Le contrat de travail dâun salariĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ© par accord collectif sans son accord exprĂšs.
Une convention collective ou un accord collectif antérieur au contrat de travail est opposable au salarié, sauf stipulation expresse spécialement négociée.
En revanche, si la convention ou l’accord a Ă©tĂ© conclu aprĂšs l’embauche du salariĂ©, seules les clauses plus favorables que le contrat de travail lui sont opposables (article L. 2254-1 du Code du travail ; Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-42.018 ; Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-42.646).
Ainsi, un accord collectif ne peut modifier, sans lâaccord exprĂšs des salariĂ©s concernĂ©s, les droits quâils tiennent de leur contrat de travail, comme le rappelle de nouveau la Cour de cassation dans un arrĂȘt rĂ©cent du 16 fĂ©vrier 2022 (Cass. soc., 16 fĂ©vrier 2022, n° 20-17.644). En lâespĂšce, lâemployeur prĂ©voyait dans un accord collectif dâĂ©ventuels amĂ©nagements de la durĂ©e du travail, de la rĂ©munĂ©ration et du lieu de travail.
NĂ©anmoins, il existe des exceptions Ă cette rĂšgle en vertu de dispositions lĂ©gales, notamment l’article L. 2254-2 du Code du travail crĂ©ant l’accord de performance collective et autorisant la primautĂ© de cet accord sur les contrats de travail antĂ©rieurs.
Les juges rĂ©affirment Ă©galement, dans cet arrĂȘt du 16 fĂ©vrier 2022, quâil nâest pas possible de dĂ©roger aux dispositions dâordre public par accord collectif (article L. 2251-1 du Code du travail), telles que lâapplication du dispositif de licenciement collectif pour motif Ă©conomique en lâespĂšce.