Les mesures de sécurité sanitaire sont renforcées au sein de l’entreprise

Par |2021-03-05T20:23:51+01:00mars 5th, 2021|actualités, actualités générales|

Dans sa version actualisée au 16 février 2021, le protocole national sanitaire renforce les mesures de sécurité sanitaire au sein de l’entreprise. Désormais, les masques portés en entreprise doivent être « grand public filtration supérieure à 90% » ce qui correspond aux masques « chirurgicaux ». Autrement dit, les masques artisanaux, jugés insuffisants, ne peuvent plus être utilisés dans l’entreprise.

En outre, dans certaines situations de travail dérogeant au port du masque systématique, la distanciation sociale est portée à deux mètres.

Enfin, le protocole insiste sur la nécessité d’une aération régulière de quelques minutes, au minimum toutes les heures, ou de s’assurer d’un apport d’air neuf par un système de ventilation fonctionnelle et conforme à la réglementation.

Le dispositif d’activité partielle évolue !

Par |2021-03-05T20:11:27+01:00mars 5th, 2021|actualités, actualités générales|

Les décrets n°2021-221 et n°2021-225 du 26 février 2021 ont modifié le dispositif d’activité partielle sur les points suivants :

  • Durée de l’autorisation d’activité partielle : la réduction de la durée de l’autorisation de mise en activité partielle de 12 à 3 mois est reportée au 1er juillet 2021 en lieu et place du 1er mars prochain.

 

  • Taux de prise en charge :

1/ Pour les secteurs non protégés, la baisse des taux d’indemnité et d’allocation d’activité partielle, initialement prévue au 1er mars 2021, est reportée au 1er avril 2021.  A compter de cette date, le taux de l’indemnité d’activité partielle accordée aux salariés baissera de 70% à 60% de leur rémunération brute de référence et le taux de l’allocation versée à l’employeur passera de 60% à 36 %.

2/ Pour les secteurs « protégés » (listés aux annexes I et II du décret n°2020-810 du 29 juin 2020), une baisse échelonnée et distincte des taux de prise en charge est à prévoir :

  • A compter du 1er avril 2021, pour les entreprises relevant d’un secteur protégé listé dans l’annexe 1 du décret du 29 juin 2020, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est maintenu à 70% mais le taux d’allocation, octroyée à l’employeur, passe de 70% à 60%. Pour les entreprises relevant d’un secteur protégé visé dans l’annexe 2 (qui accusent une baisse de chiffre d’affaires de 80%), les taux de l’indemnité versée au salarié et à l’employeur sont maintenus à 70%.
  • A compter du 1er mai 2021, pour les entreprises relevant de l’annexe 1, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié passera de 70% à 60% et le taux de l’allocation octroyée à l’employeur de 60 % à 36%.
  • A compter du 1er juillet 2021, pour les entreprises relevant d’un secteur protégé visé dans l’annexe 2 (qui accusent une baisse de chiffre d’affaires de 80%), le taux de l’indemnité versée au salarié diminuera de 70% à 60% et le taux de l’allocation accordée à l’employeur de 70% à 36%.

3/ Pour les entreprises fermées administrativement et les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski, les taux de l’indemnité versée au salarié et à l’employeur sont maintenus à 70% jusqu’au 30 juin 2021. A compter du 1er juillet 2021, le taux de l’indemnité versée au salarié diminuera de 70% à 60% et le taux de l’allocation accordée à l’employeur de 70% à 36%, sous réserve de nouveaux changements.

4/ Pour les salariés vulnérables ou contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, quelle que soit la situation de l’employeur, à compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, le taux d’indemnité versée au salarié est fixé à 70% et le taux d’allocation versée à l’employeur à 60%.

Face à cette baisse progressive des taux de prise en charge dans le cadre de l’activité partielle, les entreprises sont fortement invitées à négocier des accords d’activité partielle de longue durée qui leur garantissent de pouvoir bénéficier d’un taux d’allocation égal à 60% et assurent à leur salariés une indemnisation égale à 70% de leur rémunération brute pour une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois.

  • La liste des secteurs protégés enrichie

Le décret n°2021-225 du 26 février 2021 enrichit la liste prévue à l’annexe II des activités suivantes :

  • Les commerçants réalisant au moins 50% du chiffre d’affaires (attesté par un expert-comptable) par la vente de produits ou services sur les foires et salons ;
  • Les exploitations agricoles des filières festives lorsqu’au moins 50% du chiffre d’affaires (attesté par un expert-comptable) est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la chasse ;
  • Treize activités en lien avec la vente en détails de skis et de chaussures de skis ou encore l’exploitation de remontées mécaniques.

Bercy et l’URSSAF prennent position sur le régime fiscal et social des frais liés au télétravail

Par |2021-03-05T20:20:15+01:00mars 3rd, 2021|actualités, actualités générales|

      • Sur le régime social des indemnités forfaitaires pour le télétravail

Lorsqu’un salarié est en télétravail engage des frais (électricité, abonnement téléphonique etc), l’allocation forfaitaire versée par l’employeur est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales, le montant variant selon la quotité de journées de télétravail par semaine (Fiche Urssaf 18 décembre 2019).  Ainsi, l’employeur peut exonérer de cotisations et contributions sociales une somme forfaitaire dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine (20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois jours par semaine…)

Dans sa fiche actualisée le 29 janvier 2021, l’URSSAF complète les possibilités de remboursement sans justificatifs des frais liés au télétravail.

Désormais, lorsque l’allocation forfaitaire est prévue par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou par un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif. Dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours de jours effectivement télétravaillés.  En revanche, si le montant versé par l’employeur dépasse les limites fixées par l’accord collectif, l’exonération ne pourra être admise que sur présentation des justificatifs.

Il est important de souligner que cet assouplissement ne repose (pour le moment) que sur une simple position de l’URSSAF, qui n’est pas opposable aux inspecteurs en cas de contrôle. Dans ces circonstances, les entreprises peuvent envisager de faire valider leur pratique en amont auprès de leur URSSAF, via la procédure du rescrit, afin de se sécuriser.

      • Sur le régime fiscal des indemnités forfaitaires pour le télétravail

De son côté, dans un communiqué de presse du 2 mars 2021, le Ministère de l’économie, des finances et de la relance a annoncé des mesures spécifiques pour le traitement fiscal des allocations forfaitaires versées par l’employeur. Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile et dans la limite annuelle de 550 euros. Cette tolérance couvre exclusivement les frais engagés au titre du télétravail et non les frais courants nécessités par le travail comme les frais de déplacement ou encore les frais de restauration.

 

Pour bénéficier des aides du Plan de relance, les entreprises doivent désormais respecter un certain nombre d’obligations

Par |2021-02-24T19:18:01+01:00février 24th, 2021|actualités, actualités générales|

Pour faire face à l’épidémie du Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien aux entreprises par le déploiement du Plan « France relance ».

La loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020 précise que le bénéfice des aides du Plan de relance est subordonné au respect, par les entreprises, de 3 obligations notamment sociales et écologiques, à effectuer avant le 31 décembre 2022.

Ces obligations visent l’ensemble des aides contenues dans le Plan de relance, notamment les aides versées aux entreprises dans le cadre du dispositif d’activité partielle ou d’APLD.

 

  • Publication des indicateurs de l’égalité Femmes-Hommes

Pour bénéficier des aides du Plan de relance, les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés, doivent :

  • Publier, avant le 1er mars de chaque année, le résultat obtenu pour chacun des indicateurs servant au calcul de l’index égalité Femmes-Hommes ;
  • Publier, avant le 31 décembre 2022, sur le site du ministère du travail le résultat de cet index égalité. Les modalités de cette publication seront définies dans un décret à paraitre.

Pour les entreprises dont les indicateurs sont inférieurs au seuil de 75 points, elles ont également l’obligation de fixer des objectifs de progression pour chacun des indicateurs lors de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle ou par décision de l’employeur, après consultation du CSE.

Ces objectifs et les mesures de correction et de rattrapage devront être publiés selon des modalités définies par décret à paraitre.

L’article 244 de la loi ne précise pas quel est le seuil en dessous duquel les entreprises sont assujetties à cette dernière obligation. A priori, il nous semble que ce seuil est celui prévu à l’article D. 1142-6 du Code du travail à savoir, 75 points.

En cas de non-respect de ces obligations, l’entreprise peut être redevable d’une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.

Pour rappel, les entreprises d’au moins 50 salariés ont, comme chaque année, jusqu’au 1er mars 2021 pour publier les résultats de leur index égalité.

 

  • Information-consultation du CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’employeur devra, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-24), communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont il bénéficie au titre du Plan de relance.

Le CSE devra ensuite formuler un avis distinct sur l’utilisation par l’entreprise du crédit ouvert au titre du Plan de relance.

 

  • Des obligations en matière d’écologie

Les entreprises de plus de 50 salariés doivent établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre avant le 31 décembre 2022. Pour celles employant entre 51 et 250 salariés, ce bilan simplifié devra être établi avant le 31 décembre 2023.

La loi précise que ce bilan sera public et indiquera les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. La méthode pour réaliser ce bilan simplifié sera précisée par décret à paraitre.

Pour rappel, les entreprises de plus de 500 salariés sont déjà soumises à l’obligation d’établir, tous les 4 ans, un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (C. env. art. L.299-25).

 

L’article 244 précité précise par ailleurs les modalités de calcul des effectifs pour les entreprises assujetties à ces obligations. Il prévoit que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives conformément à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la convention de forfait en jours est privée d’effet, l’employeur peut réclamer le remboursement des jours de repos

Par |2021-02-23T11:41:33+01:00février 23rd, 2021|actualités, actualités générales|

Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en convention de forfait en jours (modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail), ces forfaits sont privés d’effet.

Dans un arrêt en date du 6 janvier 2021 (Cass.soc., 6 janvier 2021, n°17.28.234), la Cour de cassation aborde les conséquences vis-à-vis du salarié, notamment le sort des jours de réduction du temps de travail, lorsque sa convention de forfait est privée d’effet.

En l’espèce, l’employeur réclamait le remboursement des jours de réduction du temps de travail prévus par la convention de forfait en jours. La Cour d’appel le déboute de sa demande au motif que la convention de forfait est simplement privée d’effet, et non annulée, de sorte que le salarié ne peut être privé de l’octroi des jours de réduction du temps de travail.

La décision est cassée par la Cour de cassation sur le fondement de l’action en répétition de l’indu prévue à l’article 1376 (devenu 1302-1) du Code civil. Pour la Cour de cassation, la convention de forfait en jours étant privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en contrepartie de l’exécution de la convention de forfait est devenu indu.

Cette solution opère un rééquilibrage entre les droits de l’employeur et ceux des salariés lorsque la convention de forfait est privée d’effet : d’un côté, le salarié est en droit de réclamer le paiement de rappels de salaire à titre d’heures supplémentaire, dès lors qu’il prouve les avoir effectivement réalisée, de l’autre, l’employeur peut désormais réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont a bénéficié le salarié en application de sa convention de forfait.

Coemploi : une notion redéfinie mais toujours exceptionnelle

Par |2020-12-24T09:05:26+01:00décembre 22nd, 2020|actualités, actualités générales|

Lorsqu’une société (mère en général) s’immisçait dans la gestion économique et sociale d’une autre (une filiale souvent) la notion de coemploi était fréquemment mobilisée par les salariés de la filiale qui cherchaient alors à engager la responsabilité de la société-mère, en tant que coemployeur, afin qu’elle devienne débitrice des obligations sociales (notamment en termes de rupture des contrats de travail) à leur égard.

La situation de coemploi devant rester exceptionnelle, la Cour de cassation avait alors posé un cadre restrictif à la reconnaissance de ces situations pour freiner ce contentieux abondant :

  • Elle exigeait en effet que soit caractérisée « une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale » entre les deux sociétés coemployeuses (Cass.soc., 2 juillet 2014, n°13-15.208) ;
  • Dans le même temps elle réservait le fait que dans le cadre d’un groupe « il existait une nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à ce groupe » et un « état de domination économique que cette appartenance peut engendrer ».

Face à la difficulté pour les juges du fond d’appréhender ces critères pour caractériser l’existence ou non d’une situation de coemploi, la Cour de cassation a décidé de redéfinir les éléments constitutifs du coemploi dans un arrêt en date du 25 novembre 2020 (Cass.soc., 25 novembre 2020, n°18-13.769).

Le critère de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre la société mère et ses filiales est désormais abandonné au profit d’une nouvelle définition : l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale de l’autonomie de la filiale

La Cour de Cassation a adjoint à son arrêt une note explicative, aux termes de laquelle elle souligne que la nouvelle définition adoptée ne remet absolument pas en cause le caractère exceptionnel de la reconnaissance d’une situation de coemploi.

Trois décrets adaptent l’activité partielle et l’activité partielle longue durée

Par |2020-12-02T14:24:13+01:00décembre 2nd, 2020|actualités, actualités générales|

Trois décrets parus au Journal Officiel du 31 octobre 2020 (dont un spécifique pour Mayotte) apportent des adaptations aux dispositifs d’activité partielle et d’activité partielle longue durée (décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 – décret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 – décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020). Le cabinet Norma avocats fait le point sur les principales évolutions.

Activité partielle

  • Information du CSE: Depuis le 1er novembre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être informé des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre à l’échéance de chaque de recours à l’activité partielle.
  • Durée de l’autorisation d’activité partielle: A compter du 1er janvier 2021, la durée de l’autorisation du recours à l’activité partielle est réduite de 12 à 3 mois. Elle peut être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er janvier 2021, il n’est pas tenu compte de cette période pour l’application du dispositif. Cette disposition permet ainsi aux entreprises, qui avaient déjà bénéficié de l’activité partielle sur une période de 12 mois, de reformuler une demande auprès de l’administration.
  • Réduction de l’indemnité d’activité partielle : A compter du 1er janvier 2021, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par l’employeur devrait passer de 70% à 60% de sa rémunération brute dans la limite de 4,5 SMIC.
  • Réduction du taux d’allocation sauf dans les secteurs protégés: Jusqu’au 31 décembre 2020, le taux d’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est fixé à 60% de la rémunération brute de référence, dans la limite de 4,5 SMIC. A compter du 1er janvier 2021, ce taux sera réduit à 36%. Ces réductions ne concernent pas les secteurs (listés par le décret n°2020-810 du 29 juin 2020) durement impactés par la crise sanitaire, qui bénéficient d’un taux d’allocation à 70%.

Activité partielle longue durée

  • Information du CSE et des organisations syndicales en cas de demande de remboursement par l’employeur ou de refus de remboursement par l’autorité administrative.
  • Le taux de l’allocation d’activité partielle de longue durée ne peut être inférieur au taux horaire de l’activité partielle auquel pourrait prétendre l’employeur. Cette disposition permet, le cas échéant, aux entreprises appartenant à l’un des secteurs protégés, qui ont eu recours à l’activité partielle de longue durée, de bénéficier du taux majoré prévu pour l’activité partielle.

Analyse des principales dispositions de l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de la branche Syntec

Par |2020-11-20T10:00:57+01:00novembre 20th, 2020|actualités, actualités spécialisées|

Après la métallurgie, la Syntec est la deuxième branche à conclure un accord permettant à ses entreprises de recourir à l’activité partielle longue durée (APLD). Analyse des principales dispositions de l’accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) applicable à l’ensemble des entreprises de la branche depuis l’arrêté d’extension du 2 octobre 2020.

  • Une réduction de l’horaire de travail qui ne peut être supérieure à 40% de la durée légale
  • Une indemnité horaire plus favorable que le taux légal :

L’indemnité horaire varie entre 75% (pour les rémunérations mensuelles excédant le plafond de la sécurité sociale) et 98% (pour les salaires inférieurs à 2100 euros bruts mensuels), avec un plafonnement à 4,5 SMIC (6927,39 euros mensuels pour un temps complet en 2020).

  • Une responsabilisation des instances dirigeantes :

Pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, il est interdit d’augmenter les rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux.

  • L’interdiction des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)

Le recours à un PSE est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. En revanche, un plan de départ volontaire autonome ou des ruptures conventionnelles collectives demeurent possibles.

  • Abondement des comptes personnels de formation (CPF)

La formation du salarié placé en activité partielle doit être privilégiée. Le salarié peut mobiliser son CPF qui pourra alors être abondé d’une dotation supplémentaire financée soit par la branche (via des fonds mutualisés) soit par l’entreprise (via les fonds disponibles dont les versements volontaires).

  • Mise à disposition d’un modèle de document unilatéral

Les entreprises de la branche peuvent mettre en œuvre ce dispositif par voie unilatérale, après consultation du CSE, selon le modèle annexé à l’accord de branche.

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