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APLD : mise Ă  jour du dispositif

Par |2022-05-02T17:59:28+02:002 mai 2022|actualités, actualités générales|

Le « Questions-rĂ©ponses » du Gouvernement sur l’APLD vient d’ĂȘtre mis Ă  jour suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et de l’Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022.

  • DurĂ©e du dispositif

Jusqu’à prĂ©sent, les entreprises pouvaient bĂ©nĂ©ficier de l’allocation d’APLD pour une durĂ©e maximum de 24 mois, consĂ©cutifs ou non, sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois consĂ©cutifs.

Désormais, cette durée maximum passe à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

C’est Ă  compter de la premiĂšre pĂ©riode d’autorisation de l’APLD par l’administration que se dĂ©comptent ces 48 mois.

  • ÉchĂ©ance du dispositif

Pour bĂ©nĂ©ficier du dispositif, les employeurs avaient jusqu’au 30 juin 2022 pour transmettre Ă  l’administration l’accord collectif ou la dĂ©cision unilatĂ©rale de recours Ă  l’APLD.

Ils ont dĂ©sormais jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 pour le faire.

Autrement dit, passĂ© cette date, il ne sera plus possible pour les employeurs de s’engager dans le dispositif de l’APLD.

L’administration indique que le dispositif de l’APLD trouvera potentiellement Ă  s’appliquer jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026.

  • Conditions de prolongation du dispositif

Qu’en est-il des entreprises ayant conclu un accord collectif ou adoptĂ© une dĂ©cision unilatĂ©rale, avant l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions, et qui souhaiteraient bĂ©nĂ©ficier de la prolongation du dispositif ?

L’administration distingue 2 situations :

  • L’entreprise est couverte par un accord collectif: elle devra nĂ©gocier et conclure un avenant Ă  son accord initial, qu’elle devra ensuite transmettre Ă  l’administration pour validation.
  • L’entreprise est couverte par une dĂ©cision unilatĂ©rale prise sur le fondement d’un accord de branche Ă©tendu: si l’accord de branche mentionne expressĂ©ment une durĂ©e de 24 mois sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois et/ou une Ă©chĂ©ance au 30 juin 2022, l’entreprise doit attendre que la branche nĂ©gocie et signe un avenant de prolongation du dispositif, puis qu’il soit Ă©tendu. Elle pourra ensuite modifier sa dĂ©cision unilatĂ©rale initiale et solliciter une nouvelle homologation de l’administration.

Dans ces hypothĂšses, les entreprises pourront, mĂȘme aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2022, communiquer Ă  l’administration leur avenant de rĂ©vision ou leur document adaptant leur dĂ©cision unilatĂ©rale.

Obligation de loyautĂ© et travail d’un salariĂ© durant un arrĂȘt maladie

Par |2022-04-19T14:56:15+02:0019 avril 2022|actualités, actualités générales|

Le principe de bonne foi contractuelle, ou obligation de loyautĂ©, irrigue la relation entre l’employeur et le salariĂ©. En cas de suspension du contrat de travail, la Cour de cassation adopte une vision restrictive de cette obligation. Se posait la question de la position du Conseil d’État sur ce sujet.

Dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Conseil d’État a eu Ă  se prononcer sur le licenciement pour faute d’un salariĂ© protĂ©gĂ© qui avait travaillĂ©, Ă  plusieurs reprises pour un autre employeur, durant un arrĂȘt maladie liĂ© Ă  un accident du travail (CE, 4 fĂ©vrier 2022, n° 438412, StĂ© Chronopost c/ L.).

Dans les faits, le salariĂ© Ă©tait employĂ© en tant que livreur pour une sociĂ©tĂ© de transport de colis et avait travaillĂ© durant son arrĂȘt maladie pour une sociĂ©tĂ© de transport urgent de produits mĂ©dicaux vers des professionnels de santĂ©.

Pour la sociĂ©tĂ© de transport de colis, il s’agissait d’un comportement fautif sur le fondement du manquement l’obligation de loyautĂ©. Le salariĂ© se voyait  également reprocher la violation son obligation de confidentialitĂ©.

Le licenciement avait Ă©tĂ© autorisĂ© par l’inspecteur du travail, mais cette autorisation a Ă©tĂ© annulĂ©e par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d’appel.

Le Conseil d’État, saisi du pourvoi de la sociĂ©tĂ©, a confirmĂ© ces dĂ©cisions estimant que le salariĂ© n’avait pas manquĂ© Ă  son obligation de loyautĂ©, car les deux employeurs n’étaient pas concurrents. Quant au manquement Ă  l’obligation de confidentialitĂ©, il n’était pas dĂ©montrĂ©.

Cette solution s’aligne sur celle de la Cour de cassation qui, pour un salariĂ© non protĂ©gĂ©, relĂšve que c’est la situation de concurrence qui caractĂ©rise un manquement Ă  l’obligation de loyautĂ© lorsque le salariĂ© travaille pour un autre employeur lors d’une pĂ©riode de suspension de son contrat de travail (Cass. Soc., 5 juillet 2017, n° 16-15.623).

Ainsi, le seul exercice d’une activitĂ© professionnelle chez un autre employeur pendant une suspension du contrat de travail pour maladie ne constitue pas un manquement Ă  l’obligation de loyautĂ© si l’employeur initial ne dĂ©montre pas un prĂ©judice rĂ©sultant d’une situation concurrentielle. Il convient donc d’ĂȘtre attentif Ă  la motivation d’un Ă©ventuel licenciement sur ce fondement.

Le licenciement d’un salariĂ© en raison de son dĂ©mĂ©nagement Ă  450 kilomĂštres de son lieu de travail est justifiĂ© selon la Cour d’appel de Versailles

Par |2022-04-15T10:32:52+02:0015 avril 2022|actualités, actualités générales|

Dans cette affaire, un responsable support technique a déménagé, en Bretagne, à prÚs de 450 km de son lieu de travail situé dans les Yvelines.

ConsidĂ©rant que ce nouveau domicile n’était pas compatible avec l’obligation de sĂ©curitĂ© dont il est dĂ©biteur, l’employeur a demandĂ© Ă  son collaborateur de revenir s’installer en rĂ©gion parisienne.

Face au refus du salariĂ©, l’employeur l’a licenciĂ© pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse en raison de la fixation de son domicile en un lieu trop Ă©loignĂ© de ses lieux d’activitĂ© professionnelle.

De maniĂšre assez surprenante, la Cour d’appel de Versailles a jugĂ© que le refus du salariĂ© Ă©tait fautif, mĂȘme en l’absence de clause de domicile insĂ©rĂ©e dans son contrat, et a ainsi approuvĂ© la position de l’employeur.

Les juges se sont placĂ©s sur le terrain de l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur pour justifier leur dĂ©cision.

La Cour d’appel relĂšve que le dĂ©mĂ©nagement du salariĂ© avait allongĂ© de maniĂšre excessive son temps de trajet pour se rendre au siĂšge social de l’entreprise (4h30 de trajet par la route, ou 3h30 de train).

Selon les juges, l’atteinte Ă  la libertĂ© du salariĂ© de choisir son domicile est proportionnĂ©e compte tenu de :

  • l’obligation de sĂ©curitĂ© qui pĂšse sur l’employeur, et,
  • l’obligation de veiller au repos quotidien du salariĂ© ainsi qu’à l’équilibre entre sa vie familiale et professionnelle dans le cadre de la convention de forfait en jours.

Si la solution de la Cour d’appel de Versailles est sĂ©duisante, il convient de rester prudent dans sa mise en Ɠuvre notamment au regard de la position de la Cour de cassation qui n’admet que trĂšs rarement les atteintes de l’employeur au libre choix du domicile du salariĂ©.

Au regard de l’essor du tĂ©lĂ©travail et des mobilitĂ©s gĂ©ographiques, ce type de contentieux pourrait bien se dĂ©velopper Ă  l’avenir. On se demande alors si les juges adopteront une position similaire Ă  celle de la Cour d’appel de Versailles.

(Cour d’appel de Versailles, 10 mars 2022, n° 20/02208)

Le contrat de travail d’un salariĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ© par accord collectif sans son accord exprĂšs.

Par |2022-04-08T10:35:06+02:008 avril 2022|actualités, actualités générales|

Une convention collective ou un accord collectif antérieur au contrat de travail est opposable au salarié, sauf stipulation expresse spécialement négociée.

En revanche, si la convention ou l’accord a Ă©tĂ© conclu aprĂšs l’embauche du salariĂ©, seules les clauses plus favorables que le contrat de travail lui sont opposables (article L. 2254-1 du Code du travail ; Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-42.018 ; Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-42.646).

Ainsi, un accord collectif ne peut modifier, sans l’accord exprĂšs des salariĂ©s concernĂ©s, les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail, comme le rappelle de nouveau la Cour de cassation dans un arrĂȘt rĂ©cent du 16 fĂ©vrier 2022 (Cass. soc., 16 fĂ©vrier 2022, n° 20-17.644). En l’espĂšce, l’employeur prĂ©voyait dans un accord collectif d’éventuels amĂ©nagements de la durĂ©e du travail, de la rĂ©munĂ©ration et du lieu de travail.

NĂ©anmoins, il existe des exceptions Ă  cette rĂšgle en vertu de dispositions lĂ©gales, notamment l’article L. 2254-2 du Code du travail crĂ©ant l’accord de performance collective et autorisant la primautĂ© de cet accord sur les contrats de travail antĂ©rieurs.

Les juges rĂ©affirment Ă©galement, dans cet arrĂȘt du 16 fĂ©vrier 2022, qu’il n’est pas possible de dĂ©roger aux dispositions d’ordre public par accord collectif (article L. 2251-1 du Code du travail), telles que l’application du dispositif de licenciement collectif pour motif Ă©conomique en l’espĂšce.

Le renforcement du statut du lanceur d’alerte

Par |2022-04-04T10:13:46+02:004 avril 2022|actualités, actualités générales|

Le 16 fĂ©vrier dernier, le sĂ©nat a dĂ©finitivement adoptĂ© une proposition de loi visant Ă  amĂ©liorer la protection des lanceurs d’alerte. Cette loi, qui vise Ă  transposer la directive traitant du mĂȘme sujet du 23 octobre 2019 (2019/1937), entrera en vigueur 6 mois aprĂšs sa promulgation, soit potentiellement avant la fin de l’annĂ©e 2022.

En substance, elle prĂ©voit d’élargir la dĂ©finition du lanceur d’alerte en Ă©largissant le pĂ©rimĂštre des informations pour lesquelles le lanceur d’alerte n’a pas besoin de justifier d’une connaissance personnelle des faits dĂ©noncĂ©s et en complĂ©tant la liste des exclusions du rĂ©gime de l’alerte (exemple : le secret mĂ©dical, le secret professionnel de l’avocat). De plus la notion de dĂ©sintĂ©ressement financier est rĂ©visĂ©e permettant au lanceur d’alerte de conserver sa protection en cas de gain pĂ©cunier accessoire Ă  son alerte.

Les mesures protectrices liĂ©es Ă  ce statut sont Ă©tendues Ă  certaines catĂ©gories de personnes physiques ou morales proches du lanceur d’alerte (les entitĂ©s juridiques qu’il contrĂŽle, les facilitateurs qui aident Ă  lancer l’alerte, ses proches).

En outre, la procĂ©dure d’alerte est repensĂ©e en permettant au lanceur d’alerte d’opter pour un signalement interne ou externe selon son choix. Le signalement externe pourra avoir lieu auprĂšs d’une autoritĂ© compĂ©tente, dont la liste sera fixĂ©e par dĂ©cret, du DĂ©fenseur des droits, de l’autoritĂ© judiciaire ou d’une institution de l’Union europĂ©enne compĂ©tente pour recueillir des alertes.

La divulgation publique des informations recueillies ne pourra avoir lieu que si aucune rĂ©ponse appropriĂ©e aux signalements externe ou interne n’a Ă©tĂ© prise, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou lorsqu’un signalement externe ferait courir un risque de reprĂ©sailles ou ne permettrait pas de remĂ©dier efficacement Ă  la situation.

Enfin, un principe de non-discrimination en faveur des lanceurs d’alerte est introduit au sein d’un nouvel article L. 1121-2 du Code du travail.

Index Ă©galitĂ© professionnelle : en-deçà de 85 points l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression

Par |2022-03-24T17:40:04+01:0024 mars 2022|actualités, actualités générales|

Le dĂ©cret 2022-243 du 25 fĂ©vrier 2022 crĂ©e 2 niveaux d’obligation pour l’entreprise, en fonction de la note qu’elle a obtenue dans le cadre de son index Ă©galitĂ© professionnelle.

  • Lorsque la note globale de l’index est infĂ©rieure Ă  75 points: les dispositions sont inchangĂ©es

L’entreprise prend des mesures de correction pour diminuer les Ă©carts entre les hommes et les femmes.

Ces mesures sont fixĂ©es par accord collectif ou par dĂ©cision unilatĂ©rale aprĂšs consultation du CSE (plan d’action), et publiĂ©es sur le site internet de l’entreprise, sous peine de pĂ©nalitĂ© financiĂšre.

Si au bout de 3 ans, et en dĂ©pit des mesures de correction, l’entreprise n’a toujours pas atteint 75 points, s’applique Ă©galement la pĂ©nalitĂ© financiĂšre de 1% de la masse salariale.

  • Lorsque la note globale de l’index est infĂ©rieure Ă  85 points:

Dans cette hypothĂšse, l’entreprise fixe des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas Ă©tĂ© atteinte.

Ces objectifs sont, comme pour les mesures de correction, fixĂ©s par accord collectif ou par dĂ©cision unilatĂ©rale aprĂšs consultation du CSE (plan d’action), puis publiĂ©s sur le site internet de l’entreprise.

Si la pĂ©nalitĂ© financiĂšre de 1% n’est applicable dans ce cas, il est nĂ©anmoins prĂ©vu que les entreprises bĂ©nĂ©ficiant des mesures du Plan de relance sont soumises au respect de l’ensemble des dispositions de l’index.

***

Si l’entreprise a obtenu une note globale supĂ©rieure Ă  75 mais infĂ©rieure Ă  85, il convient :

  • De pointer les indicateurs pour lesquels l’entreprise n’a pas obtenu la note maximale, puis,
  • De vĂ©rifier si elle est couverte par un accord ou un plan d’action qui prĂ©voit des objectifs de progression en cohĂ©rence avec les indicateurs oĂč elle n’a pas eu la note maximale.

Les entreprises dont le score est infĂ©rieur Ă  85 points ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour dĂ©finir et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels la note maximale n’a pas Ă©tĂ© obtenue.

Garde d’enfant liĂ©e au Covid : quelles sont les rĂšgles applicables aux salariĂ©s ?

Par |2022-05-02T17:56:32+02:0018 mars 2022|actualités, actualités générales|

A l’heure de la levĂ©e des restrictions sanitaires, quelles sont les rĂšgles applicables au salariĂ©, parent d’un enfant devant s’isoler, parce que cas contact ou positif au Covid ?

Le cabinet Norma Avocats fait le point sur les dispositions applicables Ă  ce jour, et au plus tard, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

1/ Situations oĂč le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie de l’activitĂ© partielle au titre de la garde de son enfant

  1. Lorsque le salariĂ© (dans l’impossibilitĂ© de tĂ©lĂ©travailler) doit garder son enfant de moins de 16 ans dĂ©clarĂ© cas contact, et devant s’isoler en raison d’une immunodĂ©pression grave ;
  2. Le salariĂ© (dans l’impossibilitĂ© de tĂ©lĂ©travailler) doit garder son enfant, dans l’hypothĂšse oĂč l’assistant maternel Ă  domicile est testĂ© positif au Covid, ou qu’un membre de son foyer est positif ;
  3. Lorsque l’établissement scolaire ou la classe est fermĂ©e pour raison sanitaire (Ă  notre sens cette hypothĂšse est dĂ©sormais thĂ©orique compte tenu de l’évolution de protocole sanitaire applicable Ă  l’école).

Le salarié doit alors remettre à son employeur les justificatifs suivants :

  • Document justificatif de l’école, ou de l’assurance maladie (mail/sms), qui atteste que l’enfant est cas contact, (ou que la classe est fermĂ©e),
  • Une attestation sur l’honneur du salariĂ© justifiant l’isolement de son enfant pour immunodĂ©pression grave, ou, un justificatif de l’assurance maladie attestant que l’assistant maternel ou un membre de son foyer est positif au Covid-19,
  • Une attestation sur l’honneur qu’il est le seul des deux parents demandant Ă  bĂ©nĂ©ficier du dispositif d’activitĂ© partielle pour les jours concernĂ©s.

L’employeur effectue sa demande de placement en activitĂ© partielle sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, aucun justificatif ne lui est demandĂ© Ă  ce stade.

En revanche, en cas de contrĂŽle, l’administration pourra lui demander de lui communiquer les justificatifs de placement en activitĂ© partielle.

Il faut donc bien veiller à conserver les documents justificatifs que le salarié aura transmis.

2/ Situation oĂč le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’un arrĂȘt de travail dĂ©rogatoire au titre de la garde de son enfant

Lorsque l’enfant de moins de 16 ans est positif au Covid, quelque soit son statut vaccinal, il doit obligatoirement s’isoler. Cela qui justifie l’octroi d’un arrĂȘt de travail dĂ©rogatoire pour l’un des deux parents (qui ne peut tĂ©lĂ©travailler).

3/ Situation oĂč le salariĂ© ne bĂ©nĂ©ficie ni de l’activitĂ© partielle ni d’un arrĂȘt de travail dĂ©rogatoire 

Il est rappelé que :

  • Les enfants de moins de 12 ans, cas contacts, n’ont pas Ă  s’isoler (sauf immunodĂ©pressifs). Leurs parents n’ont donc pas Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un arrĂȘt de travail ou de l’activitĂ© partielle.
  • Les enfants de plus de 12 ans, cas contacts, doivent s’isoler s’ils n’ont pas leur schĂ©ma vaccinal complet. Mais dans cette hypothĂšse, les parents ne peuvent pas non plus bĂ©nĂ©ficier d’un arrĂȘt de travail ou de l’activitĂ© partielle pour garder leur enfant mis Ă  l’isolement.

InopposabilitĂ© de la convention de forfait : le dĂ©compte et le paiement des heures supplĂ©mentaires doit s’effectuer selon le droit commun

Par |2022-03-18T17:03:20+01:0018 mars 2022|actualités, actualités générales|

L’inopposabilitĂ© de la convention de forfait ouvrait traditionnellement droit pour le salariĂ© au paiement des heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es au-delĂ  de 35h, sans tenir compte de la rĂ©munĂ©ration qu’il avait dĂ©jĂ  perçu dans le cadre de sa convention de forfait.

Depuis peu, la Cour de cassation a affinĂ© son approche et s’est attachĂ©e Ă  prĂ©ciser les consĂ©quences financiĂšres pour l’employeur lorsqu’une convention de forfait est dĂ©clarĂ©e inopposable.

AprĂšs avoir Ă©noncĂ© que le juge doit vĂ©rifier si la rĂ©munĂ©ration contractuelle opĂšre le paiement des heures supplĂ©mentaires (Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-13.169 – Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-15.840), la Cour de cassation prĂ©cise dĂ©sormais comment dĂ©compter et payer les heures supplĂ©mentaires en cas d’inopposabilitĂ© d’une convention de forfait en heures.

En l’espĂšce, plusieurs salariĂ©s avaient conclu une convention de forfait en heures et leur rĂ©munĂ©ration contractuelle Ă©tait fixĂ©e pour une durĂ©e hebdomadaire de 38h30. La Cour d’appel en a dĂ©duit que, nonobstant l’inopposabilitĂ© de la convention de forfait, ils ont Ă©tĂ© effectivement rĂ©munĂ©rĂ©s sur une base de 38h30 et ne peuvent prĂ©tendre, entre la 35Ăšme et 38Ăšme heure et demie, au paiement du salaire de base une deuxiĂšme fois, mais seulement aux majorations affĂ©rentes aux heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es au-delĂ  delĂ  de la durĂ©e convenue.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et pose le principe selon lequel « lorsqu’une convention de forfait en heures est dĂ©clarĂ©e inopposable, le dĂ©compte et le paiement des heures supplĂ©mentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durĂ©e lĂ©gale de 35h hebdomadaires ou de la durĂ©e considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente » (Cass.soc., 2 mars 2022, n°20-19.832).

Faut-il une autorisation administrative pour le licenciement d’un salariĂ© aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de protection lorsque les faits fautifs persistent au-delĂ  de cette pĂ©riode ?

Par |2022-03-11T19:02:05+01:0011 mars 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation rappelle que le licenciement d’un salariĂ© prononcĂ© au terme de la pĂ©riode de protection (liĂ©e par exemple Ă  l’exercice d’un mandat de reprĂ©sentant du personnel ou Ă  une candidature aux Ă©lections professionnelles) en raison de faits fautifs commis pendant cette pĂ©riode doit ĂȘtre, en principe, soumis Ă  l’inspecteur du travail.

NĂ©anmoins, elle prĂ©cise que la persistance du comportement fautif du salariĂ© aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de protection peut justifier le prononcĂ© de son licenciement sans avoir Ă  demander prĂ©alablement une autorisation auprĂšs de l’inspection du travail, sous certaines conditions (Cass. soc., 16 fĂ©vrier 2022, n°20-16.171).

La Cour de cassation indique qu’il revient aux juges de rechercher :

  • D’une part, si l’employeur n’a pas eu une exacte connaissance des faits reprochĂ©s au salariĂ© postĂ©rieurement Ă  l’expiration de la pĂ©riode de protection;
  • D’autre part, si le comportement fautif n’a pas persistĂ© au-delĂ  de l’expiration de la pĂ©riode de protection.

La prudence reste de mise compte tenu des lourdes sanctions attachĂ©es Ă  l’absence d’autorisation administrative lorsqu’elle est requise.

Le CSE ne peut pas afficher des informations relevant de la vie personnelle d’un salariĂ© sans respecter certaines conditions

Par |2022-03-11T19:42:51+01:009 mars 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt en date du 16 fĂ©vrier 2022, la Cour de cassation prĂ©cise les conditions dans lesquelles un ComitĂ© social et Ă©conomique (CSE) peut afficher des Ă©lĂ©ments relevant de la vie personnelle du salariĂ© (Cass.soc., 16 fĂ©vrier 2022, n°20-14.416).

En l’espĂšce, le secrĂ©taire du CSE a procĂ©dĂ© Ă  l’affichage sur le panneau destinĂ© aux communications de l’ancien CHSCT d’un extrait des conclusions dĂ©posĂ©es dans le cadre d’une action en justice Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© devant le Tribunal correctionnel.

Cet extrait reproduisait un courriel, dont le contenu concernait les modalitĂ©s de communication sur l’amiante mais aussi un avertissement adressĂ© au Responsable sĂ©curitĂ©.

La sociĂ©tĂ© a alors assignĂ© le secrĂ©taire du CSE devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner le retrait de l’affichage au motif qu’il portait atteinte Ă  la vie personnelle du Responsable sĂ©curitĂ©.

La Cour d’appel a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© de sa demande en retenant que l’intĂ©rĂȘt du courriel, qui rĂ©vĂ©lait la position de la direction sur la communication autour de l’amiante, sujet source d’inquiĂ©tude pour les salariĂ©s, Ă©tait suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salariĂ©.

Ce raisonnement est cependant cassĂ© par la Cour de cassation : la Cour d’appel aurait dĂ» s’assurer que l’affichage Ă©tait indispensable Ă  l’exercice des missions du CSE et que l’atteinte portĂ©e Ă  la vie personnelle du salariĂ© Ă©tait proportionnĂ©e au but poursuivi, dĂ©monstration qui n’était pas faite en l’espĂšce.

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