Lors de la diffusion d’un jeu télévisé sur une chaîne publique, dans lequel des couples sont mis à l’épreuve de questions posées sur leur vie amoureuse, un animateur fait une blague sexiste formulée en ces termes : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noire ? – Elle est terrible celle-là – On lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois ! ».
A la suite de cette blague sexiste, la société de production audiovisuelle décide de notifier à l’animateur son licenciement pour faute grave. Ce dernier a contesté le bien fondé de son licenciement, estimant que sa blague relevait de sa liberté d’expression.
En effet, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Cass.soc., 22 juin 2004, n°02-42.446).
La Cour de cassation a rejeté l’argumentaire de l’animateur en considérant que l’ingérence de l’employeur dans sa liberté d’expression était proportionnée au but recherché, à savoir la lutte contre les violences faites aux femmes, de sorte que son licenciement était justifié (Cass.soc., 20 avril 2022, n°20-10.852)
Pour ce faire, la Cour de cassation a notamment relevé que l’animateur s’était engagé contractuellement à respecter une charte qui prévoyait le refus de toute complaisance à l’égard de propos haineux ou méprisant, notamment pour des motifs fondés sur le sexe.
Pour aller plus loin : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire