Indemnité inflation : conditions et modalités de son versement pour les salariés

Par |2021-12-14T10:10:27+01:00décembre 14th, 2021|actualités, actualités générales|

Afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages du fait de la hausse du coût de la vie sur le dernier trimestre 2021, la loi de finances rectificative pour 2021 a créer une aide exceptionnelle de 100 €, versée à toute personne âgée d’au moins 16 ans résidant régulièrement en France.

Cette aide exceptionnelle, aussi appelée « indemnité inflation » attendait la parution d’un décret pour pouvoir être mise en œuvre.

C’est chose faite depuis le 12 décembre, suite à la publication du Décret nº 2021-1623 !

Désormais applicable, le cabinet Norma Avocats revient sur les conditions et les modalités de versement de l’indemnité inflation par les employeurs.

  1. Quelles sont les conditions d’éligibilité pour les salariés ?
  • Être âgé d’au moins 16 ans et résider en France au 31 octobre 2021

Tous les salariés âgés d’au moins 16 ans et résidant en France au 31 octobre 2021 sont éligibles au bénéfice de l’indemnité inflation.

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociales (BOSS) indique que sont éligibles les salariés pour lesquels les employeurs appliquent le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou qui sont redevables de la CSG sur leurs revenus d’activité.

  • Avoir été en poste au mois d’octobre 2021

Selon le décret, l’indemnité inflation est versée aux salariés « employés au cours du mois d’octobre 2021 » et ce, quelle que soit la durée d’emploi en octobre et même si, au jour du versement, ils ont quitté l’entreprise.

Par ailleurs, sont également éligibles, les travailleurs suivants :

  • Les salariés dont le contrat de travail était suspendu au mois d’octobre 2021, et ce quel que soit le motif d’absence (à l’exception des salariés en congé parental ou en congé parental d’éducation à temps complet pendant la totalité de ce mois),
  • Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail ou non (à condition dans ce cas d’avoir une rémunération d’activité),
  • Les stagiaires (à condition de percevoir une rémunération supérieure à la gratification minimale légale de 600,60 euros en 2021).
  • Avoir un revenu inférieur à 26.000 € bruts

Seuls les salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond des 26.000 € bruts, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021, peuvent bénéficier de l’indemnité inflation et ce, quelle que soit leur quotité de travail (à temps partiel ou à temps plein).

S’agissant des salariés qui n’ont pas été employés pendant la totalité de la période de janvier à octobre 2021, il convient de proratiser la rémunération prise en compte pour l’appréciation du plafond sans pouvoir être inférieur à 2.600 € bruts.

Par exemple : Pour un salarié sous contrat de 6 mois entre le 1er mai et le 31 octobre 2021, le seuil de rémunération est de 184/304×26000=15.736,84. Le salarié bénéficiera de lindemnité si sa rémunération est inférieure à ce montant.

Par ailleurs, selon le décret, la rémunération à prendre en compte est celle définie à l’article L.242-1 du CSS, soit la rémunération brute soumise à cotisations sociale et les heures supplémentaires sont prises en compte.

Si le salarié remplit les conditions précédemment listées, l’employeur est dans l’obligation de lui verser l’indemnité inflation forfaitaire de 100 € (pas de proratisation en fonction du temps de présence ou de la durée de travail du salarié).

  1. Quelles sont les modalités de versement de l’indemnité inflation par l’employeur ?
  • Versement automatique par l’employeur ou sur demande du salarié

L’employeur doit verser l’indemnité inflation de manière spontanée aux salariés en CDI et en CDD d’au moins 1 mois.

Par ailleurs, lorsque le salarié est éligible à l’indemnité inflation auprès de plusieurs employeurs, l’indemnité doit lui être versée par l’entreprise où il est en poste à la date du versement ou, par celle chez qui il justifie de la plus grande ancienneté.

Si le salarié n’est plus en poste chez aucun des employeurs, c’est l’entreprise où la durée de travail était la plus importante au mois d’octobre 2021 qui doit la lui verser.

Enfin, pour les salariés intérimaires, le BOSS indique que l’indemnité est versée par les entreprises de travail temporaire.

  • Date de versement de l’indemnité inflation

Au terme du décret, l’indemnité doit être versée dès le mois de décembre 2021 et au plus tard le 28 février 2022 (en cas de problème technique).

Elle n’est assujettie ni à cotisations et contributions sociales ni à l’impôt sur le revenu.

  1. Comment l’employeur se fait-il rembourser ?

Selon le BOSS, pour pouvoir se faire rembourser, l’employeur doit déclarer l’indemnité inflation dans la DSN du mois suivant son versement au salarié et il se verra rembourser du montant de l’indemnité lors du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même mois.

Il procédera à une déduction des sommes versées aux salariés des cotisations dues dès l’échéance de paiement suivante.

Vous pouvez retrouver sur le site du BOSS le questions-réponses relatif à l’indemnité d’inflation.

L’URSSAF apporte des précisions sur le plafond d’exonération du forfait mobilités durables en cas de cumul avec la prise en charge des frais de transports publics par l’employeur

Par |2021-12-13T18:25:14+01:00décembre 13th, 2021|actualités, actualités générales|

Pour rappel, le forfait mobilités durables a été introduit le 1er janvier 2020 par la loi d’orientation des mobilités et est entré en vigueur de manière anticipée dans le contexte du déconfinement dès le 11 mai 2020, grâce au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020.

Au titre du forfait mobilités durables, l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant, les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail effectués par les salariés privilégiant les modes de transport dits à « mobilité douce ».

Sont considérés comme tels :

  • La location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, vélos, vélos (assistés) à assistance électrique ou d’engins de déplacement personnel (motorisés ou non comme les trottinettes), avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés ;
  • Mais également les services d’autopartage, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions (C. trav., art. R. 3261-13-1 ; D. no2020-541, 9 mai 2020, art. 1er, JO 10 mai).

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais engagés au titre du forfait mobilités durables sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par DUE de l’employeur, après consultation du CSE, s’il existe (C. trav., art. L. 3261-4 ; L. no 2019-1428, 24 déc. 2019, art. 82, JO 26 déc.).

Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût des titres d’abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (L. 3261=3 du Code du travail). Lorsqu’un tel cumul existe, la loi Climat du 22 août 2021, a permis d’augmenter le plafond d’exonérations de cotisations et contributions sociales du forfait mobilités durables, jusqu’à 600 €. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 25 août 2021.

L’exemple ci-dessous permet d’illustrer le principe de cette exonération :

Un salarié dépense 700 euros par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L’employeur a l’obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 350 euros.

Celui-ci souhaite également verser à son salarié, qui utilise le vélo pour se rendre à la gare, un forfait mobilités durables de 280 euros par an.

Dans la mesure où il prend déjà en charge 350 euros au titre de l’abonnement, la part du forfait mobilités durables qui peut être exonérée est toutefois limitée à 250 euros (600 – 350). S’il y a un surplus et qu’il est pris en charge par l’employeur, alors il sera soumis à cotisations sociales.

L’importance des concessions réciproques en cas de transaction

Par |2021-12-09T11:59:01+01:00décembre 9th, 2021|actualités, actualités générales|

Un arrêt récent de la Cour de cassation du 4 novembre 2021 (20-16.059) vient rappeler l’importance des concessions réciproques dans le cadre de la conclusion d’une transaction.

Pour rappel, selon l’article 2044, al. 1 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Outre l’impossibilité de conclure une transaction antérieurement à la rupture du contrat de travail, et cela, quel que soit le mode de rupture, la transaction n’est licite que si elle comporte des concessions réciproques de la part des parties à l’accord.

  • Les concessions réciproques doivent être réelles et s’apprécient en fonction des prétentions des parties à la date de signature de l’acte (Cass. Soc., 13 mai 2015, n° 13-26.368). En cas de litige, les juges apprécieront les concessions réciproques à la lumière des faits évoqués dans la lettre de licenciement.
  • Les concessions réciproques doivent être d’une certaine ampleur. S’il importe peu qu’elles soient d’importance inégale ou disproportionnée l’une par rapport à l’autre, elles ne doivent pas être dérisoires (Cass. Soc., 28 novembre 2000, n° 98-43. 635 ; CA Versailles 28 juin 2001, n° 98/20181).

C’est ce dernier point qui est repris par l’arrêt précité.

Au cas d’espèce, un salarié avait été engagé durant 3 années chez un même employeur dans le cadre de 9 contrats à durées déterminées successifs.

Pour éviter un contentieux sur la requalification du contrat, les parties ont signé une transaction dont le salarié a contesté la validité sur le fondement de l’insuffisance de la concession ; en l’occurrence une indemnité transactionnel d’un montant de 500 €.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel prononçant l’annulation de la transaction au motif que cette contrepartie financière versée au salarié par l’employeur en échange de la renonciation à toute action judiciaire  était dérisoire.

Ainsi, bien qu’aucune proportion ne soit exigée entre le préjudice et l’indemnisation transactionnelle, il convient de rappeler que la concession de l’employeur, contrepartie à l’abandon de poursuite judiciaire, doit être raisonnable.

Actualités Covid

Par |2021-12-06T18:38:44+01:00décembre 6th, 2021|actualités, actualités générales|

Nous vous rappelons en 12 points les dernières actualités liées à la Covid-19 des dernières semaines :

  • Le passe sanitaire ne peut être exigé pour exercer le mandat de représentant du personnel puisque la plupart des activités des représentants du personnel ont vocation à se dérouler dans des espaces non accessibles au public (questions-réponses de l’inspection du travail Min.).
  • Depuis le 15 octobre 2021, l’assurance maladie ne rembourse plus les tests PCR et antigéniques de dépistage de la Covid 19 pour les majeurs non vaccinés qui ne bénéficient pas d’une prescription médicale.
  • Les employeurs ne sont pas tenus de prendre en charge le coût des tests de dépistage, qui ne sont pas des frais professionnels (questions-réponses du Min. du Travail).
  • L’inspection du travail peut intervenir lorsque le passe sanitaire est illégalement exigé puisque cela peut avoir une incidence sur les relations contractuelles avec les salariés (questions-réponses du Min. du Travail).
  • L’employeur ne peut que demander la présentation du passe sanitaire sous format papier ou numérique. Il ne peut pas demander des informations sur le statut vaccinal ou le schéma vaccinal réalisé, s’enquérir de l’intention de se faire vacciner ou non (questions-réponses de la CNIL).
  • Les salariés concernés par le passe sanitaire doivent présenter systématiquement ce passe pour se rendre sur leur lieu de travail, durant les heures d’ouvertures au public. Cependant, ils peuvent décider de leur propre initiative de présenter un justificatif de leur statut vaccinal pour faciliter les démarches. Ce justificatif simplifié ne doit pas être conservé par l’employeur qui doit plutôt tenir un registre de vérification (questions-réponses de la CNIL).
  • Le passe sanitaire ne peut être demandé au moment du recrutement. Il n’est exigé qu’à partir de l’entrée en fonction (questions-réponses de la CNIL).
  • Il n’est pas possible de conditionner l’accès au restaurant d’entreprise à la détention d’un passe sanitaire puisque ce lieu n’est pas concerné par l’obligation (questions-réponses de la CNIL).
  • Pour conserver la validité de leur passe sanitaire, les salariés dont la seconde dose de vaccin a été réalisée il y a plus de 7 mois doivent se voir inoculer une troisième dose avant le 15 janvier 2022.
  • La durée de validité des tests ou examens de dépistage à la Covid-10 a été raccourcie de 72h à 24h.
  • Le protocole sanitaire en entreprise a été actualisé le 29 novembre 2021. Il prévoit dorénavant de :
    • Systématiser le port du masque dans les lieux clos et partagés ;
    • Respecter une distanciation physique d’au moins 1m ;
    • Respecter une distanciation physique lorsque le masque ne peut pas être porté, par exemple dans les lieux de restauration collective.
  • La Ministre du travail a déconseillé la tenue d’évènements collectifs jusqu’à nouvel ordre et a indiqué que les contrôles de l’inspection du travail sur le respect du protocole sanitaire allaient se durcir.

Négocier une rupture conventionnelle : attention au contexte dans lequel la convention est signée !

Par |2021-11-25T18:53:57+01:00novembre 25th, 2021|actualités, actualités générales|

Pour mémoire, l’existence d’un différend entre l’employeur et le salarié au moment de la signature de la rupture conventionnelle n’affecte pas, en elle-même, la validité de la convention.

Dans ce cas de figure, c’est au salarié de prouver que ce contexte conflictuel l’a empêché de donner librement son consentement lors de sa signature de la convention.

Ainsi, si le consentement peut être vicié dans un contexte de harcèlement moral (Cass. soc., 28 janvier. 2016, n°14-10.308), la Cour de cassation précise que ce contexte de harcèlement moral ne rend pas le vice du consentement automatique (Cass. soc., 23 janvier 2019, n°17-21.550).

Dans une décision du 4 novembre 2021, la Cour de cassation fait une nouvelle application de sa jurisprudence en annulant une convention de rupture signée dans un contexte de harcèlement sexuel (Cass. soc. 4 novembre 2021, n°20-16.550).

Dans cette affaire, les juges relèvent qu’à la date de la signature de la convention de rupture, l’employeur était informé par la salariée de faits précis et réitérés de harcèlement et qu’il n’avait mis en œuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger la salariée.

Dans un texte contexte, la salariée, en situation de violence morale, « n’avait eu d’autre choix que d’accepter la rupture et n’avait pu donner un consentement libre et éclairé ».

Soyez donc vigilant au contexte dans lequel vous signez une rupture conventionnelle : si des faits de harcèlement moral ou sexuel semblent avérés, il est préférable d’éviter ce mode de rupture.

Le DRH d’une filiale peut-il licencier un salarié appartenant à une autre filiale du groupe ?

Par |2021-11-25T18:54:17+01:00novembre 25th, 2021|actualités, actualités générales|

Par une décision du 20 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est interrogée, dans le contexte particulier des groupes de sociétés, sur les conditions dans lesquelles l’employeur pouvait déléguer son pouvoir de licencier (Cass. soc, 20 octobre 2021, n°20-11.485)

En l’espèce, une entreprise, appartenant à un groupe de sociétés, avait mandaté la DRH d’une autre filiale « sœur », pour procéder au licenciement d’un de ses salariés. Estimant que le licenciement ne pouvait être prononcé par le DRH d’une société « sœur » à la sienne, le salarié a contesté son licenciement.

La Cour de cassation fait droit à la demande du salarié et rappelle que l’employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à l’entretien et notifier le licenciement.

Néanmoins, elle indique qu’en l’espèce, il n’était « pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société » qui employait le salarié licencié « relevait des fonctions de la DRH » de l’autre filiale, « ni que cette dernière exerçait un pouvoir sur la direction » de la société sœur.

On comprend donc que la décision aurait été différente si ces conditions avaient été réunies ou si, le licenciement avait été notifié par la DRH de la société mère du groupe.

En effet, la Cour de cassation admet que le DRH de la société mère puisse recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié employé par ces filiales (Cass. soc. 23-9-2009, n°07-44.200), tout comme le directeur des affaires sociales, engagé par la société mère, pour exercer ses fonctions au sein des filiales (Cass. soc, 16 mai 2007, n°06-10.307).

Tous les salariés placés en télétravail ont droit aux mêmes avantages

Par |2021-11-12T14:06:29+01:00novembre 12th, 2021|actualités, actualités spécialisées|

En principe, la mise en place du télétravail se fait par accord collectif, ou à défaut, par le biais d’une charte unilatérale (article L1222-9 du Code du travail). En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’épidémie) l’employeur peut déroger à ces principes de mise en œuvre et imposer à ses salariés de télétravailler (article L1222-11 du Code du travail).

Les différents régimes juridiques de télétravail peuvent-ils alors justifier une distinction d’indemnisation entre les salariés ? Dans un jugement en date du 28 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris apporte un premier volet de réponses sous le prisme de l’égalité de traitement (TJ Paris 28 septembre 2021, n°21/06097)

En l’espèce, à compter du 16 mars 2020, tous les salariés d’une entreprise ont été placés en télétravail suite à l’état d’urgence sanitaire mais  seul les salariés signataire d’un avenant à leur contrat de travail (dans le cadre de l’application de l’accord collectif télétravail qui avait été signé au sein de cette entreprise le 3 janvier 2020) ont bénéficié d’une indemnisation à hauteur de 5 euros bruts par jour télétravaillé.

Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé que le principe d’égalité de traitement ne s’opposait pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes et que seules des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables et en rapport avec l’objet de l’avantage octroyé pouvaient justifier une différence de traitement.

Ayant relevé que l’ensemble des salariés se trouvaient sous le même régime juridique de mise en œuvre du télétravail, le Tribunal judiciaire a jugé qu’une différence de traitement fondée sur le versement d’une indemnité de télétravail uniquement aux salariés signataires d’un avenant ne saurait constituer une raison objective puisqu’elle repose sur une exécution déloyale de l’accord collectif. En effet, le Tribunal judiciaire a constaté qu’à partir du 16 mars 2020, l’employeur avait systématiquement refusé toutes les demandes de signature d’un avenant de mise en place du télétravail régulier, tel que prévu par l’accord collectif. En conséquence, le Tribunal judiciaire a condamné l’employeur à verser à tous les salariés en télétravail du fait de la crise sanitaire, l’indemnité prévue par l’accord collectif pour tous les jours télétravaillés.

Il convient alors de porter une attention particulière à la rédaction des accords collectifs relatifs au télétravail en précisant dans quelles circonstances les dispositions conventionnelles ont vocation à être appliquées, aménagées, ou écartées.

Le paiement d’une prime sur objectifs ne peut pas être conditionné à la présence du salarié au moment de son versement

Par |2021-10-28T08:34:45+02:00octobre 28th, 2021|actualités, actualités générales|

Peut-on subordonner le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié au sein de l’entreprise à une date déterminée ?

Dans un arrêt rendu le 29 septembre 2021, la Cour de cassation a rappelé les principes applicables : « si l’ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure de son versement » (Cass.soc., 29 septembre 2021, n°13-25.549).

Autrement dit, le droit à rémunération variable peut valablement être conditionné à la présence du salarié dans les effectifs à l’échéance de la période de travail correspondante. En revanche, lorsque le versement intervient postérieurement au terme de la période déterminée, il ne peut être fait échec au paiement de la rémunération variable au motif que le salarié ne serait plus présent dans les effectifs à la date de versement.

Prenons par exemple une prime annuelle sur objectif. La période de travail correspondante court du 1er janvier au 31 décembre N. Imaginons que le paiement de la prime est prévu au 31 mars N+1 :

  • Le contrat de travail peut conditionner le droit à prime à la présence du salarié au sein des effectifs au 31 décembre N. Dans un tel cas, si le salarié quitte les effectifs avant cette date, il n’aura aucun droit à rémunération variable, même au prorata (la situation serait toute différente si le contrat de travail ne subordonnait pas le droit à la prime à une date de présence déterminée du salarié, auquel cas la prime s’acquière au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise) ;
  • Mais le versement de la prime annuelle sur objectifs pour l’exercice N ne peut être conditionné à la présence du salarié au 31 mars N+1.

Reclassement interne dans le cadre d’un PSE : les postes en CDD doivent également être identifiés dans le cadre de la recherche de reclassement

Par |2021-10-18T17:19:26+02:00octobre 18th, 2021|actualités, actualités générales|

Pour mémoire, en application de l’article L. 1233-61 du Code du travail, doit être intégré au PSE un « plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ».

Pour ce faire, il incombe à l’employeur d’identifier les postes disponibles dans l’entreprise (ou lorsqu’elle appartient à un groupe, parmi les entreprises du groupe situées en France) qui pourraient être proposés au titre du reclassement.

A ce titre, lorsque les postes disponibles sont des CDD, l’employeur doit-il tout de même les proposer aux salariés ?

Par une décision du 22 juillet 2021 (CE, 22 juillet 2021, n°434362), le Conseil d’Etat précise, pour la première fois à notre connaissance, que la recherche de reclassement doit concerner tous les postes disponibles « quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes ».

Ainsi, le plan de reclassement intégré au PSE doit comprendre tous les postes disponibles, dont ceux en CDD, et être proposés aux salariés, bien que ces emplois soient par nature précaires et temporaires.

Par cette décision, le Conseil d’Etat s’aligne sur la jurisprudence de Cour de cassation qui impose à l’employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement en matière de licenciement économique (hors PSE), de proposer au salarié tous les postes disponibles, peu important qu’il s’agisse d’emplois correspondant à un surcroît temporaire d’activité (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°00-41.885).

La même solution s’applique dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude : l’employeur doit rechercher, au titre du reclassement du salarié déclaré inapte, les postes disponibles quelle que soit la durée des contrats (Cass. soc. 4 septembre 2019, n°18-18.169).

Attention à la requalification d’un temps partiel en temps plein en cas de dépassement de la durée légale du travail

Par |2021-09-30T14:46:42+02:00septembre 30th, 2021|actualités, actualités générales|

Un salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat, par le biais d’heures complémentaires, dans la limite de 1/10e (ou 1/3 par accord collectif) de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat. En tout état de cause, les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail. Cela étant, la jurisprudence n’avait pas encore eu l’occasion de préciser le cadre d’appréciation de cette « durée légale du travail ».

C’est chose faite depuis un arrêt du 15 septembre 2021, concernant un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle de travail était fixée mensuellement.

En l’espèce, un agent de sécurité a été engagé à temps partiel pour une durée du travail de 50h par mois. Ayant accompli 36,75h de travail au cours d’une même semaine, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier son temps partiel en temps plein et obtenir des rappels de salaire.

La Cour d’appel rejette sa demande au motif que sa durée du travail était fixée mensuellement de sorte que la réalisation, durant une semaine, d’un horaire supérieur à 35h ne pouvait entrainer la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

La Cour de cassation casse ce raisonnement et rappelle que les heures complémentaires accomplies par le salarié ne doivent pas porter sa durée de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire (Cass.soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563).

Autrement dit, la durée légale du travail s’apprécie sur la semaine. En conséquence, le contrat à temps partiel du salarié doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du premier dépassement hebdomadaire de la durée légale, peut important que la durée du travail soit fixée mensuellement dans le contrat de travail.

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