Les médecins généralistes qui établissent des certificats médicaux de complaisance ou tendancieux ne sont pas les seuls à pouvoir être sanctionnés : leurs confrères, médecins du travail, ne sont pas épargnés. Le 6 juin 2018, le Conseil d’état a confirmé l’avertissement notifié par le Conseil de l’ordre à un médecin du travail qui avait établi un certificat tendancieux.
En l’espèce, le médecin du travail avait établi un certificat faisant état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de l’employeur. Ce dernier a saisi le Conseil de l’ordre qui a prononcé un avertissement à l’encontre du praticien.
Dans un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’état confirme cette sanction au visa des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du Code de la santé publique. Il relève que le médecin ne s’était jamais déplacé sur le site qu’il ne connaissait pas et n’avait fait état d’aucun fait dans son certificat qu’il aurait pu lui-même constater.
Un rapport établi par l’Ordre des médecins, paru en octobre 2006, indiquait pourtant que le médecin doit attester de faits qu’il constate lui-même et que les dires du patient doivent être rapportés au conditionnel ou entre guillemets. Les certificats établis par le médecin du travail n’échappent pas à ces principes.
Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’état qui avait déjà eu l’occasion de confirmer la notification d’un blâme à l’encontre d’un médecin du travail qui avait établi, par complaisance, un certificat d’inaptitude définitive pour un salarié (CE, 10 février 2016, n°384299).