Attention aux mentions figurant sur les bulletins de paie des salariés !

Par |2022-06-16T15:56:51+02:0016 juin 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que les éléments mentionnés sur les bulletins de paie sont présumés valables, jusqu’à preuve du contraire.

En l’espèce, il s’agissait d’une salariée ayant été embauchée successivement sous contrats à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée, avec des périodes d’interruption entre les différents contrats.

La date d’effet du premier contrat à durée déterminée étant mentionnée sur ses bulletins de paie comme date d’entrée dans l’entreprise, la salariée a revendiqué le bénéfice d’une reprise d’ancienneté à cette date, alors que l’employeur soutenait que cette mention était une erreur, l’ancienneté devant se décompter à la date d‘embauche en CDI (Cass. Soc., 11 mai 2022, n°20-21.362).

La Cour de cassation a donné raison à la salariée en considérant que la date d’ancienneté figurant sur les bulletins de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf si l’employeur en rapporte la preuve contraire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Comment l’employeur peut-il rapporter la preuve contraire ? Il peut démontrer, par tout moyen, qu’il s’agit, par exemple, d’une erreur matérielle ou de l’application circonscrite d’une disposition conventionnelle (ex: la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 accorde une reprise d’ancienneté aux salariés uniquement pour la détermination de leur classification et de leur rémunération).

Nous vous recommandons donc de veiller à l’exactitude des mentions figurant sur les bulletins de paie des salariés, notamment s’agissant de l’ancienneté, mention déterminante pour le calcul des indemnités de rupture.

A lire aussi : Le contrat de travail d’un salarié ne peut être modifié par accord collectif sans son accord exprès.

Organisation et déroulement des élections professionnelles fixés par l’employeur : le syndicat ne peut les remettre en cause après le scrutin

Par |2022-06-16T11:18:49+02:0016 juin 2022|actualités, actualités générales|

En principe, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sont fixées dans le Protocole d’accord préélectoral (PAP), négocié et conclu par l’employeur et les organisations syndicales intéressées.

En l’absence de PAP, et si le juge judiciaire n’est pas saisi de la question, l’employeur fixe de manière unilatérale les modalités du scrutin.

Dans un arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation s’est penchée sur la question de savoir si, après le scrutin, un syndicat qui a présenté un candidat pouvait demander l’annulation de l’élection en raison des irrégularités affectant la décision unilatérale de l’employeur (Cass., soc, 18 mai 2022, n° 21-11.737)

Selon les juges, ce syndicat ne peut plus, après la proclamation des résultats, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur, et demander l’annulation du vote, s’il n’a pas :

  • Au stade préélectoral, saisi le juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l’employeur, ou,
  • Au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidat, émis des réserves sur les modalités unilatérales d’organisation et de déroulement du vote.

La Cour de cassation a repris la position qu’elle avait adoptée s’agissant de la contestation du PAP négocié et signé entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées (Cass., soc, 24 novembre 2021, n°20-20.962).

Lors des prochaines élections, les employeurs devront être attentifs aux « réserves » qui pourront être portées sur les listes de candidatures, la Cour de cassation n’ayant pas précisé la forme, et le niveau de détail que doivent contenir ces réserves.

Comment rémunérer le temps de déplacement d’un RS se rendant à une réunion du CSE ?

Par |2022-06-03T15:46:30+02:003 juin 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation se prononce sur la rémunération du temps de déplacement d’un Représentant syndical qui se rend, en dehors de son temps de travail, à une réunion du CSE organisée par l’employeur (Cass. soc. 21 avril 2022, n° 20-17.038).

Pour les juges, ce temps de trajet est payé comme du temps de travail effectif dès lors qu’il dépasse le temps de trajet habituel du représentant entre son domicile et son lieu de travail.

La Cour de cassation confirme sa position selon laquelle l’employeur ne peut pas, à la différence des salariés « ordinaires », octroyer aux représentants du personnel une simple contrepartie en argent ou en repos pour ce temps de déplacement excédentaire.

Ce temps de trajet excédentaire est d’ailleurs comptabilisé au titre des heures supplémentaires (Cass. soc, 27 janvier 2021, n°19-22.038).

Les obligations des grandes entreprises en termes de représentation équilibrée par sexe dans les équipes dirigeantes

Par |2022-06-01T14:57:26+02:001 juin 2022|actualités, actualités générales|

Vous connaissez bien l’Index de l’égalité professionnelle devant être calculé et publié par toutes les entreprises d’au moins 50 salariés.

Il s’agit ici d’une obligation supplémentaire et plus stricte incombant aux grandes entreprises.

En effet, la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (article 14) a créé une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d’au moins 1 000 salariés pour le troisième exercice consécutif, ainsi qu’une obligation de transparence en la matière.

Le décret d’application n° 2022-680 du 26 avril 2022 fixe les modalités de cette obligation dont la mise en œuvre est déployée progressivement :

  1. Dès l’année 2022, les entreprises concernées doivent calculer et publier annuellement (au 1er mars), sur leur site internet, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction. Exceptionnellement, pour la première année d’application, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels. Ces informations seront publiées sur le site du ministère du travail à partir du 1er mars 2023.
  2. A compter du 1er mars 2026, les entreprises concernées devront atteindre un objectif d’au moins 30% de femmes ou au moins 30% d’hommes cadres dirigeants et d’au moins 30% de femmes ou au moins 30% d’hommes membres d’instances dirigeantes, sous peine de devoir définir des mesures adéquates et pertinentes de correction.
  3. À compter du 1er mars 2029, les objectifs chiffrés passent de 30% à 40%. Si ces objectifs ne sont pas atteints, les entreprises devront, au bout d’un an, publier sur leur site internet des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. Elles disposeront également d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les objectifs chiffrés de 40%, sous peine de pénalité financière.

Le ministère du travail a publié sur son site internet un « questions-réponses » afin de donner des précisions sur cette obligation de représentation équilibrée.

Voir aussi : Index égalité professionnelle : en-deçà de 85 points l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression

Le contenu du volet environnemental de la BDESE a été dévoilé

Par |2022-05-23T10:34:40+02:0023 mai 2022|actualités, actualités générales|

Un décret du 26 avril 2022 a précisé qu’à défaut d’accord collectif pour sa mise en place, la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) doit comporter les informations environnementales relatives aux domaines suivants (article R. 2312-8 du Code du travail) :

  • La politique générale de l’employeur en matière environnementale (quelle organisation l’entreprise met-elle en place pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement) ;
  • L’économie circulaire (la prévention et gestion de la production des déchets, notamment les déchets dangereux figurant à l’article R. 541-8 du Code de l’environnement) ;
  • Les changements climatiques (identifier les postes d’émissions directes de gaz à effet de serre et lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluer le volume de gaz à effet de serre ; faire figurer le bilan des émissions de gaz à effet de serre ou le bilan simplifié pour les entreprises qui y sont soumises).

Pour les entreprises de plus de 300 salariés, la liste est légèrement plus détaillée (article R. 2312-9 du Code du travail).

Cette liste est supplétive, c’est-à-dire que par accord collectif, les parties peuvent ajouter ou retirer des catégories.

Au regard de la complexité de ces sujets, nous ne pouvons que vous encourager à conclure un accord collectif sur la BDESE et choisir avec les partenaires sociaux les informations environnementales qui vont y figurer.

La blague sexiste d’un animateur de télévision justifie son licenciement pour faute grave

Par |2022-05-19T18:46:45+02:0019 mai 2022|actualités, actualités générales|

Lors de la diffusion d’un jeu télévisé sur une chaîne publique, dans lequel des couples sont mis à l’épreuve de questions posées sur leur vie amoureuse, un animateur fait une blague sexiste formulée en ces termes : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noire ? – Elle est terrible celle-là – On lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois ! ».

A la suite de cette blague sexiste, la société de production audiovisuelle décide de notifier à l’animateur son licenciement pour faute grave. Ce dernier a contesté le bien fondé de son licenciement, estimant que sa blague relevait de sa liberté d’expression.

En effet, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Cass.soc., 22 juin 2004, n°02-42.446).

La Cour de cassation a rejeté l’argumentaire de l’animateur en considérant que l’ingérence de l’employeur dans sa liberté d’expression était proportionnée au but recherché, à savoir la lutte contre les violences faites aux femmes, de sorte que son licenciement était justifié (Cass.soc., 20 avril 2022, n°20-10.852)

Pour ce faire, la Cour de cassation a notamment relevé que l’animateur s’était engagé contractuellement à respecter une charte qui prévoyait le refus de toute complaisance à l’égard de propos haineux ou méprisant, notamment pour des motifs fondés sur le sexe.

Pour aller plus loin : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

Indemnité d’éviction : le salarié protégé ne peut solliciter des dommages-intérêts pour majoration de son impôt sur le revenu

Par |2022-05-18T14:22:00+02:0018 mai 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation précise que la majoration d’impôt sur le revenu, induite par le versement d’une indemnité d’éviction, ne constitue pas un préjudice réparable.

Dans cette affaire, un salarié protégé, licencié après autorisation de l’Administration, obtient l’annulation de celle-ci.

Il sollicite alors sa réintégration, et obtient le versement d’une indemnité d’éviction correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues s’il avait continué à travailler pour l’entreprise.

Or, le versement en une seule fois de cette indemnité (représentant près de 2 ans de salaire) entraine un surcout de son impôt sur le revenu pour l’année considérée. Le salarié estime alors que cette charge supplémentaire, étant directement en lien avec le versement de l’indemnisation de l’éviction fautive, lui cause un préjudice que son employeur doit réparer.

Mais, selon les juges, l’employeur n’a pas à prendre en charge les conséquences fiscales de l’indemnité d’éviction.

(Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20-22.918).

Des motifs personnels différents peuvent être invoqués dans la lettre de licenciement !

Par |2022-05-18T09:24:11+02:0018 mai 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation a rappelé qu’il est possible d’invoquer dans une lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié (en l’espèce, la faute grave et l’insuffisance professionnelle) sous deux conditions :

Cette solution a déjà été retenue par la Cour de cassation auparavant dans le cas similaire d’un licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle (Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-13.431) et dans le cas d’un licenciement pour faute grave et inaptitude (Cass. soc., 23 septembre 2003, n° 01-41.478).

De plus, la Cour de cassation a précisé dans cet arrêt que, malgré l’absence de caractérisation de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement, et dès lors que l’insuffisance professionnelle du salarié était établie, il convient de rechercher si ce motif d’insuffisance professionnelle ne pouvait pas à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En revanche, il est important de préciser qu’il n’est pas possible de concilier un motif personnel et un motif économique dans la lettre de licenciement.

Pour aller plus loin : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

Chauffeur VTC : Salarié ou indépendant ?

Par |2022-05-17T09:22:56+02:0017 mai 2022|actualités, actualités générales|

Un chauffeur VTC est-il un salarié ou un indépendant ? Pour répondre à cette question, la Cour de cassation a récemment rappelé que le statut de salarié ne peut être reconnu qu’en présence d’un lien de subordination (Cass.soc.,13 avril 2022, n°20-14.870).

Dans les faits, un chauffeur VTC a conclu un contrat de location de longue durée d’un véhicule et un contrat d’adhésion à un système de mise en relation avec une société de plateforme numérique. Après quelques mois de service, la société décide de rompre la relation commerciale avec le chauffeur.

C’est dans ce cadre que le chauffeur VTC a sollicité la requalification de sa relation commerciale en un contrat de travail et obtenir notamment des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel a reconnu l’existence d’un contrat de travail au motif que le chauffeur VTC n’avait pas le libre choix de son véhicule, qu’il y avait une interdépendance entre les contrats de location et d’adhésion à la plateforme de mise en relation, que le GPS permettait d’assurer un contrôle permanent de l’activité du chauffeur et que la société fixait le montant des courses.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle qu’un contrat de travail suppose qu’un lien de subordination soit caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. La Cour d’appel ne pouvait donc pas conclure à l’existence d’un contrat de travail sans caractériser un lien de subordination.

Pour aller plus loin L’encadrement de l’activité des plateformes de mise en relation par le Conseil constitutionnel

Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

Par |2022-05-16T16:09:17+02:0016 mai 2022|actualités, actualités générales|

Droit disciplinaire : les délais à respecter en cas de révélation de fautes après l’entretien préalable

 La Cour de cassation apporte des précisions sur les délais à respecter en cas de révélation de nouvelles fautes après l’entretien préalable.

En principe, en application de l’article L. 1332-2 du Code du travail, l’employeur ne peut plus licencier pour faute le salarié au-delà du délai d’un mois suivant le jour fixé pour l’entretien.

Quid des délais à respecter en cas de révélation de nouvelles fautes après l’entretien ?

La Cour de Cassation donne le mode opératoire :

  • L’employeur doit adresser au salarié une convocation à un nouvel entretien préalable et cela dans le délai d’un mois à compter du premier entretien,
  • L’employeur doit également notifier la sanction disciplinaire dans un délai d’un mois, qui court à compter de la date du dernier entretien(Cass. soc. 23 mars 2022, n°20-19.963 ; Cass. soc., 06 avril 2022, n°20-22.364).

Faute grave et absence du salarié : le licenciement immédiat n’est pas exigé

En principe, l’employeur qui entend licencier un salarié pour faute grave doit engager la procédure disciplinaire dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs.

Néanmoins, la jurisprudence admet parfois qu’un délai plus long (en l’espèce 4 semaines) ne retire pas à la faute son caractère de gravité, notamment lorsque le salarié, dont le contrat de travail est suspendu depuis plusieurs mois, est absent de l’entreprise (Cass. soc., 9 mars 2022, n°20-20.872).

Une telle solution est cohérente dès lors que le salarié, qui ne travaille plus au sein de l’entreprise en raison de la suspension de son contrat de travail, n’est plus en poste, effaçant ainsi la nécessité de rompre immédiatement le contrat de travail.

Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce que la procédure disciplinaire soit, en tout état de cause, engagée dans le délai de prescription de 2 mois (article L. 1332-4 du Code du travail) qui court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte des faits reprochés au salarié.

Pour aller plus loin : Le licenciement d’un salarié en raison de son déménagement à plus de 450 kilomètres de son lieu de travail est justifié par la Cour d’appel de Versailles

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