Depuis une décision du 30 mars 2011, la Cour de cassation énonçait que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul des budgets du comité d’entreprise s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel ».
Suite à cette décision, la Cour s’était prononcée à plusieurs reprises pour exclure de l’assiette de calcul plusieurs postes qui figuraient pourtant sur le compte 641. A cela s’ajoutait un mouvement de résistance de plusieurs Cours d’appel qui continuaient à se référer à la déclaration annuelle de données sociales (la DADS).
Par deux arrêts du 7 février 2018 (n°16-16.086 et 16-24.231), la Cour de cassation met fin à cette saga judiciaire puisqu’elle abandonne la référence qui était faite au compte 641 pour le calcul de l’assiette des budgets du comité d’entreprise en se référant désormais à la notion de « gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
Elle en profite également pour préciser que les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition ne sont pas incluses dans la masse salariale.
Ces deux décisions vont dans le sens d’une sécurisation des pratiques en matière de calcul des budgets du comité d’entreprise. Selon la note explicative de la Cour de cassation, il s’agit d’un retour volontaire à la définition sociale de la rémunération.
En ce qui concerne le CSE, les Ordonnances Macron avaient résolu la problématique puisqu’elles énoncent que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en référence à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.