Loi pour renforcer la prévention en santé au travail : focus sur le DUERP

Par |2021-09-28T09:29:59+02:00septembre 28th, 2021|actualités, actualités spécialisées|

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au Journal officiel le 3 août 2021. Elle transpose notamment les stipulations de l’Accord National Interprofessionnel sur la santé au travail du 9 décembre 2020 relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Voici un petit focus sur certaines dispositions de la loi concernant ce DUERP.

Le contenu du DUERP est désormais défini

Le nouvel article L4121-3-1 du Code du travail précise que le DUERP répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. Une fois les risques professionnels identifiés, l’employeur doit transcrire les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pour définir les mesures de prévention nécessaires. L’étendue de cette obligation varie selon l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces résultats devront déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ces résultats doivent déboucher sur la définition d’action de prévention des risques et de protection des salariés, consignées dans le DUERP.

Le CSE devra être consulté sur le DUERP et ses mises à jour

Outre son concours à l’analyse des risques professionnels, le CSE devra désormais être consulté sur le DUERP et ses mises à jour. En fonction de l’effectif de l’entreprise, l’employeur devra lui présenter le contenu du programme annuel ou les actions de prévention.

Conservation du DUERP

Les versions successives du DUERP devront être conservées par l’employeur et mis à la disposition des salariés, des anciens salariés ainsi que de toutes personnes ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.

Le DUERP devra être conservé au moins 40 ans. Pour cela, le DUERP et ses mises à jour feront l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Dans un premier temps, cette obligation ne sera opposable qu’aux entreprises d’au moins 150 salariés à compter du 1er juillet 2023. Elle se généralisera, dans un second temps, auprès des entreprises ayant un effectif inférieur au plus tard le 1er juillet 2024.

Inopposabilité de la convention de forfait : le juge doit vérifier si la rémunération contractuelle opère paiement des heures supplémentaires

Par |2021-09-27T15:58:20+02:00septembre 27th, 2021|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation a posé une solution d’équité qui ne peut qu’être saluée, au sujet de conventions de forfait en heures déclarées inopposables aux salariés.

Lorsqu’une convention de forfait est inopposable au salarié, ce dernier peut obtenir du juge un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Jusqu’à présent, les juges du fond accordaient ce rappel de salaire en faisant fi de la rémunération que ce dernier avait perçu dans le cadre de sa convention de forfait, même si celle-ci était très supérieure aux minima conventionnels pour 35 heures (Cass.soc., 12 novembre 2020, n°19-15.173).

Dans plusieurs arrêts inédits rendus le 16 juin 2021, la Cour de cassation précise qu’il appartient désormais aux juges du fond de vérifier, en présence d’une convention de forfait inopposable, « si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier, n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail. » (Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-13.169Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-15.840).

Cette position adoptée pour les forfaits en heures, est à notre sens transposable aux forfaits en jours. Elle s’inscrit dans la droite ligne du rééquilibrage opérée par la Cour de cassation entre les droits de l’employeur et ceux du salarié. En effet, il y a quelques mois, la Cour de cassation avait admis la possibilité pour l’employeur d’obtenir, lorsque la convention de forfait en jours est privée d’effet, le remboursement des jours de repos dont a bénéficié le salarié en application de ladite convention de forfait (lien article Norma : Lorsque la convention de forfait en jours est privée d’effet, l’employeur peut réclamer le remboursement des jours de repos).

Le dispositif de la prime Macron est reconduit pour 2021

Par |2021-07-23T10:41:14+02:00juillet 23rd, 2021|actualités, actualités générales|

A l’occasion de la Conférence du dialogue social du 15 mars dernier, le Premier Ministre avait annoncé la reconduction de la prime Macron en 2021. C’est désormais chose faite !

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021, définitivement adopté par le Parlement le 12 juillet dernier et publié au JO du 20 juillet 2021, prévoit la reconduction du dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre, le champ des bénéficiaires et les plafonds d’exonération.

En revanche, la nouvelle prime exceptionnelle ne peut plus être modulée en fonction « des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ». La rémunération, la classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée du travail prévue au contrat peuvent toujours être pris en compte pour moduler le montant de la prime selon les bénéficiaires.

En outre, le nouveau dispositif prévoit la possibilité de relever le plafond d’exonération des primes à 2 000 euros (au lieu de 1 000 euros) pour les entreprises ayant conclu un accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne ainsi que celles engageant ou ayant engagé des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord. Les travailleurs de deuxième ligne sont ceux qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion social et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire.

Les accords de valorisation devront alors porter sur au moins deux des cinq thèmes suivants : la rémunération et classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes ;  la nature du contrat de travail ; santé et sécurité au travail ;  durée du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ; formation et évolution professionnelle.

Harcèlement moral : l’enquête interne peut se dérouler sans que le salarié mis en cause ne soit prévenu ni entendu

Par |2021-06-04T14:52:28+02:00mai 18th, 2021|A la une, actualités, actualités générales|

En cas de dénonciation de harcèlement moral, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements dénoncés. L’employeur doit alors vérifier que les faits rapportés sont avérés et doit donc mettre en place une enquête, sauf à se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité.

En l’espèce, l’employeur a fait appel à une entreprise extérieure spécialisée en risques psychosociaux pour mener l’enquête. Cette enquête a  révélé que la salariée mise en cause avait proféré des insultes et des propos à caractère racial et discriminatoire causant des perturbations graves au sein de l’entreprise. C’est dans ce contexte que la salariée a été licenciée pour faute grave.

La Cour d’appel a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse car le compte rendu d’enquête avait été obtenu de manière déloyale et devait donc être écarté des débats. En effet, les juges du fond avaient relevé que la salariée n’avait pas été informée ni entendue dans le cadre de l’enquête. L’employeur a donc méconnu les dispositions de l’article L.1222-4 du Code du travail qui l’oblige à porter préalablement à la connaissance du salarié la mise en œuvre de tout dispositif collectant des informations personnelles.

Par un arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour de cassation a cassé ce raisonnement en précisant que l’article L1222-4 du Code du travail ne s’applique pas à l’enquête interne effectuée à la suite d’une dénonciation de faits de harcèlement moral (Cass.soc., 17 mars 2021, n°18-25.597).

Dès lors, l’employeur peut diligenter une enquête sur le salarié mis en cause, sans l’en informer ni entendre ses explications. Cela étant dit, il peut être opportun d’informer et d’entendre le salarié mis en cause afin de recueillir ses explications dans le cadre de l’enquête (et non uniquement au stade de son entretien préalable en cas de licenciement). Cette démarche permet à la fois de comprendre une situation en ayant le point de vue de toutes les parties et d’éviter également que le salarié ne conteste, le cas échéant, l’objectivité de l’enquête menée.

L’employeur peut-il exclure les télétravailleurs du bénéfice des tickets-restaurant ?

Par |2021-04-14T14:22:02+02:00avril 13th, 2021|actualités, actualités générales|

Les confinements successifs de la France depuis mars 2020 et la persistance de la crise sanitaire ont contraint les entreprises à placer leurs salariés massivement en télétravail. Elles se sont alors interrogées sur la légitimité de maintenir le bénéficie des tickets-restaurant pour des salariés qui peuvent dorénavant se restaurer chez eux.

Pour le Ministère du travail, question-réponse du 20 mars 2020, « dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes ».

De son côté, l’URSSAF indique dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (opposable depuis le 1er avril 2021), que les tickets-restaurant des télétravailleurs bénéficient des mêmes exonérations, sous les mêmes conditions, que pour les autres travailleurs.

Les juges, de leur côté, ont adopté des positions divergentes.

En effet, à quelles semaines d’intervalle, le Tribunal judiciaire de Nanterre et celui de Paris ont rendu deux décisions contraires sur le point de savoir si les salariés en télétravail pouvaient être exclus du bénéficie des tickets-restaurant (TJ Nanterre, Pôle social, 10 mars 2021, n°20/09616 ; TJ Paris, Pôle social, 30 mars 2021, n°20/09805).

Si les juges de Nanterre ont estimé que l’employeur pouvait légitimement attribuer les tickets-restaurant aux seuls salariés sur site, les juges de Paris ont quant à eux considéré qu’une telle exclusion ne respectait pas le principe d’égalité dès lors que l’employeur ne justifiait pas de ce que les télétravailleurs étaient dans une situation distincte.

Le cabinet Norma Avocats s’interroge donc sur la raison de cette divergence et décrypte plus en détails la décision du Tribunal judiciaire de Paris.

En l’espèce, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la majorité des salariés de la société défenderesse ont été placés en télétravail. Or, si tous les salariés de la société en question percevaient des tickets-restaurant avant la crise sanitaire, à compter du 17 mars 2020, la société a décidé de les réserver aux seuls salariés exécutant leurs missions dans ses locaux.

Estimant que cette décision était contraire au principe d’égalité, un syndicat et le CSE ont saisi le Tribunal judiciaire pour voir condamner la société à régulariser la situation des télétravailleurs.

En effet, l’ANI du 19 juillet 2005 indique que les télétravailleurs doivent bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

L’objet du litige était donc de savoir si les télétravailleurs et les salariés sur site étaient dans une situation différente. Pour ce faire, il incombait à la société de justifier de ce que les télétravailleurs se trouvaient dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions et que le refus d’attribution des tickets-restaurant était fondé sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et en rapport avec l’objet des titres restaurant.

Pour considérer que les télétravailleurs n’étaient pas placés dans une situation comparable à celle des travailleurs sur site, la société avançait les éléments suivants :

  1. L’objet du ticketrestaurant est de permettre au salarié de se restaurer lorsqu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour préparer son repas, « ce qui s’accorde peu avec le salarié en télétravail qui dispose de sa cuisine personnelle et qui n’a donc pas à se limiter à des plats immédiatement consommables ».
  2. Les conditions d’utilisation des ticketsrestaurants ne sont pas compatibles avec la situation du télétravailleur puisque « le salarié ne peut pas utiliser un titrerestaurant pour acheter autre chose qu’un repas en restaurant, ou un repas directement consommable ou des fruits et légumes même non directement consommables, ce qui exclut que le salarié s’en serve pour financer ses courses de la semaine».

Or, les juges parisiens ne vont pas adhérer à l’argumentation de la société.

Le Tribunal judiciaire va d’abord indiquer qu’en application de l’article L.1222-9 du code du travail, le télétravail constitue toute forme d’organisation du travail effectué par un salarié hors des locaux de l’employeur, ce qui n’implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile ni de disposer d’un espace personnel pour préparer son repas.

Par ailleurs, les juges précisent que l’objet du ticket-restaurant est de permettre au salarié de se restaurer lorsqu’il accomplit son horaire de travail journalier comprenant un repas, mais non sous condition qu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour préparer celui-ci.

Concernant les conditions d’utilisation des tickets-restaurant, là encore les juges vont se montrer fermes à l’égard de la société en estimant qu’elles sont tout à fait compatibles avec l’exécution des fonctions en télétravail puisqu’elles ont pour principe directeur de permettre au salarié de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas, et qu’à ce titre les télétravailleurs se trouvent dans une situation équivalente à celle des salariés sur site.

Le Tribunal judiciaire de Paris en conclut donc que l’employeur ne justifie pas de ce que les télétravailleurs se trouvent dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions de sorte que le refus de leur attribuer des titres restaurant ne repose sur aucune raison objective en rapport avec l’objet des titres restaurant.

Par comparaison, devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, l’employeur avait justifié la différence de traitement sur le fait que les salariés sur site devaient faire face à un surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile. Or, par définition, les salariés placés en télétravail à leur domicile n’ont pas à supporter un tel surcoût.

Néanmoins, si le Tribunal judiciaire de Nanterre a estimé au cas d’espèce, que la différence de traitement était justifiée, il convient de rester prudent en évitant de considérer que ce seul argument légitimerait à lui-seul le non-octroi des tickets-restaurant aux télétravailleurs.

Ce faisant, à ce jour, la question de savoir si l’employeur peut exclure les télétravailleurs du bénéficie des tickets-restaurant n’est donc pas tranchée.

Au regard de l’incertitude de la jurisprudence et dans l’attente de la décision des Cours d’appel de Paris et Nanterre, il semblerait plus prudent pour les employeurs qui ont fait le choix d’exclure les télétravailleurs du bénéficie des tickets-restaurant, notamment à compter de la crise sanitaire, de mettre en avant le fait que les conditions de travail des télétravailleurs sont bien différentes de celles des autres salariés.

A ce titre, on peut s’interroger sur la possibilité d’intégrer cette justification dans la charte ou l’accord télétravail voire dans le cadre d’une NAO. A cette occasion, l’entreprise pourrait cadrer l’attribution des tickets-restaurant, sans évoquer ses conditions d’utilisation, et distinguer les périodes de crise sanitaire des périodes dites « normales » où le télétravail est mis en place d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

 

Activité partielle et garde d’enfant : présentation du régime applicable au 6 avril 2021

Par |2021-04-13T10:43:51+02:00avril 13th, 2021|actualités, actualités générales|

Afin de contenir l’épidémie de Covid-19 sur le territoire national, le Président de la République a annoncé, le 31 mars 2021, la fermeture des établissements scolaires et des crèches pour une durée de trois semaines. Les salariés se trouvant dans l’incapacité de télétravailler pourront alors demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant : Présentation du dispositif d’activité partielle au 6 avril 2021.

 

Les règles dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021

Par |2021-04-06T15:42:25+02:00avril 6th, 2021|actualités, actualités générales|

Par décret n°2021-271 du 11 mars 2021, le Gouvernement a prolongé de deux mois l’application des règles d’indemnisation dérogatoires des arrêts de travail « spécial Covid » fixées par le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 (à savoir les personnes dites « vulnérables », parent d’enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, ou faisant l’objet d’une mesure d’isolement).

Sous réserve de futurs changement, jusqu’au 1er juin inclus, les assurés relevant des régimes de base obligatoires d’assurance maladie bénéficient pendant leur arrêt de travail :

  • Des indemnités journalières de sécurité sociale sans conditions d’ouverture des droits (minimum d’activité ou de cotisations), sans délai de carence et sans qu’elles soient prises en compte dans le calcul des durées maximales d’indemnisation ;
  • Du complément légal de l’employeur sans que les conditions en principe requises (ancienneté d’un an, justification de l’arrêt de travail dans les 48h, soins en France ou dans l’UE) ne soient applicables, sans délai de carence et sans que les indemnités déjà perçues ne soient prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation. En revanche, un éventuel délai de carence conventionnel reste applicable.

Ces règles d’indemnisation dérogatoires sont également étendues aux assurés placés en isolement à leur retour de l’étranger. Ainsi, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de travailler ou de télétravailler peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé dans les conditions ci-dessus exposées pendant une durée maximale de 9 jours.

La prime Macron est reconduite pour 2021

Par |2021-04-06T15:44:34+02:00avril 4th, 2021|actualités, actualités générales|

Le 15 mars 2021, à l’occasion de la Conférence du dialogue social, le Premier Ministre a annoncé la reconduction de la prime Macron en 2021 en mettant l’accent sur les « travailleurs de la deuxième ligne ».

Les entreprises pourront verser à leurs salariés une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales d’un montant maximal de 1000 euros dont les travailleurs de la deuxième ligne (caissiers, boulangers, agent de sécurité, travailleurs à domicile etc.) devront en être les bénéficiaires privilégiés en raison « de leur engagement pour assurer la continuité économique du pays ».

Ce montant pourra aller jusqu’à 2 000 euros pour les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement ou ayant ouvert une négociation sur les éléments de revalorisation de ces métiers (accès à la formation, rémunération, conditions de travail, etc).

Les modalités de versement et d’exonération de la Prime Macron 2021 devraient être similaires à celles des années précédentes. Cela étant, le Ministère du Travail devra arrêter une liste des « travailleurs de la deuxième ligne » à prioriser pour le versement de cette prime.

Index égalité professionnelle : nouvelles précisions sur l’obligation de publication des résultats sur le site internet de l’entreprise

Par |2021-03-24T17:53:49+01:00mars 24th, 2021|actualités, actualités générales|

Par un décret 2021-265 du 10 mars 2021, le Gouvernement a apporté des précisions, sur les obligations qui incombent aux entreprises en matière de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de manière générale mais aussi, plus spécifiquement, pour les entreprises bénéficiaires du Plan de relance.

  • Obligations générales de publication de l’index égalité

Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet la note globale de leur Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le décret du 10 mars 2021 apporte quelques précisions sur cette obligation de publication :

  • Jusqu’à présent, les entreprises devaient seulement publier leur note globale. Dorénavant, elles devront également publier, les résultats obtenus pour chaque indicateur de l’index. Si certaines entreprises affichent fièrement leur note et en font même un outil de communication, d’autres ont tendance à n’en faire qu’une mention en caractères minuscules dans un bas de page inaccessible. Il faudra désormais assumer sa note et le sujet de l’égalité, le décret invitant les entreprises à publier leur note et leurs résultats « de manière visible et lisible» sur leur site internet.
  • De plus, ces informations doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise toute l’année, jusqu’à la publication des résultats de l’année suivante.

Notons qu’à défaut de site internet, ces éléments sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Cette exigence de publication « visible et lisible » du niveau de résultat global doit être réalisée, au plus tard, le 1er mai 2021 et celle des résultats obtenus pour chaque indicateur, le 1er juin 2021.

  • Obligations de publication spécifiques incombant aux entreprises bénéficiaires du Plan de relance

Par un article publié le 24 février 2021, le cabinet Norma Avocats commentait les dispositions de l’article 244 de la loi de Finances pour 2021 venant conditionner le bénéficie des aides du Plan de relance au respect, par les entreprises, d’obligations en matière d’égalité entre les femmes et les hommes à effectuer avant le 31 décembre 2022.

Portant application de cet article 244, le décret du 10 mars 2021 est venu préciser ces conditions : les entreprises d’au moins 50 salariés, dont la note globale de l’index égalité est inférieure à 75 points, ont l’obligation de fixer et de publier sur leur site internet :

  • Les objectifs de progression pour chacun des indicateurs de l’index pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte,
  • Les mesures de correction et de rattrapage.

L’entreprise aura préalablement défini les mesures de correction dans le cadre de sa négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle, ou à défaut d’accord, par décision unilatérale de l‘employeur et après consultation du CSE.

Le décret précise que les objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage sont publiés sur la même page internet que la note globale et les résultats de l’index égalité professionnelle. Cette publication intervient dès que l’accord ou la décision unilatérale a fait l’objet du dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail.

Par ailleurs tant que l’entreprise n’a pas obtenu un niveau de résultat au moins égale à 75 points, elle a l’obligation de laisser sur son site internet ces informations. Notons encore une fois, qu’à défaut de site internet, ces informations doivent être portées à la connaissance des salariés par tout moyen.

Enfin, ces dispositions sont applicables à compter des résultats calculés sur la période de référence s’achevant, au plus tard, le 31 décembre 2021, et doivent être publiés, au plus tard, le 1er mars 2022.

Par dérogation, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur à 75 points peuvent fixer et publier les objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage jusqu’au 1er mai 2022.

Rédaction du protocole transactionnel : l’effet libératoire des clauses rédigées en termes généraux

Par |2021-03-16T11:52:13+01:00mars 16th, 2021|actualités, actualités générales|

Selon les articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les transactions ont alors, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Par un arrêt du 17 février 2021 (Cass. soc., 17 février 2021, n°19-20.635), la Cour de cassation précise que même si elle est rédigée en termes généraux, la transaction couvre aussi la question de l’indemnité de non-concurrence due au salarié.

En effet, à moins que la transaction soit assortie d’une exclusion expresse, les demandes ultérieures du salarié, quel qu’en soit l’objet, liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, seront déclarées irrecevables dès lors que la transaction précise les points suivants :

  1. Les parties reconnaissent que leurs concessions réciproques sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier, de l’article 2052 du code civil,
  2. L’objet de la transaction est de remplir chacune des parties de tous leurs droits et de mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles,
  3. Les parties déclarent, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute prétention, action ou instance en vue de réclamer quelque somme que ce soit.

La Cour d’appel avait retenu qu’à défaut de levée de la clause de non-concurrence par l’employeur au moment de la rupture du contrat, celui-ci ne pouvait invoquer l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole pour s’opposer à la demande de paiement formée par le salarié à ce titre, puisqu’elle n’était pas expressément visée dans la transaction.

Or, dans le prolongement de sa jurisprudence relative au plein effet des clauses transactionnelles de renonciation générale, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que les parties étaient remplies de tous leurs droits, y compris au titre de la clause de non-concurrence.

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