La mise à pied disciplinaire du salarié protégé ne nécessite pas son accord préalable

Par |2025-03-05T18:21:36+01:00mars 5th, 2025|A la une, actualités générales|

Un salariĂ© protĂ©gĂ©, Ă  l’instar des autres salariĂ©s, peut ĂȘtre sanctionnĂ© s’il enfreint les rĂšgles de discipline ou ses obligations professionnelles.

Si l’employeur est libre du choix de la sanction qu’il considĂšre la plus adaptĂ©e au comportement du salariĂ© protĂ©gĂ©, il lui est nĂ©anmoins interdit d’imposer Ă  un salariĂ© protĂ©gĂ© toute modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.

Ainsi, lorsque la sanction envisagĂ©e entraĂźne, ou est susceptible d’entraĂźner, une modification du contrat ou des conditions de travail, l’employeur doit informer le salariĂ© protĂ©gĂ© qu’il peut accepter ou refuser la sanction envisagĂ©e.

Dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt de la Cour de cassation du 11 dĂ©cembre 2024, un salariĂ© protĂ©gĂ© contestait la mise Ă  pied disciplinaire de 5 jours que son employeur lui avait notifiĂ©e, et en demandait l’annulation. Il estimait que son employeur, Ă  dĂ©faut de lui avoir demandĂ© son accord prĂ©alable, ne pouvait pas, unilatĂ©ralement, dĂ©cider de lui notifier cette sanction.

La Cour d’appel avait fait droit Ă  la demande du salariĂ©, et annulĂ© la mise Ă  pied disciplinaire, estimant que celle-ci emporte une modification de sa rĂ©munĂ©ration et de sa durĂ©e du travail pendant la durĂ©e de son application. Elle en avait dĂ©duit que l’employeur ne pouvait imposer au salariĂ© cette sanction.

NĂ©anmoins, dans l’affaire commentĂ©e, la Cour de cassation n’adopte pas ce raisonnement.

Elle juge, au visa de l’article L. 2411-1, 2° du Code du travail, que la mise Ă  pied disciplinaire du salariĂ© protĂ©gé :

  • D’une part, n’a pas pour effet de suspendre l’exĂ©cution du mandat de reprĂ©sentant du personnel ;
  • D’autre part, n’emporte pas modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail.

La Cour de cassation en dĂ©duit donc, et c’est une premiĂšre, que la mise Ă  pied disciplinaire n’est pas subordonnĂ©e Ă  l’accord du salariĂ© protĂ©gĂ©.

Nous rappelons toutefois qu’une rĂ©trogradation, ou une mutation disciplinaire, elles, nĂ©cessitent bien l’accord prĂ©alable du salariĂ© (protĂ©gĂ© ou non), dĂšs lors qu’elles constituent une modification du contrat de travail. En cas de refus du salariĂ©, l’employeur peut faire le choix d’une sanction moindre, ou, et sous rĂ©serve de pouvoir en justifier, d’une mesure de licenciement, soumise Ă  autorisation de l’Inspection du travail.

(Cass. soc. 11 décembre 2024, n° 23-13.332)

Licenciement pour des faits commis lors d’une croisiĂšre : oĂč s’arrĂȘte l’autoritĂ© de l’employeur ?

Par |2025-03-06T10:18:57+01:00mars 5th, 2025|A la une, actualités générales|

Les Ă©vĂ©nements d’entreprise (sĂ©minaires, voyages, team-building
) sont souvent l’occasion de renforcer la cohĂ©sion entre collĂšgues. Mais jusqu’oĂč l’employeur peut-il contrĂŽler le comportement de ses salariĂ©s lors de ces moments qui se situent Ă  la frontiĂšre entre vie professionnelle et personnelle ?

C’est prĂ©cisĂ©ment la question posĂ©e dans un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation (Cass. soc. 22-1-2025, n° 23-10.888).

* Dans cette affaire, une entreprise avait organisĂ© une croisiĂšre pour rĂ©compenser certains salariĂ©s laurĂ©ats d’un concours interne. Lors de ce voyage, une salariĂ©e a Ă©tĂ© accusĂ©e d’avoir fumĂ© le narguilĂ© dans sa cabine, qu’elle partageait avec une collĂšgue enceinte, et d’avoir obstruĂ© le dĂ©tecteur de fumĂ©e.

Informé de cet incident, le commandant de bord décide du débarquement anticipé de la salariée.

À son retour, son employeur considĂšre que son comportement a portĂ© atteinte Ă  l’image de l’entreprise et mis en danger la sĂ©curitĂ© des autres passagers. Il a donc dĂ©cidĂ© de la licencier pour faute grave.

La salariée, estimant que les faits commis lors de cette croisiÚre relevaient de sa vie privée, conteste son licenciement.

De son cĂŽtĂ©, l’employeur estimait que les faits, bien que commis au cours de la croisiĂšre, se rattachaient nĂ©cessairement Ă  la vie professionnelle de la salariĂ©e, en raison du contexte dans lequel ils s’Ă©taient dĂ©roulĂ©s.

Les juges quant à eux, donnent raison à la salariée.

* La Cour de cassation rappelle, une nouvelle fois, qu’un fait relevant de la vie personnelle du salariĂ© ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement Ă  une obligation dĂ©coulant du contrat de travail.

La Cour a Ă©galement prĂ©cisĂ© qu’un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise rĂ©sultant d’un fait tirĂ© de la vie personnelle du salariĂ© ne permet pas, en lui-mĂȘme, de prononcer une sanction disciplinaire.

En l’espùce, les juges constatent que :

  • Les faits reprochĂ©s Ă  la salariĂ©e se sont dĂ©roulĂ©s en dehors du temps et du lieu de travail de travail : lors de cette croisiĂšre, certes financĂ©e par l’entreprise, la salariĂ©e n’était pas sous la subordination de son employeur, et n’était pas soumise aux rĂšgles de l’entreprise ;
  • L’employeur ne dĂ©montrait pas de trouble caractĂ©risĂ© Ă  l’entreprise : les faits commis pas la salariĂ©e n’ont eu aucune rĂ©percussion sur l’activitĂ© de l’entreprise ou sur son image.

La Haute Juridiction en déduit donc que ce licenciement disciplinaire est dénué de cause réelle et sérieuse.

Cet arrĂȘt illustre, Ă  nouveau, la nĂ©cessitĂ© pour les employeurs, lors de faits survenus au cours d’un Ă©vĂ©nement d’entreprise, de bien distinguer ce qui relĂšve de la vie personnelle du salariĂ©, et ce qui relĂšve de sa vie professionnelle.

Avant de prononcer une sanction, ou de se lancer dans un licenciement pour trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise, il est essentiel de s’assurer que ces faits constituent un manquement aux obligations dĂ©coulant du contrat de travail, ou qu’ils ont un impact direct sur le fonctionnement de l’entreprise.

(Cass. soc. 22 janvier 2025 n° 23-10.888).

Le caractÚre autonome et indisponible de la notion de temps de travail effectif : encore une décision sur le temps de trajet.

Par |2025-02-06T22:16:34+01:00février 5th, 2025|A la une, actualités générales|

trajet et temps de travail effectif  : Une note explicative rĂ©digĂ©e par l’employeur ne saurait faire Ă©chec au principe d’autonomie de la notion de temps de travail effectif ni dispenser le juge d’un examen substantiel de la situation soumise.

 

15 janvier 2025 Cour de cassation Pourvoi n° 23-19.595

Sanction disciplinaire et respect des formalités de dépÎt et de publicité du rÚglement intérieur

Par |2025-02-07T10:30:11+01:00novembre 22nd, 2024|A la une, actualités, actualités générales|

* Par principe, l’employeur est libre de choisir la sanction qui lui parait la plus adaptĂ©e au comportement du salariĂ©.

Toutefois, dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, au sein desquelles l’employeur est tenu d’Ă©laborer un rĂšglement intĂ©rieur, la Cour de cassation juge, de maniĂšre constante, que l’employeur ne peut pas prononcer de sanction qui ne serait pas prĂ©vue par le rĂšglement intĂ©rieur (Cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42.740), Ă  l’exception du licenciement (Cass. soc. 23 mars 2017, n° 15-23.090).

* L’article L. 1321-4 du Code du travail prĂ©cise que le rĂšglement intĂ©rieur ne peut ĂȘtre introduit dans l’entreprise qu’aprĂšs l’accomplissement, par l’employeur, des formalitĂ©s suivantes :

  • La consultation du CSE ;
  • La transmission du rĂšglement intĂ©rieur Ă  l’Inspection du travail ;
  • Le dĂ©pĂŽt d’un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les juges estiment que si de telles formalitĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© accomplies (ou si l’employeur ne justifie pas les avoir prĂ©alablement effectuĂ©es), le rĂšglement intĂ©rieur ne peut produire ses effets Ă  l’égard des salariĂ©s (Cass. soc. 9 mai 2012, n° 11-13.687).

Les salariĂ©s peuvent alors demander, dans le cadre d’un litige individuel, l’annulation d’une sanction disciplinaire prĂ©vue par le rĂšglement intĂ©rieur, en raison de son inopposabilitĂ© Ă  leur Ă©gard.

La Cour de cassation estime Ă©galement, qu’en l’absence de ces formalitĂ©s prĂ©alables, un syndicat peut saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour demander la suspension du rĂšglement intĂ©rieur (Cass. soc. 23 octobre 2024, n°22-19.726).

* Le 9 octobre 2024, la Cour de cassation a rappelĂ© ces rĂšgles, dans une affaire oĂč l’employeur avait prononcĂ© une mutation disciplinaire sur un autre site Ă  l’encontre d’une salariĂ©e. Cette derniĂšre avait refusĂ© cette mutation, estimant que les manquements invoquĂ©s par son employeur n’étaient pas justifiĂ©s.

Compte tenu du refus de la salariĂ©e d’exĂ©cuter cette sanction disciplinaire, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.

La salariĂ©e a ensuite contestĂ© son licenciement, estimant que celui-ci Ă©tait dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans la mesure oĂč la mutation disciplinaire l’ayant motivĂ© lui Ă©tait inopposable Ă  dĂ©faut, pour l’employeur, d’avoir accompli les formalitĂ©s de publicitĂ© du rĂšglement intĂ©rieur.

Les juges, qui ont constatĂ© que l’employeur ne justifiait pas des formalitĂ©s prĂ©alables, ont jugĂ© que la mutation disciplinaire devait ĂȘtre annulĂ©e, peu important que la sanction ait Ă©tĂ© prĂ©vue par la CCN. Par voie de consĂ©quence, ils ont Ă©galement jugĂ© que licenciement Ă©tait dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

(Cass. soc. 9 octobre 2024 n° 22-20.054).

Dissimulation des relations amoureuses au travail : gare au licenciement disciplinaire !

Par |2025-02-07T10:36:44+01:00juin 18th, 2024|A la une, actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt du 29 mai 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a validĂ© le licenciement pour faute grave d’un salariĂ© ayant dissimulĂ© sa relation amoureuse avec une autre salariĂ©e (Cass. Soc., 29 mai 2024, n°22-16.218).

Rappelons tout d’abord le principe selon lequel les salariĂ©s jouissent du droit au respect de leur vie privĂ©e, consacrĂ© tant par le droit national (article 9 du Code civil) que par le droit europĂ©en (article 8 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme).

A ce titre, il est de jurisprudence constante qu’un motif tirĂ© de la vie personnelle du salariĂ© ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire (Cass. Soc., 16 dĂ©c. 1997, n°95-41.326), sauf s’il constitue un manquement de l’intĂ©ressĂ© Ă  une obligation dĂ©coulant de son contrat de travail (Cass. Soc., 3 mai 2011, n°09-67.464 ; Cass. Soc., 8 nov. 2011, n°10-23.593).

En l’espĂšce, un salariĂ©, exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise et chargĂ© de la gestion des ressources humaines, avait dissimulĂ© Ă  son employeur la relation amoureuse qu’il entretenait avec une salariĂ©e titulaire de mandats syndicaux et reprĂ©sentatifs.

La Haute juridiction a approuvĂ© la position de la Cour d’appel de NĂźmes ayant considĂ©rĂ© que le salariĂ© avait commis un manquement Ă  son obligation de loyautĂ© rendant impossible son maintien dans l’entreprise aux motifs que le salariĂ©, qui avait notamment reçu une dĂ©lĂ©gation pour prĂ©sider les institutions reprĂ©sentatives du personnel, avait partagĂ© des rĂ©unions avec sa compagne au cours desquelles avaient Ă©tĂ© abordĂ©s des sujets sensibles relatifs Ă  des plans sociaux. Il a Ă©tĂ© jugĂ© que cette relation intime Ă©tait de nature Ă  affecter le bon exercice de ses fonctions professionnelles.

Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation fait prĂ©valoir l’obligation de loyautĂ© sur le droit Ă  la vie privĂ©e du salariĂ©.

Contestation d’un avis d’inaptitude : un assouplissement de la jurisprudence en vertu du droit Ă  ĂȘtre jugĂ© dans un dĂ©lai raisonnable

Par |2025-02-07T10:37:55+01:00juin 18th, 2024|A la une, actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt du 22 mai 2024, la Cour de cassation a jugĂ© qu’en cas de contestation d’un avis d’inaptitude, le juge prud’homal, qui fait face Ă  une indisponibilitĂ© des mĂ©decins inspecteurs du travail pour rĂ©aliser une mesure d’instruction, peut dĂ©signer un autre mĂ©decin pour permettre son exĂ©cution (Cass. Soc., 22 mai 2024, n°22-22.321).

Pour mĂ©moire, la procĂ©dure de contestation d’un avis d’inaptitude poursuit un objectif de cĂ©lĂ©ritĂ©. Le salariĂ© ou l’employeur peut contester l’avis Ă©mis par le mĂ©decin du travail dans un dĂ©lai restreint de 15 jours Ă  compter de sa notification devant le Conseil de prud’hommes statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond (articles R. 4624-45 et L. 4624-7 du Code du travail).

L’article L. 4624-7 du Code du travail dispose que la juridiction prud’homale peut confier toute mesure d’instruction au mĂ©decin inspecteur du travail territorialement compĂ©tent pour l’Ă©clairer sur les questions de fait relevant de sa compĂ©tence. L’article R. 4624-45-2 du mĂȘme code ajoute qu’en cas d’indisponibilitĂ© ou de rĂ©cusation du mĂ©decin prĂ©citĂ©, le Conseil de prud’hommes peut dĂ©signer un autre mĂ©decin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compĂ©tent.

Toutefois, en pratique, les juges sont confrontés à une pénurie de médecins inspecteurs du travail.

En l’espĂšce, un salariĂ© a contestĂ© son avis d’inaptitude avec impossibilitĂ© de reclassement devant le Conseil de prud’hommes. Ce dernier a d’abord confiĂ© une mesure d’instruction au mĂ©decin inspecteur du travail territorialement compĂ©tent. Or, ledit mĂ©decin n’exerçait plus. Le Conseil a ensuite recherchĂ© un autre mĂ©decin inspecteur du travail mais s’est heurtĂ© au refus de tous les mĂ©decins inspecteurs du travail recherchĂ©s.

Par consĂ©quent, le Conseil a confiĂ© la mesure d’instruction Ă  un mĂ©decin inscrit sur la liste des experts prĂšs la Cour d’appel.

L’employeur s’est pourvu en cassation afin d’obtenir la nullitĂ© de l’expertise au motif que seul le mĂ©decin inspecteur du travail est compĂ©tent pour Ă©clairer le Conseil, Ă  l’exclusion de tout autre type de mĂ©decin.

La Cour a rejetĂ© le pourvoi au visa de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales qui consacre le droit Ă  ĂȘtre jugĂ© dans un dĂ©lai raisonnable.

Cette décision devrait donc mettre fin aux situations de blocage rencontrées dans ce type de dossiers.

Inaptitude du salariĂ© : l’employeur n’a pas besoin d’attendre les prĂ©cisions du mĂ©decin du travail pour commencer les recherches de reclassement

Par |2025-02-07T10:38:31+01:00mai 30th, 2024|A la une, actualités, actualités générales|

En cas d’inaptitude du salariĂ© Ă  son poste de travail, l’employeur doit rechercher Ă  le reclasser sur un autre emploi, en prenant en compte l’avis et les prĂ©conisations Ă©mises par le mĂ©decin du travail (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10).

Afin de l’orienter dans ses recherches de reclassement, l’employeur peut solliciter des prĂ©cisions du mĂ©decin du travail sur l’avis rendu.

La Cour de cassation est venue prĂ©ciser, dans un arrĂȘt rendu le 27 mars 2024, que l’employeur n’a pas l’obligation d’attendre le retour du mĂ©decin du travail pour engager ses recherches de reclassement.

Ainsi, l’employeur peut, comme c’était le cas en l’espĂšce, demander des prĂ©cisions supplĂ©mentaires au mĂ©decin du travail, tout en entamant ses recherches de reclassement le jour mĂȘme.

Le fait que le médecin du travail ait apporté postérieurement des précisions sur son avis ne remet pas nécessairement en cause le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié.

(Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-16.096)

Actualités Covid-19

Par |2021-07-23T10:42:06+02:00juin 29th, 2021|A la une, actualités générales|

Point d’actualitĂ© Covid-19

Le dispositif d’activitĂ© partielle Ă©volue !

  • DurĂ©e de l’autorisation d’activitĂ© partielle : la rĂ©duction de la durĂ©e de l’autorisation de mise en activitĂ© partielle de 12 Ă  3 mois est reportĂ©e au 1er juillet 2021 en lieu et place du 1er mars prochain.
  • Taux de prise en charge :

1/ Pour les secteurs non protĂ©gĂ©s, la baisse des taux d’indemnitĂ© et d’allocation d’activitĂ© partielle, initialement prĂ©vue au 1er mars 2021, est reportĂ©e au 1er avril 2021.  A compter de cette date, le taux de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle accordĂ©e aux salariĂ©s baissera de 70% Ă  60% de leur rĂ©munĂ©ration brute de rĂ©fĂ©rence et le taux de l’allocation versĂ©e Ă  l’employeur passera de 60% Ă  36 %.

2/ Pour les secteurs « protégés » (listés aux annexes I et II du décret n°2020-810 du 29 juin 2020), une baisse échelonnée et distincte des taux de prise en charge est à prévoir :

  • A compter du 1er avril 2021, pour les entreprises relevant d’un secteur protĂ©gĂ© listĂ© dans l’annexe 1 du dĂ©cret du 29 juin 2020, le taux de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle versĂ©e au salariĂ© est maintenu Ă  70% mais le taux d’allocation octroyĂ©e Ă  l’employeur passe de 70% Ă  60%.

Pour les entreprises relevant d’un secteur protĂ©gĂ© visĂ© dans l’annexe 2 (qui accusent une baisse de chiffre d’affaires de 80%), les taux de l’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© et Ă  l’employeur sont maintenus Ă  70%.

  • A compter du 1er mai 2021, pour les entreprises relevant de l’annexe 1, le taux de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle versĂ©e au salariĂ© passera de 70% Ă  60% et le taux de l’allocation octroyĂ©e Ă  l’employeur de 60 % Ă  36%.
  • A compter du 1er juillet 2021, pour les entreprises relevant d’un secteur protĂ©gĂ© visĂ© dans l’annexe 2 (qui accusent une baisse de chiffre d’affaires de 80%), le taux de l’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© diminuera de 70% Ă  60% et le taux de l’allocation accordĂ©e Ă  l’employeur de 70% Ă  36%.

3/ Pour les entreprises fermĂ©es administrativement et les Ă©tablissements situĂ©s dans la zone de chalandise d’une station de ski, les taux de l’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© et Ă  l’employeur sont maintenus Ă  70% jusqu’au 30 juin 2021. A compter du 1er juillet 2021, le taux de l’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© diminuera de 70% Ă  60% et le taux de l’allocation accordĂ©e Ă  l’employeur de 70% Ă  36%, sous rĂ©serve de nouveaux changements.

4/ Pour les salariĂ©s vulnĂ©rables ou contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, quelle que soit la situation de l’employeur, Ă  compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, le taux d’indemnitĂ© versĂ©e au salariĂ© est fixĂ© Ă  70% et le taux d’allocation versĂ©e Ă  l’employeur Ă  60%.

Face Ă  cette baisse progressive des taux de prise en charge dans le cadre de l’activitĂ© partielle, les entreprises sont fortement invitĂ©es Ă  nĂ©gocier des accords d’activitĂ© partielle de longue durĂ©e qui leur garantissent de pouvoir bĂ©nĂ©ficier d’un taux d’allocation Ă©gal Ă  60% et assurent Ă  leur salariĂ©s une indemnisation Ă©gale Ă  70% de leur rĂ©munĂ©ration brute pour une durĂ©e pouvant aller jusqu’à 24 mois.

  • La liste des secteurs protĂ©gĂ©s enrichie

Le dĂ©cret n°2021-225 du 26 fĂ©vrier 2021 enrichit la liste prĂ©vue Ă  l’annexe II des activitĂ©s suivantes :

  • Les commerçants rĂ©alisant au moins 50% du chiffre d’affaires (attestĂ© par un expert-comptable) par la vente de produits ou services sur les foires et salons ;
  • Les exploitations agricoles des filiĂšres festives lorsqu’au moins 50% du chiffre d’affaires (attestĂ© par un expert-comptable) est rĂ©alisĂ© avec une ou des entreprises du secteur de la chasse ;
  • Treize activitĂ©s en lien avec la vente en dĂ©tails de skis et de chaussures de skis ou encore l’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques.

Bercy et l’URSSAF prennent position sur le rĂ©gime fiscal et social des frais liĂ©s au tĂ©lĂ©travail

  • Sur le rĂ©gime social des indemnitĂ©s forfaitaires pour le tĂ©lĂ©travail

Lorsqu’un salariĂ© est en tĂ©lĂ©travail engage des frais (Ă©lectricitĂ©, abonnement tĂ©lĂ©phonique etc), l’allocation forfaitaire versĂ©e par l’employeur est rĂ©putĂ©e utilisĂ©e conformĂ©ment Ă  son objet et exonĂ©rĂ©e de cotisations et contributions sociales, le montant variant selon la quotitĂ© de journĂ©es de tĂ©lĂ©travail par semaine (Fiche Urssaf 18 dĂ©cembre 2019).  Ainsi, l’employeur peut exonĂ©rer de cotisations et contributions sociales une somme forfaitaire dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salariĂ© effectuant une journĂ©e de tĂ©lĂ©travail par semaine (20 € par mois pour un salariĂ© effectuant deux jours de tĂ©lĂ©travail par semaine, 30 € par mois pour trois jours par semaine
)

Dans sa fiche actualisĂ©e le 29 janvier 2021, l’URSSAF complĂšte les possibilitĂ©s de remboursement sans justificatifs des frais liĂ©s au tĂ©lĂ©travail.

DĂ©sormais, lorsque l’allocation forfaitaire est prĂ©vue par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou par un accord de groupe, elle est rĂ©putĂ©e utilisĂ©e conformĂ©ment Ă  son objet et exonĂ©rĂ©e de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prĂ©vus par accord collectif. DĂšs lors que l’allocation est attribuĂ©e en fonction du nombre de jours de jours effectivement tĂ©lĂ©travaillĂ©s.  En revanche, si le montant versĂ© par l’employeur dĂ©passe les limites fixĂ©es par l’accord collectif, l’exonĂ©ration ne pourra ĂȘtre admise que sur prĂ©sentation des justificatifs.

Il est important de souligner que cet assouplissement ne repose (pour le moment) que sur une simple position de l’URSSAF, qui n’est pas opposable aux inspecteurs en cas de contrĂŽle. Dans ces circonstances, les entreprises peuvent envisager de faire valider leur pratique en amont auprĂšs de leur URSSAF, via la procĂ©dure du rescrit, afin de se sĂ©curiser.

  • Sur le rĂ©gime fiscal des indemnitĂ©s forfaitaires pour le tĂ©lĂ©travail

De son cĂŽtĂ©, dans un communiquĂ© de presse du 2 mars 2021, le MinistĂšre de l’économie, des finances et de la relance a annoncĂ© des mesures spĂ©cifiques pour le traitement fiscal des allocations forfaitaires versĂ©es par l’employeur. Elles sont exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu dans la limite de 2,5 euros par jour de tĂ©lĂ©travail Ă  domicile et dans la limite annuelle de 550 euros. Cette tolĂ©rance couvre exclusivement les frais engagĂ©s au titre du tĂ©lĂ©travail et non les frais courants nĂ©cessitĂ©s par le travail comme les frais de dĂ©placement ou encore les frais de restauration.

Les mesures de sĂ©curitĂ© sanitaire sont renforcĂ©es au sein de l’entreprise

Dans sa version actualisĂ©e au 16 fĂ©vrier 2021, le protocole national sanitaire renforce les mesures de sĂ©curitĂ© sanitaire au sein de l’entreprise. DĂ©sormais, les masques portĂ©s en entreprise doivent ĂȘtre « grand public filtration supĂ©rieure Ă  90% » ce qui correspond aux masques « chirurgicaux ». Autrement dit, les masques artisanaux, jugĂ©s insuffisants, ne peuvent plus ĂȘtre utilisĂ©s dans l’entreprise.

En outre, dans certaines situations de travail dérogeant au port du masque systématique, la distanciation sociale est portée à deux mÚtres.

Enfin, le protocole insiste sur la nĂ©cessitĂ© d’une aĂ©ration rĂ©guliĂšre de quelques minutes, au minimum toutes les heures, ou de s’assurer d’un apport d’air neuf par un systĂšme de ventilation fonctionnelle et conforme Ă  la rĂ©glementation.

HarcĂšlement moral : l’enquĂȘte interne peut se dĂ©rouler sans que le salariĂ© mis en cause ne soit prĂ©venu ni entendu

Par |2021-06-04T14:52:28+02:00mai 18th, 2021|A la une, actualités, actualités générales|

En cas de dĂ©nonciation de harcĂšlement moral, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de faire cesser les agissements dĂ©noncĂ©s. L’employeur doit alors vĂ©rifier que les faits rapportĂ©s sont avĂ©rĂ©s et doit donc mettre en place une enquĂȘte, sauf Ă  se voir reprocher un manquement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©.

En l’espĂšce, l’employeur a fait appel Ă  une entreprise extĂ©rieure spĂ©cialisĂ©e en risques psychosociaux pour mener l’enquĂȘte. Cette enquĂȘte a  rĂ©vĂ©lĂ© que la salariĂ©e mise en cause avait profĂ©rĂ© des insultes et des propos Ă  caractĂšre racial et discriminatoire causant des perturbations graves au sein de l’entreprise. C’est dans ce contexte que la salariĂ©e a Ă©tĂ© licenciĂ©e pour faute grave.

La Cour d’appel a jugĂ© que le licenciement Ă©tait dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse car le compte rendu d’enquĂȘte avait Ă©tĂ© obtenu de maniĂšre dĂ©loyale et devait donc ĂȘtre Ă©cartĂ© des dĂ©bats. En effet, les juges du fond avaient relevĂ© que la salariĂ©e n’avait pas Ă©tĂ© informĂ©e ni entendue dans le cadre de l’enquĂȘte. L’employeur a donc mĂ©connu les dispositions de l’article L.1222-4 du Code du travail qui l’oblige Ă  porter prĂ©alablement Ă  la connaissance du salariĂ© la mise en Ɠuvre de tout dispositif collectant des informations personnelles.

Par un arrĂȘt en date du 17 mars 2021, la Cour de cassation a cassĂ© ce raisonnement en prĂ©cisant que l’article L1222-4 du Code du travail ne s’applique pas Ă  l’enquĂȘte interne effectuĂ©e Ă  la suite d’une dĂ©nonciation de faits de harcĂšlement moral (Cass.soc., 17 mars 2021, n°18-25.597).

DĂšs lors, l’employeur peut diligenter une enquĂȘte sur le salariĂ© mis en cause, sans l’en informer ni entendre ses explications. Cela Ă©tant dit, il peut ĂȘtre opportun d’informer et d’entendre le salariĂ© mis en cause afin de recueillir ses explications dans le cadre de l’enquĂȘte (et non uniquement au stade de son entretien prĂ©alable en cas de licenciement). Cette dĂ©marche permet Ă  la fois de comprendre une situation en ayant le point de vue de toutes les parties et d’éviter Ă©galement que le salariĂ© ne conteste, le cas Ă©chĂ©ant, l’objectivitĂ© de l’enquĂȘte menĂ©e.

TĂ©lĂ©travail : extension de l’ANI Ă  toutes les entreprises et obligation de rĂ©daction d’un plan d’action en pĂ©riode de pandĂ©mie

Par |2021-06-04T14:54:38+02:00mai 3rd, 2021|A la une, actualités générales|

Le cabinet Norma Avocats revient sur deux actualités en matiÚre de télétravail :

  1. Extension de l’Accord National Interprofessionnel sur le tĂ©lĂ©travail

Par arrĂȘtĂ© du 2 avril 2021, les stipulations de l’ANI du 26 novembre 2020 sur le tĂ©lĂ©travail ont Ă©tĂ© rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariĂ©s compris dans son champ d’application.

Sont concernĂ©es toutes les entreprises appartenant Ă  un secteur professionnel reprĂ©sentĂ© par les organisations patronales signataires Ă  savoir le Medef, la CPME et l’U2P.

Dorénavant, le cadre juridique du télétravail est donc régi par :

  • Les articles L.1222-9 Ă  L.1222-11 du Code du travail ;
  • L’ANI du 19 juillet 2005, Ă©tendu par arrĂȘtĂ© du 30 mai 2006 modifiĂ© par arrĂȘtĂ© du 15 juin 2006 ;
  • L’ANI du 26 novembre 2020 qui vient, entre autres, redĂ©finir les conditions d’accĂšs au tĂ©lĂ©travail en distinguant les pĂ©riodes de crise sanitaire des pĂ©riodes dites « normales » et qui met notamment en avant le dialogue social.

L’arrĂȘtĂ© du 2 avril dernier a posĂ© une rĂ©serve quant Ă  l’extension de l’article 3.1.5 relatif Ă  la prise en charge des frais professionnels.

Pour rappel, cet article prĂ©voit qu’il appartient Ă  l’entreprise de prendre en charge les dĂ©penses qui sont engagĂ©es par le salariĂ© dans l’intĂ©rĂȘt de l’entreprise et pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, aprĂšs validation de l’employeur.

L’arrĂȘtĂ© indique quant Ă  lui que cet article est Ă©tendu « sous rĂ©serve du respect du principe gĂ©nĂ©ral de prise en charge des frais professionnels tel qu’interprĂ©tĂ© par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 25 fĂ©vrier 1998, n° 95-44.096) selon lequel la validation de l’employeur est interprĂ©tĂ©e comme Ă©tant prĂ©alable, et non postĂ©rieure, Ă  l’engagement des dĂ©penses par le salarié ».

Dans ce cadre-lĂ , nous vous invitons Ă  rappeler ce principe de validation prĂ©alable des dĂ©penses liĂ©es Ă  l’exercice du travail Ă  distance dans vos accords sur le tĂ©lĂ©travail ou vos notes sur les frais professionnels.

  1. Crise sanitaire : obligation de mise en place d’un Plan d’action sur le tĂ©lĂ©travail

Depuis plusieurs mois maintenant, la situation sanitaire impose Ă  toutes les entreprises de limiter les interactions sociales aux abords et sur le lieu de travail et de placer en tĂ©lĂ©travail tous les salariĂ©s dont l’activitĂ© peut ĂȘtre exercĂ©e Ă  distance.

Si, dans les faits, les entreprises ont massivement mis en place le tĂ©lĂ©travail, dĂ©sormais et suite Ă  la mise Ă  jour du protocole sanitaire en entreprise de mars et avril dernier, elles ont l’obligation de formaliser leurs pratiques dans un Plan d’action sur le tĂ©lĂ©travail.

Ce plan d’action a pour objet de rĂ©duire au maximum le temps de prĂ©sence sur site des salariĂ©s en tenant compte des activitĂ©s totalement ou partiellement tĂ©lĂ©travaillables.

Le protocole indique que les modalitĂ©s de ce plan d’action sont adaptĂ©es Ă  la taille de l’entreprise et fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximitĂ©.

Le Gouvernement indique Ă  cette occasion, qu’en cas de contrĂŽle, l’employeur doit prĂ©senter Ă  l’inspection du travail les actions mises en Ɠuvre pour favoriser le tĂ©lĂ©travail.

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