’un nouvel article L. 1121-2 du Code du travail.

Index Ă©galitĂ© professionnelle : en-deçà de 85 points l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression

Par |2022-03-24T17:40:04+01:00mars 24th, 2022|actualités, actualités générales|

Le dĂ©cret 2022-243 du 25 fĂ©vrier 2022 crĂ©e 2 niveaux d’obligation pour l’entreprise, en fonction de la note qu’elle a obtenue dans le cadre de son index Ă©galitĂ© professionnelle.

  • Lorsque la note globale de l’index est infĂ©rieure Ă  75 points: les dispositions sont inchangĂ©es

L’entreprise prend des mesures de correction pour diminuer les Ă©carts entre les hommes et les femmes.

Ces mesures sont fixĂ©es par accord collectif ou par dĂ©cision unilatĂ©rale aprĂšs consultation du CSE (plan d’action), et publiĂ©es sur le site internet de l’entreprise, sous peine de pĂ©nalitĂ© financiĂšre.

Si au bout de 3 ans, et en dĂ©pit des mesures de correction, l’entreprise n’a toujours pas atteint 75 points, s’applique Ă©galement la pĂ©nalitĂ© financiĂšre de 1% de la masse salariale.

  • Lorsque la note globale de l’index est infĂ©rieure Ă  85 points:

Dans cette hypothĂšse, l’entreprise fixe des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas Ă©tĂ© atteinte.

Ces objectifs sont, comme pour les mesures de correction, fixĂ©s par accord collectif ou par dĂ©cision unilatĂ©rale aprĂšs consultation du CSE (plan d’action), puis publiĂ©s sur le site internet de l’entreprise.

Si la pĂ©nalitĂ© financiĂšre de 1% n’est applicable dans ce cas, il est nĂ©anmoins prĂ©vu que les entreprises bĂ©nĂ©ficiant des mesures du Plan de relance sont soumises au respect de l’ensemble des dispositions de l’index.

***

Si l’entreprise a obtenu une note globale supĂ©rieure Ă  75 mais infĂ©rieure Ă  85, il convient :

  • De pointer les indicateurs pour lesquels l’entreprise n’a pas obtenu la note maximale, puis,
  • De vĂ©rifier si elle est couverte par un accord ou un plan d’action qui prĂ©voit des objectifs de progression en cohĂ©rence avec les indicateurs oĂč elle n’a pas eu la note maximale.

Les entreprises dont le score est infĂ©rieur Ă  85 points ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour dĂ©finir et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels la note maximale n’a pas Ă©tĂ© obtenue.

Garde d’enfant liĂ©e au Covid : quelles sont les rĂšgles applicables aux salariĂ©s ?

Par |2022-05-02T17:56:32+02:00mars 18th, 2022|actualités, actualités générales|

A l’heure de la levĂ©e des restrictions sanitaires, quelles sont les rĂšgles applicables au salariĂ©, parent d’un enfant devant s’isoler, parce que cas contact ou positif au Covid ?

Le cabinet Norma Avocats fait le point sur les dispositions applicables Ă  ce jour, et au plus tard, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

1/ Situations oĂč le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie de l’activitĂ© partielle au titre de la garde de son enfant

  1. Lorsque le salariĂ© (dans l’impossibilitĂ© de tĂ©lĂ©travailler) doit garder son enfant de moins de 16 ans dĂ©clarĂ© cas contact, et devant s’isoler en raison d’une immunodĂ©pression grave ;
  2. Le salariĂ© (dans l’impossibilitĂ© de tĂ©lĂ©travailler) doit garder son enfant, dans l’hypothĂšse oĂč l’assistant maternel Ă  domicile est testĂ© positif au Covid, ou qu’un membre de son foyer est positif ;
  3. Lorsque l’établissement scolaire ou la classe est fermĂ©e pour raison sanitaire (Ă  notre sens cette hypothĂšse est dĂ©sormais thĂ©orique compte tenu de l’évolution de protocole sanitaire applicable Ă  l’école).

Le salarié doit alors remettre à son employeur les justificatifs suivants :

  • Document justificatif de l’école, ou de l’assurance maladie (mail/sms), qui atteste que l’enfant est cas contact, (ou que la classe est fermĂ©e),
  • Une attestation sur l’honneur du salariĂ© justifiant l’isolement de son enfant pour immunodĂ©pression grave, ou, un justificatif de l’assurance maladie attestant que l’assistant maternel ou un membre de son foyer est positif au Covid-19,
  • Une attestation sur l’honneur qu’il est le seul des deux parents demandant Ă  bĂ©nĂ©ficier du dispositif d’activitĂ© partielle pour les jours concernĂ©s.

L’employeur effectue sa demande de placement en activitĂ© partielle sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, aucun justificatif ne lui est demandĂ© Ă  ce stade.

En revanche, en cas de contrĂŽle, l’administration pourra lui demander de lui communiquer les justificatifs de placement en activitĂ© partielle.

Il faut donc bien veiller à conserver les documents justificatifs que le salarié aura transmis.

2/ Situation oĂč le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’un arrĂȘt de travail dĂ©rogatoire au titre de la garde de son enfant

Lorsque l’enfant de moins de 16 ans est positif au Covid, quelque soit son statut vaccinal, il doit obligatoirement s’isoler. Cela qui justifie l’octroi d’un arrĂȘt de travail dĂ©rogatoire pour l’un des deux parents (qui ne peut tĂ©lĂ©travailler).

3/ Situation oĂč le salariĂ© ne bĂ©nĂ©ficie ni de l’activitĂ© partielle ni d’un arrĂȘt de travail dĂ©rogatoire 

Il est rappelé que :

  • Les enfants de moins de 12 ans, cas contacts, n’ont pas Ă  s’isoler (sauf immunodĂ©pressifs). Leurs parents n’ont donc pas Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un arrĂȘt de travail ou de l’activitĂ© partielle.
  • Les enfants de plus de 12 ans, cas contacts, doivent s’isoler s’ils n’ont pas leur schĂ©ma vaccinal complet. Mais dans cette hypothĂšse, les parents ne peuvent pas non plus bĂ©nĂ©ficier d’un arrĂȘt de travail ou de l’activitĂ© partielle pour garder leur enfant mis Ă  l’isolement.

InopposabilitĂ© de la convention de forfait : le dĂ©compte et le paiement des heures supplĂ©mentaires doit s’effectuer selon le droit commun

Par |2022-03-18T17:03:20+01:00mars 18th, 2022|actualités, actualités générales|

L’inopposabilitĂ© de la convention de forfait ouvrait traditionnellement droit pour le salariĂ© au paiement des heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es au-delĂ  de 35h, sans tenir compte de la rĂ©munĂ©ration qu’il avait dĂ©jĂ  perçu dans le cadre de sa convention de forfait.

Depuis peu, la Cour de cassation a affinĂ© son approche et s’est attachĂ©e Ă  prĂ©ciser les consĂ©quences financiĂšres pour l’employeur lorsqu’une convention de forfait est dĂ©clarĂ©e inopposable.

AprĂšs avoir Ă©noncĂ© que le juge doit vĂ©rifier si la rĂ©munĂ©ration contractuelle opĂšre le paiement des heures supplĂ©mentaires (Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-13.169 – Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-15.840), la Cour de cassation prĂ©cise dĂ©sormais comment dĂ©compter et payer les heures supplĂ©mentaires en cas d’inopposabilitĂ© d’une convention de forfait en heures.

En l’espĂšce, plusieurs salariĂ©s avaient conclu une convention de forfait en heures et leur rĂ©munĂ©ration contractuelle Ă©tait fixĂ©e pour une durĂ©e hebdomadaire de 38h30. La Cour d’appel en a dĂ©duit que, nonobstant l’inopposabilitĂ© de la convention de forfait, ils ont Ă©tĂ© effectivement rĂ©munĂ©rĂ©s sur une base de 38h30 et ne peuvent prĂ©tendre, entre la 35Ăšme et 38Ăšme heure et demie, au paiement du salaire de base une deuxiĂšme fois, mais seulement aux majorations affĂ©rentes aux heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es au-delĂ  delĂ  de la durĂ©e convenue.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et pose le principe selon lequel « lorsqu’une convention de forfait en heures est dĂ©clarĂ©e inopposable, le dĂ©compte et le paiement des heures supplĂ©mentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durĂ©e lĂ©gale de 35h hebdomadaires ou de la durĂ©e considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente » (Cass.soc., 2 mars 2022, n°20-19.832).

Faut-il une autorisation administrative pour le licenciement d’un salariĂ© aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de protection lorsque les faits fautifs persistent au-delĂ  de cette pĂ©riode ?

Par |2022-03-11T19:02:05+01:00mars 11th, 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation rappelle que le licenciement d’un salariĂ© prononcĂ© au terme de la pĂ©riode de protection (liĂ©e par exemple Ă  l’exercice d’un mandat de reprĂ©sentant du personnel ou Ă  une candidature aux Ă©lections professionnelles) en raison de faits fautifs commis pendant cette pĂ©riode doit ĂȘtre, en principe, soumis Ă  l’inspecteur du travail.

NĂ©anmoins, elle prĂ©cise que la persistance du comportement fautif du salariĂ© aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de protection peut justifier le prononcĂ© de son licenciement sans avoir Ă  demander prĂ©alablement une autorisation auprĂšs de l’inspection du travail, sous certaines conditions (Cass. soc., 16 fĂ©vrier 2022, n°20-16.171).

La Cour de cassation indique qu’il revient aux juges de rechercher :

  • D’une part, si l’employeur n’a pas eu une exacte connaissance des faits reprochĂ©s au salariĂ© postĂ©rieurement Ă  l’expiration de la pĂ©riode de protection;
  • D’autre part, si le comportement fautif n’a pas persistĂ© au-delĂ  de l’expiration de la pĂ©riode de protection.

La prudence reste de mise compte tenu des lourdes sanctions attachĂ©es Ă  l’absence d’autorisation administrative lorsqu’elle est requise.

Le CSE ne peut pas afficher des informations relevant de la vie personnelle d’un salariĂ© sans respecter certaines conditions

Par |2022-03-11T19:42:51+01:00mars 9th, 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt en date du 16 fĂ©vrier 2022, la Cour de cassation prĂ©cise les conditions dans lesquelles un ComitĂ© social et Ă©conomique (CSE) peut afficher des Ă©lĂ©ments relevant de la vie personnelle du salariĂ© (Cass.soc., 16 fĂ©vrier 2022, n°20-14.416).

En l’espĂšce, le secrĂ©taire du CSE a procĂ©dĂ© Ă  l’affichage sur le panneau destinĂ© aux communications de l’ancien CHSCT d’un extrait des conclusions dĂ©posĂ©es dans le cadre d’une action en justice Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© devant le Tribunal correctionnel.

Cet extrait reproduisait un courriel, dont le contenu concernait les modalitĂ©s de communication sur l’amiante mais aussi un avertissement adressĂ© au Responsable sĂ©curitĂ©.

La sociĂ©tĂ© a alors assignĂ© le secrĂ©taire du CSE devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner le retrait de l’affichage au motif qu’il portait atteinte Ă  la vie personnelle du Responsable sĂ©curitĂ©.

La Cour d’appel a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© de sa demande en retenant que l’intĂ©rĂȘt du courriel, qui rĂ©vĂ©lait la position de la direction sur la communication autour de l’amiante, sujet source d’inquiĂ©tude pour les salariĂ©s, Ă©tait suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salariĂ©.

Ce raisonnement est cependant cassĂ© par la Cour de cassation : la Cour d’appel aurait dĂ» s’assurer que l’affichage Ă©tait indispensable Ă  l’exercice des missions du CSE et que l’atteinte portĂ©e Ă  la vie personnelle du salariĂ© Ă©tait proportionnĂ©e au but poursuivi, dĂ©monstration qui n’était pas faite en l’espĂšce.

Forfait jours : Entre autonomie du salariĂ© et pouvoir de direction de l’employeur

Par |2022-05-02T17:38:40+02:00février 28th, 2022|actualités, actualités générales|

L’article L 3121-58 du Code du travail rĂ©serve la conclusion d’un forfait jours aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou bien aux salariĂ©s dont la durĂ©e du temps de travail ne peut ĂȘtre prĂ©dĂ©terminĂ©e.

La notion d’autonomie du salariĂ© dans l’organisation de son activitĂ© est ainsi centrale : si un salariĂ© ne dispose pas d’une autonomie suffisante, sa convention de forfait risque alors d’ĂȘtre privĂ©e d’effet. Dans un tel cas, le droit commun de la durĂ©e du travail trouve Ă  s’appliquer et le salariĂ© peut rĂ©clamer le paiement des heures supplĂ©mentaires qu’il aurait accompli.

La Cour de cassation a jugĂ©, Ă  plusieurs reprises, que l’élaboration d’un planning contraignant par l’employeur imposant la prĂ©sence des salariĂ©s Ă  des horaires prĂ©dĂ©finis est inconciliable avec le statut de cadre autonome. En consĂ©quence, le salariĂ© dont l’emploi du temps est dĂ©terminĂ© par sa hiĂ©rarchie ne peut pas conclure une convention de forfait en jours (Cass.soc., 31 octobre 2007, n°06-43.876 – Cass.soc., 23 janvier 2013, n°11-12.323 – Cass.soc., 15 dĂ©cembre 2016, n°15-17.568).

RĂ©cemment, la Cour de cassation vient de prĂ©ciser que l’autonomie dont bĂ©nĂ©ficie le salariĂ© dans l’organisation de son activitĂ© n’était pas antinomique avec les contraintes liĂ©es Ă  l’organisation de l’activitĂ©. Dans un arrĂȘt en date du 2 fĂ©vrier 2022, elle a jugĂ© que « la convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salariĂ© un droit Ă  la libre fixation de ses horaires de travail indĂ©pendamment de toute contrainte liĂ©e Ă  l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction » (Cass.soc., 2 fĂ©vrier 2022, n°20-15.744).

En l’espĂšce, il s’agissait d’une vĂ©tĂ©rinaire salariĂ©e en forfait jours. La Cour d’appel, approuvĂ©e par la Cour de cassation, a considĂ©rĂ© que la fixation de demi-journĂ©e ou de journĂ©es de prĂ©sence imposĂ©es par l’employeur, qui correspondaient aux rendez-vous donnĂ©s par le cabinet vĂ©tĂ©rinaire aux propriĂ©taires des animaux, Ă©tait compatible avec la qualitĂ© de cadre autonome. La Cour d’appel a Ă©galement relevĂ© que la salariĂ©e conservait la possibilitĂ© d’organiser, en dehors de ces contraintes, sa journĂ©e de travail et ses interventions Ă  sa guise. En consĂ©quence, l’employeur Ă©tait donc bien-fondĂ© Ă  lui reprocher ses absences durant ces plages horaires pour motiver son licenciement pour faute grave.

L’autonomie des salariĂ©s n’est donc pas synonyme de libertĂ© totale. Les contraintes liĂ©es Ă  l’organisation de l’activitĂ© peuvent, dans une certaine mesure, permettre d’encadrer l’activitĂ© des salariĂ©s ayant conclu une convention de forfait en jours.

Pour aller plus loin : L’inopposabilitĂ© de la convention de forfait : le juge doit vĂ©rifier si la rĂ©munĂ©ration contractuelle opĂšre paiement des heures supplĂ©mentaires

Rupture conventionnelle : attention Ă  la clause de non-concurrence !

Par |2022-02-24T19:35:42+01:00février 24th, 2022|actualités, actualités générales|

En l’espĂšce, le contrat de travail d’une salariĂ©e prĂ©voyait une clause de non-concurrence que l’employeur avait la facultĂ© de lever « à tout moment durant le prĂ©avis ou dans un dĂ©lai maximum d’un mois Ă  compter de la fin du prĂ©avis (ou en l’absence de prĂ©avis, de la notification du licenciement) ».

Les parties ont conclu une rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail Ă©tait fixĂ©e au 5 mai 2015. Ce n’est que le 11 septembre 2015 que l’employeur a levĂ© la clause de non-concurrence.

La Cour d’appel de Lyon a limitĂ© le droit de la salariĂ©e Ă  la contrepartie financiĂšre Ă  la pĂ©riode du 5 mai au 11 septembre 2015. Toutefois, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la renonciation Ă  la clause de non-concurrence Ă©tait tardive de sorte que la contrepartie Ă©tait due dans sa globalitĂ©.

Dans cet arrĂȘt de principe, les juges Ă©noncent ainsi qu’en matiĂšre de rupture conventionnelle, l’employeur doit renoncer Ă  l’exĂ©cution de la clause de non-concurrence au plus tard Ă  la date de rupture fixĂ©e par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755).

Cette solution est en cohĂ©rence avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle avait ainsi jugĂ© que la renonciation Ă  l’exĂ©cution de la clause de non-concurrence devait se faire au plus tard Ă  la date du dĂ©part effectif de l’intĂ©ressĂ© de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471).

En outre, en application de cette jurisprudence, l’employeur ne pourra plus se prĂ©valoir des conventions ou accords collectifs de branche ou d’entreprise ou des contrats de travail qui stipulent, en cas de rupture conventionnelle, des dĂ©lais de renonciation Ă  la clause de non-concurrence postĂ©rieurs Ă  la date de dĂ©part effectif.

Il apparaĂźt donc indispensable, dans le cas d’une rupture conventionnelle du contrat d’un salariĂ© soumis Ă  une clause de non-concurrence, de prĂ©voir dans la convention de rupture conventionnelle la levĂ©e de la clause de non-concurrence au plus tard lors du dĂ©part effectif du salariĂ©.

RĂ©fĂ©rendum d’un accord minoritaire : tous les salariĂ©s sont concernĂ©s

Par |2022-02-24T16:35:45+01:00février 24th, 2022|actualités, actualités générales|

En principe, la validitĂ© d’un accord d’entreprise implique de recueillir la signature d’un ou plusieurs syndicats reprĂ©sentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimĂ©s au premier tour des derniĂšres Ă©lections des titulaires du CSE. À dĂ©faut d’accord majoritaire, il est possible de faire valider, via un rĂ©fĂ©rendum, un accord signĂ© par des os reprĂ©sentants plus de 30 des suffrages exprimĂ©s au 1er tour.

Un arrĂȘt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022 apporte des prĂ©cisions sur la composition du corps Ă©lectoral dans le cadre du recours au rĂ©fĂ©rendum et sur la recevabilitĂ© d’un litige liĂ© aux modalitĂ©s d’organisation d’un rĂ©fĂ©rendum.

Au cas d’espĂšce, suite Ă  la signature de deux accords non majoritaires, l’employeur avait fixĂ© unilatĂ©ralement les modalitĂ©s du rĂ©fĂ©rendum et avait Ă©cartĂ© les salariĂ©s en CDD du vote.

Un syndicat non-signataire a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation du rĂ©fĂ©rendum au motif de l’exclusion des salariĂ©s en CDD.

DĂ©boutĂ© par le Tribunal judiciaire, le syndicat a portĂ© l’affaire devant la Cour de cassation qui lui a donnĂ© gain de cause.

La Cour de cassation rappelle  que tous les Ă©lecteurs auraient dĂ» ĂȘtre consultĂ©s.

Et elle dĂ©finit la notion d’électeur au visa de  l’article L. 2232-12 du Code du travail qui rappelle que « participent Ă  la consultation les salariĂ©s des Ă©tablissements couverts par l’accord et Ă©lecteurs au sens de l’article L. 2314-18 issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 » Ă  savoir  ceux ĂągĂ©s de seize ans rĂ©volus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, dĂ©chĂ©ance ou incapacitĂ© relative Ă  leurs droits civiques, indĂ©pendamment de la durĂ©e de leur contrat de travail.

Les salariĂ©s en CDD auraient donc du pouvoir prendre part au vote mĂȘme s’ils n’étaient pas concernĂ©s directement par certaines dispositions des accords.

La Cour souligne Ă©galement dans cet arrĂȘt que la recevabilitĂ© de l’action du syndicat ne s’analyse qu’au regard du respect des dĂ©lais de contestation (15 jours respectĂ©s en l’espĂšce) nonobstant le fait qu’un des accords ait commencĂ© Ă  produire ses effets, contrairement Ă  ce qu’avait jugĂ© le tribunal judiciaire.

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