L’obligation de discrétion des représentants du personnel s’agissant d’informations confidentielles.
Pour rappel, les représentants du personnel sont tenus à une obligation légale de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation apporte des précisions sur la nature des informations ayant un caractère confidentiel et les conséquences en cas de divulgation (Cass. soc., 15 juin 2022, n°21-10.366).
Dans un premier temps, la Cour de cassation précise que revêtent un caractère confidentiel les informations qui sont de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, ce qu’il appartient à l’employeur, en cas de contestation, d’établir.
En l’espèce, pour établir le caractère confidentiel des données, les juges constatent que :
- lors de la réunion avec les représentants du personnel, il avait été mentionné expressément que les informations devaient rester strictement confidentielles ;
- les informations concernaient la gestion interne de l’entreprise ainsi que ses projets de développement, et avaient donc un caractère confidentiel en raison de leur nature et de leur contenu.
Dans un second temps, les juges constatent que le représentant du personnel n’avait pas respecté les règles de confidentialité et de sécurité informatique destinées à assurer, vis à vis des tiers non autorisés, la sécurité des informations (impression des documents sur l’imprimante de l’hôtel). Ils en déduisent que le manquement à l’obligation de discrétion est caractérisé et qu’il justifie une sanction disciplinaire.
Cet arrêt précise donc que l’employeur peut sanctionner disciplinairement un représentant du personnel qui ne respecte pas les protocoles de sécurité informatique mis en place au sein de la société, au regard du risque de divulgation des informations confidentielles à des tiers.