Des difficultés économiques sans baisse du chiffre d’affaires, c’est possible !

Par |2022-11-02T20:47:31+01:00octobre 24th, 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré qu’il n’est pas nécessaire de remplir tous les critères d’appréciation des difficultés économiques du Code du travail pour justifier un licenciement économique (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°20-18.511).

En effet, lorsque la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires invoquée par l’employeur pour justifier un licenciement économique n’est pas établie, la Cour de cassation précise que le juge ne doit pas se limiter à ce critère et doit examiner les autres indicateurs économiques énumérés à l’article L. 1233-3 du Code du travail, tels que « des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

En l’espèce, la société invoquait une baisse significative des commandes et du chiffre, mais également un niveau d’endettement conséquent et des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Le juge aurait donc dû rechercher si, au regard de ces autres éléments, l’employeur ne justifiait pas de difficultés économiques à l’appui du licenciement.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle également une jurisprudence constante selon laquelle les difficultés économiques invoquées par l’employeur à l’appui du licenciement s’apprécient à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’agissant de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, cet indicateur s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture à celui au cours de l’année précédente à la même période (Cass. soc., 1er juin 2022, n°20-19.957).

Voir aussi : Précisions de la CAA de Paris sur la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) à la suite d’une rupture conventionnelle collective (RCC)

Temps partiel : Un avenant ne peut pas porter la durée de travail au niveau d’un temps plein

Par |2022-11-02T20:54:19+01:00octobre 20th, 2022|actualités, actualités générales|

En application de l’article L.3123-22 du code du travail, l’employeur et le salarié à temps partiel peuvent convenir, par avenant au contrat, d’augmenter, de manière temporaire, la durée de travail.

Cette augmentation temporaire de la durée de travail doit être prévue par une convention ou un accord de branche étendu.

Le code du travail ne fixant pas de plafond maximal au nombre d’heures pouvant être accomplies par le salarié dans ce cadre, certains avenants prévoient un passage temporaire à un travail à temps complet.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, par un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass.soc., 21 septembre 2022, n°20-10.701), est venue, pour la première fois, se prononcer sur ce point.

Pour les juges, même dans le cadre d’un avenant de complément d’heures conclu sur le fondement de l’article L. 3123-22 du code travail (anciennement L. 3123-25 al. 1 du code du travail), la durée de travail d’un temps partiel doit nécessairement restée inférieure à un temps plein.

Si l’avenant a pour effet de porter la durée du travail du salariée à temps partiel, au niveau de la durée légale de travail, le contrat de travail doit être requalifié à temps complet.

La sanction est identique à celle appliquée en matière d’accomplissement d’heures complémentaires en cas de dépassement de la durée légale de travail (Cass.soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563).

Voir aussi: Attention à la requalification d’un temps partiel en temps plein en cas de dépassement de la durée légale de travail. 

Action en justice du CSEC : L’ordre du jour peut être modifié en début de séance

Par |2022-10-11T11:11:35+02:00octobre 11th, 2022|actualités, actualités générales|

Selon le Code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué dans un certain délai avant chaque réunion : au moins 8 jours pour les réunions de CSE central (article L 2316-17 du Code du travail), au moins 3 jours pour les réunions de CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés (article L 2315-30 du Code du travail).

L’article L2327-14 du Code du travail prévoyait, dans une rédaction identique, que l’ordre du jour des réunions de CCE devait être communiqué au moins huit jours avant la séance.

Or, dans un arrêt concernant le CCE, la Cour de cassation vient d’admettre, sous certaines conditions, la possibilité pour les élus de modifier l’ordre du jour en début de séance (Cass.crim, 13 septembre 2022, n°21-83.914).

En l’espèce, un Comité central d’entreprise avait engagé une action en justice pour délit d’entrave contre la société, estimant qu’elle avait omis de l’informer et de le consulter préalablement à la mise en œuvre d’une revue du personnel.

Pour sa défense, la société a soulevé l’irrecevabilité de l’action en justice au motif que la délibération du CCE, ayant donné mandat au secrétaire d’agir en justice, avait été ajoutée en début de séance à l’initiative dudit secrétaire, sans avoir été préalablement inscrite à l’ordre du jour de la réunion, et sans présenter de lien avec les questions devant être débattues. La société soulignait que les membres titulaires absents avaient été privés de toute possibilité de s’exprimer sur ce sujet.

La Cour de cassation a rejeté cet argumentaire en considérant que « si l’article L2327-14 du Code du travail, prévoyait que l’ordre du jour est communiqué aux membres huit jour au moins avant la séance, ce délai était édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d’examiner les questions et d’y réfléchir ». La Cour a relevé que « la modification de l’ordre du jour avait été adoptée à l’unanimité des membres présents de sorte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant avoir été avisés en temps utiles ».

Si cette solution était transposée à l’ordre du jour du CSE et CSEC, cela ouvrirait une faculté de modification de l’ordre du jour à l’unanimité des membres présents, ce qui ne ressort pourtant pas des textes susvisés.

Voir aussi : Le CSE n’est pas consulté si le reclassement du salarié est impossible

Une meilleure prise en charge des frais de transport des salariés en 2022 et 2023

Par |2022-10-11T11:36:42+02:00octobre 11th, 2022|actualités, actualités générales|

Face à la hausse de l’inflation, la prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés, dans le cadre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, a été améliorée par la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, comme évoqué dans ce tableau récapitulatif (Tableau – Dispositif de prise en charge des frais de transport).

A lire aussi : La possibilité de rachat de RTT depuis le 18 août 2022

Insuffisance professionnelle du salarié protégé : qu’en est-il des recherches de reclassement ?

Par |2022-09-23T11:08:20+02:00septembre 23rd, 2022|actualités, actualités générales|

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, avant de procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié protégé, l’employeur doit chercher à le reclasser (CE 7 décembre 2009, n° 315588 ; CE 23 décembre 2010, n° 333169).

L’absence de recherches de reclassement constitue un motif de refus d’autorisation de la rupture, par l’administration.

Or, et contrairement au licenciement économique ou à l’inaptitude, cette position du Conseil d’Etat n’est fondée sur aucune disposition législative ou réglementaire. La Cour de cassation n’a, d’ailleurs, jamais adopté une telle position pour les salariés « non protégés ».

Ce défaut de base légale est l’un des éléments soulevés par la Cour administratif d’appel de Versailles dans une décision du 17 juin 2022 (CAA Versailles, 17 juin 2022 ; n° 20VE02541). Aux termes de cet arrêt, les juges vont à l’encontre de la jurisprudence du Conseil d’Etat en jugeant qu’il n’existe aucun fondement juridique imposant une obligation de reclassement à l’employeur, qui souhaite licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle.

Ce faisant, pour la CAA, l’administration ne peut pas se fonder sur cette absence de recherche de reclassement pour refuser d’autoriser de licenciement.

Est-ce les prémices d’un revirement de jurisprudence en la matière ? A ce jour, et en l’absence de décision du Conseil d’Etat en ce sens, le cabinet Norma Avocats incite à la prudence : avant de licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle, il faut chercher à le reclasser.

Loi sur le pouvoir d’achat : focus sur l’intéressement

Par |2022-09-09T18:43:36+02:00septembre 9th, 2022|actualités, actualités générales|

La loi du 16 août 2022 dit de « pouvoir d’achat » est entrée en vigueur, après sa publication au JO le 17 août 2022.

Après vous avoir exposé les règles sur la Prime de partage de la valeur (PPV) dans un précédent article, le cabinet Norma Avocats vous présente les dispositions adoptées dans le cadre de l’intéressement.

La durée maximale des accords d’intéressement, ou des décisions unilatérales de l’employeur est désormais de 5 ans (contre 3 auparavant).

Même en l’absence d’accord de branche agréé, les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de CSE ou de Délégués syndicaux (DS), ont la possibilité de mettre en place l’intéressement par décision unilatérale.

A compter du 1er janvier 2023, une procédure dématérialisée de rédaction des accords collectifs sera accessible sur internet. Cette procédure permettra de générer un accord ou une décision type, conforme à la loi et qui sécurisera les exonérations sociales et fiscales dès leur dépôt sur la plateforme. Nous attendons néanmoins un décret sur ce point.

Jusqu’à présent, la sécurisation des exonérations reposait sur le contrôle, par l’administration, de la validité des modalités de conclusion de l’accord d’intéressement. A compter du dépôt de l’accord sur téléaccords, la Dreets disposait d’un mois pour effectuer son contrôle et délivrer un récépissé de dépôt.

A l’expiration du délai d’un mois, l’accord était alors transmis à l’Urssaf chargé d’examiner sa conformité aux dispositions légales et réglementaires.

A compter du 1er janvier 2023, le contrôle de la Dreets est supprimé, seul subsistera celui de l’Urssaf dans les conditions actuelles:

  • L’Urssaf dispose d’un délai de 3 mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales. A défaut, les exonérations sont acquises pour l’exercice en cours.
  • L’Urssaf dispose d’un délai de 2 mois supplémentaire pour que l’entreprise se mette en conformité, pour les exercices ultérieurs à celui du dépôt.

Enfin, l’article L. 3314-5 du Code du travail est modifié : désormais, le congé paternité et d’accueil de l’enfant est assimilé à une période de présence, lorsque la répartition de l’intéressement dépend de la durée de présence dans l’entreprise.

Pour aller plus loin: La possibilité de rachat de RTT depuis le 18 août 2022

La possibilité de rachat de RTT depuis le 18 août 2022

Par |2022-09-09T16:29:11+02:00septembre 9th, 2022|actualités, actualités générales|

Depuis le 18 août dernier, certains salariés ont la possibilité de demander à leur employeur à convertir en salaire leurs RTT non pris et déjà acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et allant jusqu’au 31 décembre 2025 (article 5 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).

Pour bénéficier de la possibilité de monétiser des RTT, le salarié doit avoir obtenu l’accord de son employeur.

Ce mécanisme concerne les journées ou demi-journées de repos acquises en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT).

Attention : Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas visés par ce dispositif, disposant déjà d’une possibilité de « rachat » de leurs jours de repos en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

  • Les règles du rachat des RTT:

Les journées ou demi-journées de RTT rachetées, et donc travaillées, sont payées en appliquant une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire, soit 25 % (pouvant descendre jusqu’à 10% par accord collectif).

Les jours de RTT rachetés ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Le régime social et fiscal de ce nouveau dispositif:

Le rachat de RTT bénéficie du régime social et fiscal des heures supplémentaires :

  • exonération de cotisations sociales dans certaines limites ;
  • exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an. Les sommes versées au-delà de cette limite redeviennent imposables.

Attention : les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sont aussi comptées dans ce plafond de 7 500 € ;

  • soumission à la CSG et à la CRDS et prise en compte du revenu correspondant au rachat de RTT dans le montant du revenu fiscal de référence.

Voir aussi: Pouvoir d’achat : quelles sont les mesures présentées par le Gouvernement ?

Dépassement du forfait jours et rachat des jours de repos sans accord écrit

Par |2022-09-09T15:03:11+02:00septembre 9th, 2022|actualités, actualités générales|

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié au forfait annuel en jours peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos contre rémunération.

L’accord entre l’employeur et le salarié doit être établi par écrit et doit mentionner le taux de majoration applicable au rachat de ces jours.

En l’absence d’accord formel sur la renonciation aux jours de repos, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’un accord tacite entre l’employeur et le salarié pouvait déclencher l’application de ce régime juridique (Cass. soc., 26 janvier 2022, n°20-13.266).

La Cour de cassation est venue confirmer sa position, en indiquant que cet accord implicite pouvait être matérialisé par le fait que le salarié avait dépassé le nombre de jours prévu par sa convention de forfait, sans que l’employeur n’ait « rien mis en œuvre pour éviter la surcharge de travail » (Cass. soc., 6 juillet 2022, n°20-15.656).

Elle déduit de l’attitude de l’employeur, que ce dernier a admis la réalisation de jours de travail supplémentaires qui doivent donc lui être rémunérés, dans le cadre du dispositif du « rachat de jours ».

Faisant application de la décision rendue en janvier dernier, les juges ont alors déterminé le montant de la majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires, en précisant que le taux minimum applicable est de 10 %.

Voir aussi: Forfait jours – Entre autonomie du salarié et pouvoir de direction de l’employeur

Loi sur le pouvoir d’achat : focus sur la Prime de partage de la Valeur (PPV)

Par |2022-09-09T18:29:01+02:00juillet 26th, 2022|actualités, actualités générales|

La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est entrée en vigueur, après sa publication au JO le 17 août 2022.

Après vous avoir exposé les grandes lignes du projet de loi dans un précédent article, le cabinet Norma Avocats s’intéresse à la Prime de partage de la valeur qui succède à la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

 

PEPA

PPV

Employeurs concernés-Les employeurs de droit privé,

-Les EPIC,

-Les établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des salariés de droit privé,

-Les ESAT.

 

Idem
Salariés concernés-Les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime,

-Les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice,

-Les agents publics (EPA ou Epic)

-Les travailleurs en situation de handicap liés à un ESAT.

 

Idem
Critères de modulation du montant de la prime-La rémunération,

-Le niveau de classification,

-La durée de présence effective,

-La durée de travail.

 

L’ancienneté dans l’entreprise devient un critère supplémentaire de modulation.

 

Les conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, étaient, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, un critère de modulation. Il a été supprimé par la loi de finances rectificative pour 2021.

 

Mise en place-Accord d’entreprise/de groupe,

-Décision unilatérale de l’employeur (consultation CSE).

Idem
Montant des exonérationsLa prime est exonérée dans la limite de 1 000 €.

 

Le plafond d’exonération est porté à 2.000 € pour :

-Les entreprises de moins de 50 salariés,

-Les entreprises couvertes par accord d’intéressement,

-Les travailleurs de la deuxième ligne,

-Lorsque la prime est versée par une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général.

-Lorsque la prime est versée aux travailleurs handicapés d’ESAT.

La prime est exonérée dans la limite de 3.000 €.

 

Le plafond d’exonération est porté à 6.000 € pour :

-Les entreprises de plus ou moins 50 salariés, couvertes par un accord d’intéressement (ou de participation si moins de 50 salariés) = mise en œuvre à la date de versement de la prime ou accords conclus au titre du même exercice que celui du versement de la prime.

-Lorsque la prime est versée par une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général.

-Lorsque la prime est versée aux travailleurs handicapés d’ESAT.

 

Exonérations fiscales et socialesDans la limite des montants ci-dessus, pour les primes versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC :

-Exonération de cotisations et contributions salariales et patronales (dont CSG/CRDS)

-Exonération d’impôt sur le revenu,

-Pas de forfait social.

 

 

Dans la limite des montants ci-dessus :

-Pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic :

-Exonération de cotisations et contributions salariales et patronales (dont CSG/CRDS)

-Exonération d’impôt sur le revenu :

-Pas de forfait social.

 

-Pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant une rémunération annuelle au moins égale à trois fois le Smic annuel et pour les primes versées à compter du 1er janvier 2024 :

-Exonération ne porte plus sur la CSG/CRDS,

-Soumise à impôt sur le revenu,

-Application du forfait social.

 

Versement de la primeElle pouvait être versée jusqu’au 31 mars 2022.Elle peut être versée depuis le 1er juillet 2022.

 

Le versement peut être réalisé en 1 à 4 fois par année civile.

L’employeur n’a pas à informer le salarié de son droit à demander des précisions sur les motifs de son licenciement

Par |2022-07-25T22:35:13+02:00juillet 25th, 2022|actualités, actualités générales|

Depuis la ratification des ordonnances n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il est possible pour un salarié d’obtenir des précisions supplémentaires a posteriori sur les motifs énoncés dans sa lettre de licenciement. En effet, le salarié peut, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans les 15 jours suivant la notification de son licenciement. L’employeur peut également, à son initiative, préciser les motifs du licenciement dans les mêmes formes (articles L.1235-2 et R.1232-13 du Code du travail).

La question s’est posée de savoir si l’employeur était tenu ou non d’informer le salarié de son droit de demander des précisions sur les motifs de son licenciement.

La Cour de cassation a répondu par la négative en affirmant « qu’aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés » (Cass.soc., 29 juin 2022, n°20-22.220).

Dans cet arrêt, la salariée a tenté de soutenir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du fait que son employeur ne l’avait pas informé, dans sa lettre de licenciement, de sa possibilité d’obtenir des précisions sur les motifs de son licenciement. Pour débouter la salariée, la Cour d’appel a notamment relevé que cette dernière s’était abstenue de solliciter des précisions sur les motifs de son licenciement en temps utiles.

Rappelons que si le salarié ne formule pas de demande de précisions auprès de l’employeur, l’irrégularité que constituerait une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Voir aussi : Des motifs personnels différents peuvent être invoqués dans la lettre de licenciement

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