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Forfait jours : Entre autonomie du salariĂ© et pouvoir de direction de l’employeur

Par |2022-05-02T17:38:40+02:0028 février 2022|actualités, actualités générales|

L’article L 3121-58 du Code du travail rĂ©serve la conclusion d’un forfait jours aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou bien aux salariĂ©s dont la durĂ©e du temps de travail ne peut ĂȘtre prĂ©dĂ©terminĂ©e.

La notion d’autonomie du salariĂ© dans l’organisation de son activitĂ© est ainsi centrale : si un salariĂ© ne dispose pas d’une autonomie suffisante, sa convention de forfait risque alors d’ĂȘtre privĂ©e d’effet. Dans un tel cas, le droit commun de la durĂ©e du travail trouve Ă  s’appliquer et le salariĂ© peut rĂ©clamer le paiement des heures supplĂ©mentaires qu’il aurait accompli.

La Cour de cassation a jugĂ©, Ă  plusieurs reprises, que l’élaboration d’un planning contraignant par l’employeur imposant la prĂ©sence des salariĂ©s Ă  des horaires prĂ©dĂ©finis est inconciliable avec le statut de cadre autonome. En consĂ©quence, le salariĂ© dont l’emploi du temps est dĂ©terminĂ© par sa hiĂ©rarchie ne peut pas conclure une convention de forfait en jours (Cass.soc., 31 octobre 2007, n°06-43.876 – Cass.soc., 23 janvier 2013, n°11-12.323 – Cass.soc., 15 dĂ©cembre 2016, n°15-17.568).

RĂ©cemment, la Cour de cassation vient de prĂ©ciser que l’autonomie dont bĂ©nĂ©ficie le salariĂ© dans l’organisation de son activitĂ© n’était pas antinomique avec les contraintes liĂ©es Ă  l’organisation de l’activitĂ©. Dans un arrĂȘt en date du 2 fĂ©vrier 2022, elle a jugĂ© que « la convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salariĂ© un droit Ă  la libre fixation de ses horaires de travail indĂ©pendamment de toute contrainte liĂ©e Ă  l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction » (Cass.soc., 2 fĂ©vrier 2022, n°20-15.744).

En l’espĂšce, il s’agissait d’une vĂ©tĂ©rinaire salariĂ©e en forfait jours. La Cour d’appel, approuvĂ©e par la Cour de cassation, a considĂ©rĂ© que la fixation de demi-journĂ©e ou de journĂ©es de prĂ©sence imposĂ©es par l’employeur, qui correspondaient aux rendez-vous donnĂ©s par le cabinet vĂ©tĂ©rinaire aux propriĂ©taires des animaux, Ă©tait compatible avec la qualitĂ© de cadre autonome. La Cour d’appel a Ă©galement relevĂ© que la salariĂ©e conservait la possibilitĂ© d’organiser, en dehors de ces contraintes, sa journĂ©e de travail et ses interventions Ă  sa guise. En consĂ©quence, l’employeur Ă©tait donc bien-fondĂ© Ă  lui reprocher ses absences durant ces plages horaires pour motiver son licenciement pour faute grave.

L’autonomie des salariĂ©s n’est donc pas synonyme de libertĂ© totale. Les contraintes liĂ©es Ă  l’organisation de l’activitĂ© peuvent, dans une certaine mesure, permettre d’encadrer l’activitĂ© des salariĂ©s ayant conclu une convention de forfait en jours.

Pour aller plus loin : L’inopposabilitĂ© de la convention de forfait : le juge doit vĂ©rifier si la rĂ©munĂ©ration contractuelle opĂšre paiement des heures supplĂ©mentaires

Rupture conventionnelle : attention Ă  la clause de non-concurrence !

Par |2022-02-24T19:35:42+01:0024 février 2022|actualités, actualités générales|

En l’espĂšce, le contrat de travail d’une salariĂ©e prĂ©voyait une clause de non-concurrence que l’employeur avait la facultĂ© de lever « à tout moment durant le prĂ©avis ou dans un dĂ©lai maximum d’un mois Ă  compter de la fin du prĂ©avis (ou en l’absence de prĂ©avis, de la notification du licenciement) ».

Les parties ont conclu une rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail Ă©tait fixĂ©e au 5 mai 2015. Ce n’est que le 11 septembre 2015 que l’employeur a levĂ© la clause de non-concurrence.

La Cour d’appel de Lyon a limitĂ© le droit de la salariĂ©e Ă  la contrepartie financiĂšre Ă  la pĂ©riode du 5 mai au 11 septembre 2015. Toutefois, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la renonciation Ă  la clause de non-concurrence Ă©tait tardive de sorte que la contrepartie Ă©tait due dans sa globalitĂ©.

Dans cet arrĂȘt de principe, les juges Ă©noncent ainsi qu’en matiĂšre de rupture conventionnelle, l’employeur doit renoncer Ă  l’exĂ©cution de la clause de non-concurrence au plus tard Ă  la date de rupture fixĂ©e par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755).

Cette solution est en cohĂ©rence avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle avait ainsi jugĂ© que la renonciation Ă  l’exĂ©cution de la clause de non-concurrence devait se faire au plus tard Ă  la date du dĂ©part effectif de l’intĂ©ressĂ© de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471).

En outre, en application de cette jurisprudence, l’employeur ne pourra plus se prĂ©valoir des conventions ou accords collectifs de branche ou d’entreprise ou des contrats de travail qui stipulent, en cas de rupture conventionnelle, des dĂ©lais de renonciation Ă  la clause de non-concurrence postĂ©rieurs Ă  la date de dĂ©part effectif.

Il apparaĂźt donc indispensable, dans le cas d’une rupture conventionnelle du contrat d’un salariĂ© soumis Ă  une clause de non-concurrence, de prĂ©voir dans la convention de rupture conventionnelle la levĂ©e de la clause de non-concurrence au plus tard lors du dĂ©part effectif du salariĂ©.

RĂ©fĂ©rendum d’un accord minoritaire : tous les salariĂ©s sont concernĂ©s

Par |2022-02-24T16:35:45+01:0024 février 2022|actualités, actualités générales|

En principe, la validitĂ© d’un accord d’entreprise implique de recueillir la signature d’un ou plusieurs syndicats reprĂ©sentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimĂ©s au premier tour des derniĂšres Ă©lections des titulaires du CSE. À dĂ©faut d’accord majoritaire, il est possible de faire valider, via un rĂ©fĂ©rendum, un accord signĂ© par des os reprĂ©sentants plus de 30 des suffrages exprimĂ©s au 1er tour.

Un arrĂȘt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022 apporte des prĂ©cisions sur la composition du corps Ă©lectoral dans le cadre du recours au rĂ©fĂ©rendum et sur la recevabilitĂ© d’un litige liĂ© aux modalitĂ©s d’organisation d’un rĂ©fĂ©rendum.

Au cas d’espĂšce, suite Ă  la signature de deux accords non majoritaires, l’employeur avait fixĂ© unilatĂ©ralement les modalitĂ©s du rĂ©fĂ©rendum et avait Ă©cartĂ© les salariĂ©s en CDD du vote.

Un syndicat non-signataire a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation du rĂ©fĂ©rendum au motif de l’exclusion des salariĂ©s en CDD.

DĂ©boutĂ© par le Tribunal judiciaire, le syndicat a portĂ© l’affaire devant la Cour de cassation qui lui a donnĂ© gain de cause.

La Cour de cassation rappelle  que tous les Ă©lecteurs auraient dĂ» ĂȘtre consultĂ©s.

Et elle dĂ©finit la notion d’électeur au visa de  l’article L. 2232-12 du Code du travail qui rappelle que « participent Ă  la consultation les salariĂ©s des Ă©tablissements couverts par l’accord et Ă©lecteurs au sens de l’article L. 2314-18 issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 » Ă  savoir  ceux ĂągĂ©s de seize ans rĂ©volus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, dĂ©chĂ©ance ou incapacitĂ© relative Ă  leurs droits civiques, indĂ©pendamment de la durĂ©e de leur contrat de travail.

Les salariĂ©s en CDD auraient donc du pouvoir prendre part au vote mĂȘme s’ils n’étaient pas concernĂ©s directement par certaines dispositions des accords.

La Cour souligne Ă©galement dans cet arrĂȘt que la recevabilitĂ© de l’action du syndicat ne s’analyse qu’au regard du respect des dĂ©lais de contestation (15 jours respectĂ©s en l’espĂšce) nonobstant le fait qu’un des accords ait commencĂ© Ă  produire ses effets, contrairement Ă  ce qu’avait jugĂ© le tribunal judiciaire.

Publication de l’Index Ă©galitĂ©: de nouvelles obligations et des prĂ©cisions sur le calcul de l’indicateur retour de congĂ© maternitĂ©

Par |2022-02-24T11:56:40+01:0024 février 2022|actualités, actualités générales|

  • De nouvelles obligations issues de la loi du 24 dĂ©cembre 2021 visant Ă  accĂ©lĂ©rer l’égalitĂ© Ă©conomique et professionnelle

DĂ©sormais l’entreprise doit publier l’ensemble des indicateurs relatifs aux Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les hommes et les femmes et non plus seulement la note obtenue. Elle doit Ă©galement rendre public ces indicateurs sur le site internet du ministĂšre du travail (selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret Ă  paraĂźtre).

Les « mauvais élÚves » qui auraient obtenu une note globale inférieure à 75 sur 100, devront publier (selon des modalités définies par décret à paraßtre) :

  • Les mesures correctives adoptĂ©es par une communication externe, et au sein de l’entreprise, et
  • Les objectifs de progression de chacun des indicateurs mentionnĂ©s dans l’accord collectif ou le plan d’action.

Ces nouvelles dispositions sont applicables Ă  compter de la publication des indicateurs effectuĂ©e en 2022 c’est-Ă -dire Ă  partir du 1er mars prochain.

  • Indicateur « retour de congĂ© maternité »

Pour mĂ©moire, cet indicateur est mesurable si au moins une femme est revenue de congĂ© maternitĂ© durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (de 12 mois consĂ©cutifs, qui prĂ©cĂšde l’annĂ©e de publication) et que des augmentations ont Ă©tĂ© accordĂ©es dans l’entreprise pendant le congĂ© maternitĂ©.

Face aux nombreuses interrogations qui se sont posées quant à la notion de « retour de congé maternité », le ministÚre du Travail précise que :

  • Le congĂ© d’adoption est pris en compte au mĂȘme titre que le congĂ© de maternitĂ©.
  • Si le congĂ© maternitĂ© est suivi du congĂ© parental : l’indicateur est calculĂ© en prenant en compte la date de retour physique de la salariĂ©e dans l’entreprise. En revanche, seules les augmentations de rĂ©munĂ©ration intervenues pendant le congĂ© de maternitĂ© sont prises en compte dans le calcul de l’indicateur (non celles intervenues pendant le congĂ© parental).
  • Si le congĂ© maternitĂ© est suivi de congĂ©s payĂ©s : l’indicateur est calculĂ© Ă  la date de fin du congĂ© maternitĂ©.
  • MĂȘme si ces salariĂ©es ont Ă©tĂ© absentes plus de la moitiĂ© de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, elles doivent ĂȘtre prises en compte pour le calcul de l’indicateur (ce qui n’est pas le cas pour le calcul des autres indicateurs : seuls les salariĂ©s prĂ©sents pendant au moins 6 mois sont pris en compte).
  • Dans l’hypothĂšse oĂč les salariĂ©es ont Ă©tĂ© augmentĂ©es pendant leur congĂ© maternitĂ©, et non Ă  l’issue de celui-ci, mais que ces augmentations se situent pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, elles sont prises en compte pour le calcul de l’indicateur.

Le constat d’huissier de justice a une force probante supĂ©rieure Ă  celle des attestations de salariĂ©s.

Par |2022-02-11T15:04:10+01:0011 février 2022|actualités, actualités générales|

Le Conseil d’Etat a Ă©tĂ© saisi par une sociĂ©tĂ© afin de voir annuler la dĂ©cision de l’inspection du travail ayant refusĂ© l’autorisation de licencier pour faute un salariĂ© protĂ©gĂ©.

Pour rappel, lorsqu’un employeur sollicite auprĂšs de l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salariĂ© protĂ©gĂ© pour faute, il appartient Ă  l’inspecteur du travail de rechercher si les faits reprochĂ©s au salariĂ© sont d’une gravitĂ© suffisante pour justifier son licenciement.

En l’espĂšce, l’employeur a produit un procĂšs-verbal de constat d’huissier de justice, duquel il ressort que le salariĂ© protĂ©gĂ© a participĂ© aux incidents justifiant son licenciement pour faute.

Ce constat d’huissier a Ă©tĂ© confrontĂ© Ă  des attestations de salariĂ©s communiquĂ©es par le salariĂ© protĂ©gĂ© faisant Ă©tat de l’existence d’un doute quant Ă  sa participation aux incidents litigieux.

La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrĂȘt dans lequel elle considĂšre que le doute rapportĂ© par ces attestations doit profiter au salariĂ©.

Dans cette dĂ©cision rendue le 08 dĂ©cembre 2021, le Conseil d’Etat annule cet arrĂȘt rappelant que les constatations d’huissier font foi jusqu’à preuve contraire et considĂ©rant que des attestations de salariĂ©s laissant subsister un doute n’apportent pas cette preuve contraire (CE, 08 dĂ©cembre 2021, n° 439631).

Cette jurisprudence renforce l’intĂ©rĂȘt des constats d’huissier au regard de leur force probante quant aux agissements fautifs d’un salariĂ©.

Les salariĂ©s ont le droit d’accĂ©der Ă  leurs courriels professionnels : la CNIL indique comment l’employeur peut rĂ©pondre Ă  un salariĂ© qui en fait la demande dans le respect de la protection des donnĂ©es personnelles

Par |2022-02-11T12:50:46+01:0011 février 2022|actualités, actualités générales|

Tout salariĂ© peut demander Ă  son employeur qui dĂ©tient des mails professionnels le concernant, d’y avoir accĂšs et de les lui communiquer.

Face Ă  un salariĂ© qui souhaite accĂ©der ou obtenir la copie de mails professionnels, la CNIL a rĂ©cemment prĂ©cisĂ© que l’employeur doit faire un tri entre les mails communicables et ceux qui ne le sont pas car susceptibles de porter atteinte Ă  un tiers (le respect du secret des correspondance d’un collĂšgue par exemple).

Pour cela, la CNIL indique que l’employeur doit distinguer deux situations :

  • Celle oĂč le salariĂ© est l’expĂ©diteur ou le destinataire des mails, ou,
  • Celle oĂč le salariĂ© est seulement mentionnĂ© dans le contenu des mails.

Dans la 1re hypothĂšse, la CNIL part du principe que l’employeur doit communiquer au salariĂ© le mail en l’état puisqu’il en a dĂ©jĂ  eu connaissance.

NĂ©anmoins, dans des cas spĂ©cifiques (informations qui porteraient atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© nationale ou Ă  un secret industriel ou une atteinte particuliĂšre au respect de la vie privĂ©e par exemple), l’employeur ne peut faire droit Ă  la demande du salariĂ© qu’aprĂšs avoir supprimĂ©, anonymisĂ© ou pseudonymisĂ© les informations contenues dans les mails qui concernent les tiers.

Ce n’est que si ces suppressions/anonymisations s’avĂšrent insuffisantes, que l’employeur peut refuser de communiquer au salariĂ© les mails en question. Il doit alors justifier et motiver son refus.

Dans la 2nd hypothĂšse, l’employeur doit procĂ©der en deux temps :

  • VĂ©rifier que l’identification des mails dans lesquels le salariĂ© est mentionnĂ© n’entraine pas une atteinte disproportionnĂ©e aux droits de l’ensemble des salariĂ©s de l’entreprise (exemple : scan de l’ensemble des messageries des salariĂ©s).

Si tel est le cas, l’employeur doit demander au salariĂ© de dĂ©signer les mails sur lesquels porte sa demande, et pourra lui opposer un refus si le salariĂ© refuse d’apporter des indications supplĂ©mentaires sur l’identification des mails.

  • A l’inverse, si l’employeur arrive Ă  identifier les mails demandĂ©s, il doit alors Ă©tudier, au cas par cas, leur contenu pour savoir s’il peut les communiquer.

Si les informations portent une atteinte disproportionnĂ©e aux droits des tiers (respect de la vie privĂ©e et secret des correspondances notamment) l’employeur peut s’opposer Ă  leur communication.

Dans le cas contraire, l’employeur doit anonymiser les donnĂ©es et transmettre les mails au salariĂ© qui en a fait la demande.

Vous pouvez retrouver l’intĂ©gralitĂ© des recommandations de la CNIL directement sur son site internet ainsi qu’une infographie qui permet de vous poser les bonnes questions lorsque Ă  un salariĂ© sollicite l’accĂšs Ă  ses mails professionnels.

La seule constatation d’une atteinte au droit Ă  l’image du salariĂ© lui ouvre droit Ă  rĂ©paration

Par |2022-02-11T12:28:22+01:0011 février 2022|actualités, actualités générales|

Les salariĂ©s jouissent de leur droit Ă  l’image au sein de l’entreprise. DĂšs lors l’employeur ne peut pas capter et diffuser des images des salariĂ©s sans leur consentement, sauf Ă  s’exposer au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts.

Ces principes sont rappelĂ©s par l’arrĂȘt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 (Cass.soc., 19 janvier 2022, n°20-12.420).

En l’espĂšce, plusieurs salariĂ©s ont intentĂ© une action en justice aux fins d’obtenir des dommages et intĂ©rĂȘts car leur employeur avait publiĂ© une photographie, sans leur consentement exprĂšs, sur le site internet.

La Cour d’appel les dĂ©boute compte tenu du fait que la photographie litigieuse avait Ă©tĂ© supprimĂ©e par l’employeur et que les salariĂ©s ne dĂ©montraient pas l’existence d’un prĂ©judice personnel, direct et certain rĂ©sultant du dĂ©lai de suppression.

Aux termes de l’article 9 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte Ă  ce droit ouvre droit Ă  rĂ©paration.

Ainsi, le simple fait d’avoir diffusĂ© une image sans recueillir prĂ©alablement le consentement des salariĂ©s leur ouvre droit Ă  une rĂ©paration. Ce principe s’applique tant pour les publications internes (trombinoscope, intranet, affiches etc) que les publications commerciales (brochures commerciales, rĂ©seaux sociaux, site internet etc). Il est donc nĂ©cessaire de recueillir systĂ©matiquement le consentement du salariĂ© ou bien d’insĂ©rer directement une clause de cession du droit Ă  l’image dans les contrats de travail.

Les agissements de harcÚlement moral reprochés à un salarié protégé, dont le licenciement est nul, rendent sa réintégration impossible.

Par |2022-01-27T15:27:47+01:0027 janvier 2022|actualités, actualités générales|

Le salariĂ© protĂ©gĂ©, dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de la dĂ©cision d’autorisation du licenciement rendue par l’inspecteur du travail, a le droit, s’il le demande dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision, d’ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ© dans son emploi ou dans un emploi Ă©quivalent (C. trav., art. L. 2422-1).

L’obligation de rĂ©intĂ©gration pesant sur l’employeur ne trouve sa limite que dans l’impossibilitĂ© matĂ©rielle ou absolue de rĂ©intĂ©gration, strictement apprĂ©ciĂ©e par les juges.

RĂ©cemment, la caractĂ©risation de l’impossibilitĂ© de rĂ©intĂ©gration a Ă©tĂ© assouplie. Les juges ont reconnu qu’une telle impossibilitĂ© est dĂ©montrĂ©e dĂšs lors que la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© protĂ©gĂ© aurait obligĂ© l’employeur Ă  ne pas respecter l’obligation de sĂ©curitĂ© qui lui incombe (Cass. soc.,1er dĂ©cembre 2021, n°19-257.15).

Or, l’obligation de prĂ©vention du harcĂšlement moral participe de cette obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur.

Or, en l’espĂšce, une salariĂ©e protĂ©gĂ©e a Ă©tĂ© licenciĂ©e pour faute grave aprĂšs autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation a Ă©tĂ© annulĂ©e sur recours hiĂ©rarchique par le ministre du travail pour dĂ©faut de motivation, annulation validĂ©e ensuite par le Conseil d’Etat.

ParallĂšlement, la salariĂ©e, qui ne bĂ©nĂ©ficiait plus d’une protection spĂ©ciale, a Ă©tĂ© licenciĂ©e pour faute grave, ce qu’elle a contestĂ© devant les juges judiciaires.

Ces derniers ont ainsi constatĂ© que la salariĂ©e protĂ©gĂ©e Ă©tait la supĂ©rieure hiĂ©rarchique des autres salariĂ©s de l’entreprise, lesquels soutenaient avoir Ă©tĂ© victimes du harcĂšlement moral de cette derniĂšre et avaient exercĂ© leur droit de retrait.

L’impossibilitĂ© de rĂ©intĂ©gration est donc caractĂ©risĂ©e au titre de l’obligation de sĂ©curitĂ©.

La Cour de cassation vise de maniĂšre gĂ©nĂ©rale l’obligation de sĂ©curitĂ©. Cela laisse prĂ©sager qu’il serait possible de justifier une impossibilitĂ© de rĂ©intĂ©gration du salariĂ© protĂ©gĂ© par toute situation mettant en cause l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur, mĂȘme autre que des faits de harcĂšlement moral.

L’employeur ne peut pas mettre fin au tĂ©lĂ©travail instaurĂ© de maniĂšre informelle depuis plusieurs annĂ©es

Par |2022-01-25T17:58:25+01:0025 janvier 2022|actualités, actualités générales|

Par un arrĂȘt de la Cour d’appel d’OrlĂ©ans du 7 dĂ©cembre 2021 (CA OrlĂ©ans, ch. Soc., 7 dĂ©cembre 2021, n° 17/01258), les juges sont venus rappeler que l’employeur ne peut pas imposer au salariĂ©, en tĂ©lĂ©travail Ă  100% depuis plusieurs annĂ©es, un retour dans les locaux de l’entreprise.

En l’espĂšce, pour justifier sa dĂ©cision de faire revenir le salariĂ© 2 jours par semaine en prĂ©sentiel, l’employeur s’est fondĂ© sur le fait que la mise en place du tĂ©lĂ©travail n’avait jamais Ă©tĂ© contractualisĂ©e.

Or, selon la Cour d’appel d’OrlĂ©ans, l’employeur avait acceptĂ©, de fait, cette organisation du travail depuis plusieurs annĂ©es, mĂȘme en l’absence d’accord formel entre les parties sur la mise en place du tĂ©lĂ©travail, et ne pouvait revenir dessus unilatĂ©ralement.

Le retour en prĂ©sentiel constituait en effet, selon la Cour, un bouleversement de l’organisation professionnelle du salariĂ© et des conditions de sa vie personnelle, traduisant ainsi une modification du contrat de travail.

Pour Ă©viter ce type de difficultĂ©, l’entreprise a donc tout intĂ©rĂȘt Ă  se doter d’un accord collectif ou d’une charte sur le tĂ©lĂ©travail, comme le prĂ©voit l’article L.1222-9 du Code du travail.

En effet, dans le cadre d’un accord ou d’une charte, opposable aux salariĂ©s, l’entreprise dĂ©finit, via la clause de rĂ©versibilitĂ©, les conditions dans lesquelles il pourra ĂȘtre mis fin au tĂ©lĂ©travail, notamment Ă  la demande de l’employeur.

L’employeur doit solliciter un nouvel avis du mĂ©decin du travail si le salariĂ© conteste la compatibilitĂ© de son nouveau poste avec les recommandations mĂ©dicales

Par |2022-01-25T10:37:33+01:0025 janvier 2022|actualités, actualités générales|

A l’issue d’une absence pour maladie professionnelle, d’un congĂ© maternitĂ© ou d’une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une visite mĂ©dicale de reprise pour dĂ©terminer s’il est apte, ou non, Ă  reprendre son poste.

A cette occasion, le mĂ©decin du travail vĂ©rifie la compatibilitĂ© entre son poste de travail et son Ă©tat de santĂ©. Si le mĂ©decin du travail rend un avis d’aptitude avec rĂ©serves, il prĂ©conise alors des mesures individuelles d’amĂ©nagement, d’adaptation ou de transformation (article L4624-3 du Code du travail).

L’employeur est tenu de mettre en Ɠuvre ces recommandations en proposant au salariĂ© un poste compatible aux prĂ©conisations mĂ©dicales. Qu’en est-il lorsque le salariĂ© conteste la compatibilitĂ© du poste auquel il est affectĂ© avec les recommandations mĂ©dicales ?

Une salariĂ©e refuse le poste proposĂ© au motif qu’il ne serait pas compatible avec les recommandations du mĂ©decin du travail. Elle est licenciĂ©e pour faute grave en raison d’absences non justifiĂ©es. La Cour d’appel dĂ©boute la salariĂ©e en estimant qu’elle aurait pu solliciter un nouveau rendez-vous avec le mĂ©decin ou former un recours contre l’avis d’aptitude avec rĂ©serves.

La Cour de cassation casse et annule ce raisonnement et indique qu’il appartient Ă  l’employeur de solliciter Ă  nouveau l’avis du mĂ©decin si le salariĂ© conteste la compatibilitĂ© de son nouveau poste (Cass.soc., 4 novembre 2021, n°20-17.316).

C’est donc Ă  l’employeur de prendre l’initiative d’interroger le mĂ©decin du travail sur la compatibilitĂ© du poste proposĂ© en cas de contestation. De façon plus gĂ©nĂ©rale et mĂȘme en dehors de toute contestation du salariĂ©, il reste opportun de questionner systĂ©matiquement le mĂ©decin du travail sur le reclassement envisagĂ© pour un salariĂ© faisant l’objet d’un avis d’aptitude avec rĂ©serves ou d’inaptitude.

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