Tous les salariés placés en télétravail ont droit aux mêmes avantages

Par |2021-11-12T14:06:29+01:00novembre 12th, 2021|actualités, actualités spécialisées|

En principe, la mise en place du télétravail se fait par accord collectif, ou à défaut, par le biais d’une charte unilatérale (article L1222-9 du Code du travail). En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’épidémie) l’employeur peut déroger à ces principes de mise en œuvre et imposer à ses salariés de télétravailler (article L1222-11 du Code du travail).

Les différents régimes juridiques de télétravail peuvent-ils alors justifier une distinction d’indemnisation entre les salariés ? Dans un jugement en date du 28 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris apporte un premier volet de réponses sous le prisme de l’égalité de traitement (TJ Paris 28 septembre 2021, n°21/06097)

En l’espèce, à compter du 16 mars 2020, tous les salariés d’une entreprise ont été placés en télétravail suite à l’état d’urgence sanitaire mais  seul les salariés signataire d’un avenant à leur contrat de travail (dans le cadre de l’application de l’accord collectif télétravail qui avait été signé au sein de cette entreprise le 3 janvier 2020) ont bénéficié d’une indemnisation à hauteur de 5 euros bruts par jour télétravaillé.

Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé que le principe d’égalité de traitement ne s’opposait pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes et que seules des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables et en rapport avec l’objet de l’avantage octroyé pouvaient justifier une différence de traitement.

Ayant relevé que l’ensemble des salariés se trouvaient sous le même régime juridique de mise en œuvre du télétravail, le Tribunal judiciaire a jugé qu’une différence de traitement fondée sur le versement d’une indemnité de télétravail uniquement aux salariés signataires d’un avenant ne saurait constituer une raison objective puisqu’elle repose sur une exécution déloyale de l’accord collectif. En effet, le Tribunal judiciaire a constaté qu’à partir du 16 mars 2020, l’employeur avait systématiquement refusé toutes les demandes de signature d’un avenant de mise en place du télétravail régulier, tel que prévu par l’accord collectif. En conséquence, le Tribunal judiciaire a condamné l’employeur à verser à tous les salariés en télétravail du fait de la crise sanitaire, l’indemnité prévue par l’accord collectif pour tous les jours télétravaillés.

Il convient alors de porter une attention particulière à la rédaction des accords collectifs relatifs au télétravail en précisant dans quelles circonstances les dispositions conventionnelles ont vocation à être appliquées, aménagées, ou écartées.

Loi pour renforcer la prévention en santé au travail : focus sur le DUERP

Par |2021-09-28T09:29:59+02:00septembre 28th, 2021|actualités, actualités spécialisées|

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au Journal officiel le 3 août 2021. Elle transpose notamment les stipulations de l’Accord National Interprofessionnel sur la santé au travail du 9 décembre 2020 relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Voici un petit focus sur certaines dispositions de la loi concernant ce DUERP.

Le contenu du DUERP est désormais défini

Le nouvel article L4121-3-1 du Code du travail précise que le DUERP répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. Une fois les risques professionnels identifiés, l’employeur doit transcrire les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pour définir les mesures de prévention nécessaires. L’étendue de cette obligation varie selon l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces résultats devront déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ces résultats doivent déboucher sur la définition d’action de prévention des risques et de protection des salariés, consignées dans le DUERP.

Le CSE devra être consulté sur le DUERP et ses mises à jour

Outre son concours à l’analyse des risques professionnels, le CSE devra désormais être consulté sur le DUERP et ses mises à jour. En fonction de l’effectif de l’entreprise, l’employeur devra lui présenter le contenu du programme annuel ou les actions de prévention.

Conservation du DUERP

Les versions successives du DUERP devront être conservées par l’employeur et mis à la disposition des salariés, des anciens salariés ainsi que de toutes personnes ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.

Le DUERP devra être conservé au moins 40 ans. Pour cela, le DUERP et ses mises à jour feront l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Dans un premier temps, cette obligation ne sera opposable qu’aux entreprises d’au moins 150 salariés à compter du 1er juillet 2023. Elle se généralisera, dans un second temps, auprès des entreprises ayant un effectif inférieur au plus tard le 1er juillet 2024.

Un délégué syndical peut diffuser, via un tract syndical, la grille des salaires de l’entreprise qui lui a été communiquée lors de la NAO

Par |2021-07-16T12:39:35+02:00juillet 16th, 2021|actualités spécialisées|

C’est à l’occasion de la diffusion, par un délégué syndical, d’un tract reprenant les rémunérations minimales, moyennes, médianes et maximales par coefficient appliquées par une entreprise, que le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé, le 1er juin 2021, sur l’obligation de discrétion des délégués syndicaux (TJ Paris 1er juin 2021, n° 21/54080).

Pour les juges, l’obligation qui pèse sur les délégués syndicaux varie selon le contexte dans lequel ces derniers ont connaissance de l’information en question.

Au terme de cette décision, il convient de distinguer plusieurs situations :

  • Si les informations sont transmises dans le cadre du fonctionnement du CSE et via la BDES : les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Cette obligation de discrétion est la même que les membres du CSE.
  • Si les informations leur sont communiquées en leur stricte qualité de délégué syndical, en dehors de la BDES et de tout fonctionnement du CSE, notamment à l’occasion des négociations annuelles obligatoires : les délégués syndicaux ne sont tenus à aucune obligation de discrétion et bénéficient d’une liberté de communication. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives au droit de la presse.
  • Néanmoins, si les délégués syndicaux ne sont pas tenus en tant que telle à une obligation de discrétion, ils ne peuvent diffuser des informations confidentielles à l’extérieur de l’entreprise.

A l’occasion de ce litige, le Tribunal judiciaire de Paris est venu rappeler que l’employeur ne peut pas qualifier l’ensemble des documents transmis aux membres du CSE et aux délégués syndicaux comme étant « confidentiels » sans justifier de la nécessité d’assurer la protection de l’ensemble des informations contenues dans ces documents.

En cas d’incertitude, l’accord collectif doit être interprété comme la loi

Par |2021-06-25T14:19:07+02:00juin 25th, 2021|actualités spécialisées|

Existe-il une méthode d’interprétation lorsqu’une convention ou un accord collectif manque de clarté ? A travers plusieurs arrêts, la Cour de cassation a élaboré une méthode d’interprétation que les juges du fond doivent suivre. En cas de divergence d’interprétation, une convention ou accord collectif « doivent être interprétés comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte »

Dans un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation confirme cette approche à propos du calcul du nombre de voix pour la désignation de délégués syndicaux supplémentaires. Un accord collectif prévoyait que «  pour chaque organisation syndicale représentative (OSR) la faculté de désigner jusqu’à quatre délégués syndicaux ; pour les premières et seconde (OSR) ayant récolté « le plus de voix », la possibilité de désigner respectivement deux et un délégué syndical supplémentaires ».

La Cour d’appel, suivi dans son raisonnement par la Cour de cassation, s’est référée à la lettre de l’article L2122-1 et au mode de calcul de la représentativité des organisations syndicales qui prévoit la prise en compte du nombre de suffrage exprimés pour chaque liste électorale (Cass.soc., 14 avril 2021, n°20-16.548).

En appliquant cette méthode d’interprétation, la Cour de cassation fait prévaloir la nature réglementaire de l’accord collectif au détriment de sa nature contractuelle. On regrette que cette méthode exclue toute référence à la commune intention des parties, comme tel est pourtant le cas pour l’interprétation des contrats prévue à l’article 1188 du Code civil. En conséquence, une attention toute particulière doit être portée à la rédaction des conventions et accords collectifs, et notamment leur préambule dans lequel pourra utilement être défini l’objectif social poursuivi par les parties, dernier rempart contractuel.

Ce que contient le nouvel ANI sur la prévention de la santé au travail

Par |2021-01-29T09:14:19+01:00janvier 11th, 2021|actualités spécialisées|

Le 9 décembre 2020, l’accord national interprofessionnel dit ANI « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail » a été signé par les partenaires sociaux.

Mettant l’accent sur la prévention des risques professionnels, l’accord propose plusieurs dispositions dont les principales sont exposées ci-dessous et dont certaines qui ne nécessitent pas particulièrement de modification du Code du travail, peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre par les entreprises dans l’attente de leur adoption par une loi.

 

  • Réaffirmation du rôle central du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

Les partenaires sociaux font du DUERP la base du plan d’action de prévention des risques dans l’entreprise et insistent sur la traçabilité de ce document en encourage l’employeur à mettre en place une version numérique et à conserver successivement ces différents documents.

  • Création d’un « passeport prévention» pour les salariés et les apprentis

Afin d’éviter des formations surabondantes voire redondantes, le projet d’accord propose la création d’un « passeport prévention » permettant, d’attester non seulement de la réalisation et du suivi des formations mais également de l’acquisition des compétences en matière de prévention des risques professionnels par les salariés.

Ce passeport regrouperait les attestations, certificats et diplômes obtenus par l’intéressé et serait alimenté par les organismes de formation et par l’employeur pour celles délivrées au sein de l’entreprise.

Les partenaires sociaux envisagent la portabilité de ce passeport d’une entreprise à une autre ou d’un secteur d’activités à un autre.

  • Renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle

La désinsertion professionnelle est un phénomène qui peut apparaitre après la survenance d’un évènement dans la vie du salarié (arrêt maladie, réorganisation…) et qui va impacter sa capacité à tenir son emploi dans la durée. Pour lutter contre ce risque, l’ANI propose de mettre l’accent sur la prévention et l’anticipation en systématisant les visites de reprise, de préreprise et celles à la demande de l’employeur, du salarié ou du médecin et en organisant une visite de « mi-carrière ».

Par ailleurs, lorsqu’une situation de désinsertion professionnelle est repérée, un plan de retour au travail devrait être formalisé entre l’employeur, le salarié et la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle mise en place au sein du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Enfin, sur ce point, l’ANI invite les acteurs de la prévention, dont l’employeur, à avoir une approche collective de ce risque.

  • Réaffirmation du rôle des représentants du personnel

L’ANI met en avant le rôle central des représentants du personnel en matière de santé, sécurité et des conditions de travail en les invitant à participer activement à la politique de prévention des risques professionnels.

A cette fin, les partenaires sociaux proposent de modifier les règles relatives à la durée de la formation santé et sécurité des élus. Actuellement, l’article L. 2315-18 du Code du travail prévoit que tous les membres du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, sans préciser la durée minimale de cette formation. Seul l’article L. 2315-40 du Code du travail prévoit que, pour les membres de la CSSCT, cette formation est à minima de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

L’ANI souhaite que tous les membres de la CSSCT et les élus du CSE, sans distinction de l’effectif de l’entreprise, puissent bénéficier au minimum d’une formation de 5 jours pour leur premier mandat et, de 3 jours en cas de renouvellement de celui-ci, sauf dispositions spécifiques déjà existantes dans le code du travail.

  • Modernisation des Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI)

L’ANI suggère que les SSTI deviennent des Services de Prévention, de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) proposant, à minima, les missions de prévention, de suivi individuel des salariés et de prévention de la désinsertion professionnelle.

  • Collaboration entre la médecine du travail et la médecine de ville

Bien conscients, de la pénurie de médecins du travail, les partenaires sociaux proposent une collaboration nouvelle entre médecins du travail et médecins de vie afin d’assurer le suivi médico-professionnel des salariés.

 

Les modalités de consultation des représentants du personnel adaptées à l’état d’urgence sanitaire

Par |2021-01-29T09:14:00+01:00janvier 5th, 2021|actualités spécialisées|

Afin d’assurer la continuité du dialogue social pendant l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 et le décret n°2020-1513 du 3 décembre 2020 ont adapté les modalités de consultation à distance des représentants du personnel (Retour sur les adaptations des modalités de consultation des IRP pendant la crise sanitaire).

 

Analyse des principales dispositions de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de la branche Syntec

Par |2020-11-20T10:00:57+01:00novembre 20th, 2020|actualités, actualités spécialisées|

Après la métallurgie, la Syntec est la deuxième branche à conclure un accord permettant à ses entreprises de recourir à l’activité partielle longue durée (APLD). Analyse des principales dispositions de l’accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) applicable à l’ensemble des entreprises de la branche depuis l’arrêté d’extension du 2 octobre 2020.

  • Une réduction de l’horaire de travail qui ne peut être supérieure à 40% de la durée légale
  • Une indemnité horaire plus favorable que le taux légal :

L’indemnité horaire varie entre 75% (pour les rémunérations mensuelles excédant le plafond de la sécurité sociale) et 98% (pour les salaires inférieurs à 2100 euros bruts mensuels), avec un plafonnement à 4,5 SMIC (6927,39 euros mensuels pour un temps complet en 2020).

  • Une responsabilisation des instances dirigeantes :

Pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, il est interdit d’augmenter les rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux.

  • L’interdiction des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)

Le recours à un PSE est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. En revanche, un plan de départ volontaire autonome ou des ruptures conventionnelles collectives demeurent possibles.

  • Abondement des comptes personnels de formation (CPF)

La formation du salarié placé en activité partielle doit être privilégiée. Le salarié peut mobiliser son CPF qui pourra alors être abondé d’une dotation supplémentaire financée soit par la branche (via des fonds mutualisés) soit par l’entreprise (via les fonds disponibles dont les versements volontaires).

  • Mise à disposition d’un modèle de document unilatéral

Les entreprises de la branche peuvent mettre en œuvre ce dispositif par voie unilatérale, après consultation du CSE, selon le modèle annexé à l’accord de branche.

Le rachat de Suez nécessite la consultation de son CSE

Par |2020-11-09T18:16:06+01:00novembre 9th, 2020|actualités spécialisées|

Le Tribunal Judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur la possibilité de suspendre une opération de cession de parts de capital lorsque la société cédée, qui n’intervient pas dans l’opération entre le cessionnaire et le cédant, n’a pas consulté son comité social et économique (CSE) sur cette opération de cession.

Rappel des faits :

Le 30 août 2020, la société Veolia a annoncé son intention de racheter les parts de la société Suez détenues par la société Engie.

La société Engie détenant 32% du capital de Suez a revendu 29,99% de ce capital à la société Veolia.

Estimant qu’il n’a pas été consulté sur cette opération de rachat d’actions, le CSE de Suez a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour demander la suspension des effets de la cession tant qu’il n’aura pas été informé et consulté sur cette opération de cession de capital.

La particularité de cette affaire réside dans le fait que la société Suez, dont les parts sont revendues, n’est ni un tiers à l’opération, ni une partie directe dans la mesure où elle ne maîtrise ni le calendrier de la cession, ni ses modalités. En effet, c’est bien la société Engie qui revend une partie des actions qu’elle possède au sein Suez à la société Veolia, sans que Suez ne puisse s’y opposer.

Dans ce contexte Suez n’ayant pas le pouvoir de s’opposer à ce projet et n’en étant pas l’instigateur, la question se posait de savoir s’il fallait tout de même consulter son CSE.

Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris 09 octobre 2020 n° 20/56077) répond par la positive et impose à la Société Suez de consulter son CSE sur ce projet de cession d’actions. Et, constatant que Suez ne dispose pas des éléments lui permettant de mener à bien cette consultation, il ordonne aux sociétés Engie et Veolia de lui transmettre les documents lui permettant de consulter son CSE.

A noter que la société Suez, opposée au projet de cession, soutenait l’action du CSE en affirmant qu’elle devait le consulter mais en indiquant qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires à cette consultation.

Le tribunal impose donc à des tiers (Engie et Veolia) la transmission d’informations (dont certaines pourraient être confidentielles) afin de permettre à Suez de consulter son CSE sur ce projet de cession.

La position du Tribunal est discutable en ce qu’il impose à un employeur de consulter son CSE sur un projet dont il n’a pas la maîtrise. L’effet utile de la consultation est donc réduit à néant dans la mesure où l’employeur, même s’il partage l’avis des représentants du personnel, sera dans l’impossibilité d’agir pour modifier le projet ou l’annuler.

Il n’est pas certain que cette solution soit acquise, il convient donc d’attendre la position de la cour d’appel de Paris et pourquoi pas, celle de la Cour de cassation sur le sujet.

La liste des salariés vulnérables est modifiée

Par |2020-09-18T17:51:36+02:00septembre 18th, 2020|actualités spécialisées|

L’article 20 de la loi du 25 avril 2020 prévoit le placement en activité partielle des salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler et qui sont considérés comme vulnérables en ce qu’ils présentent « un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ».

De même, les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable pouvaient être placés en activité partielle s’ils étaient dans l’impossibilité de continuer à travailler.

La loi renvoie à un décret le soin de déterminer les critères permettant de caractériser cette vulnérabilité ainsi que la date limite d’application de ce dispositif exceptionnel, laquelle ne peut excéder le 31 décembre 2020.

Un premier décret du 05 mai 2020 (n° 2020-521) est venu préciser les critères permettant d’identifier une personne vulnérable. Celui-ci fixait 11 critères allant de l’âge jusqu’à l’état de grossesse tout en passant par le descriptif d’un grand nombre de difficultés de santé susceptibles de mener à une forme grave d’infection à la COVID-19.

Ce décret du 05 mai a été remplacé à compter du 1er septembre 2020 par un nouveau décret du 29 août 2020 (n°2020-1098) qui est venu fixer de nouveaux critères permettant de déterminer les salariés considérés comme vulnérables.

Ainsi depuis le 1er septembre 2020, les critères permettant de considérer un salarié comme étant vulnérable ne sont plus qu’au nombre de 4.

Sont considérés vulnérables les salariés :

  • atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
  • âgés de 65 ans ou plus et ayant un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • dialysés ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.

Désormais, seuls les salariés répondant aux critères mentionnés ci-dessus, pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave de la COVID-19 et qui sont dans l’impossibilité de continuer à travailler peuvent être placés en activité partielle.

A noter que les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ne peuvent plus être placés en activité partielle, et ce depuis le 1er septembre 2020.

L’indemnisation des salariés placés en activité partielle en raison de leur vulnérabilité s’effectue dans les conditions de droit commun.

Aller en haut