Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) comprend, au minimum, 3 élus désignés par le CSE parmi ses membres « dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège ».
La formulation de cet article laissait planer le doute concernant la composition de cette commission : lorsque le troisième collège (composé d’ingénieurs, cadres et assimilés) est mis en place dans l’entreprise, est-il obligatoire d’y inclure un représentant au sein de la CSSCT ?
Deux arrêts de la Cour de cassation du 26 février 2025 lèvent cette ambiguïté (n° 24-12.295 et n° 23-20.714),
Dans l’arrêt n° 24-12.295, la Cour confirme que, dès lors qu’un troisième collège est instauré, un représentant de ce collège doit obligatoirement siéger à la CSSCT.
Par cette précision, les juges entendent garantir une représentation équilibrée et complète des différentes catégories de salariés dans les instances chargées des questions de santé et de sécurité au travail.
Cet arrêt met donc fin à tout débat quant à la composition de la CSSCT lorsqu’un troisième collège est mis en place.
Parallèlement, l’arrêt n° 23-20.714 apporte une autre précision importante en matière de contestation de la désignation des membres de la CSSCT.
La Cour de cassation confirme que lorsque le tribunal judiciaire est saisi d’une contestation relative à ces désignations, le juge statue en dernier ressort. Autrement dit, la décision du tribunal judiciaire ne peut pas faire l’objet d’un appel, et le recours doit se faire directement par un pourvoi en cassation.