Parmi les différentes alertes pouvant être émises par un salarié ou un représentant du personnel au CSE, le code du travail prévoit aux articles L. 4133-1 et suivants, une alerte en matière de santé publique et d’environnement.
Une telle alerte peut être émise par un salarié ou un représentant du personnel au CSE lorsqu’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
Une telle alerte doit être consignée dans un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des représentants du personnel, mais le code du travail ne prévoit pas à quel niveau ce registre doit être établi et, jusqu’à présent, la jurisprudence n’avait pas eu l’occasion de répondre à cette interrogation.
C’est maintenant le cas puisque par un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022 (n° 21.16-993), a précisé que c’est le nombre de CSE qui constitue le critère déterminant pour déterminer le nombre de registres.
Au cas d’espèce, un représentant du personnel au CSE d’une chaîne de magasins avait intenté une action en justice contre son employeur, demandant, sous astreinte, qu’un registre spécial en matière d’alerte sur la santé publique et l’environnement soit mis en place dans chacun des magasins.
Pour les juges du fonds, les magasins pour lesquels le représentant du personnel au CSE demandait à ce qu’un registre spécial soit mis en place, n’étaient pas des entités légales indépendantes ou des établissements distincts. Puisqu’il n’y avait pas de CSE dans ces magasins, il n’y avait pas besoin d’établir un tel registre à ce niveau, alors même qu’un tel registre existait au niveau du siège de l’entreprise où se trouvait l’unique CSE.
Ce raisonnement de la Cour d’appel a été confirmé par la Cour de cassation.
Cette solution apparaît logique au regard de la position prise par la Direction du travail en matière de droit d’alerte en cas de dangers graves et imminents. En effet, dans une circulaire du 25 mars 1993 (n° 93-15), l’administration avait indiqué que le registre spécial en la matière devait être instauré, à l’époque, pour chaque comité d’entreprise.