La Cour de cassation a posé une solution d’équité qui ne peut qu’être saluée, au sujet de conventions de forfait en heures déclarées inopposables aux salariés.
Lorsqu’une convention de forfait est inopposable au salarié, ce dernier peut obtenir du juge un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Jusqu’à présent, les juges du fond accordaient ce rappel de salaire en faisant fi de la rémunération que ce dernier avait perçu dans le cadre de sa convention de forfait, même si celle-ci était très supérieure aux minima conventionnels pour 35 heures (Cass.soc., 12 novembre 2020, n°19-15.173).
Dans plusieurs arrêts inédits rendus le 16 juin 2021, la Cour de cassation précise qu’il appartient désormais aux juges du fond de vérifier, en présence d’une convention de forfait inopposable, « si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier, n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail. » (Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-13.169 – Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-15.840).
Cette position adoptée pour les forfaits en heures, est à notre sens transposable aux forfaits en jours. Elle s’inscrit dans la droite ligne du rééquilibrage opérée par la Cour de cassation entre les droits de l’employeur et ceux du salarié. En effet, il y a quelques mois, la Cour de cassation avait admis la possibilité pour l’employeur d’obtenir, lorsque la convention de forfait en jours est privée d’effet, le remboursement des jours de repos dont a bénéficié le salarié en application de ladite convention de forfait (lien article Norma : Lorsque la convention de forfait en jours est privée d’effet, l’employeur peut réclamer le remboursement des jours de repos).