Un arrêt récent de la Cour de cassation du 4 novembre 2021 (20-16.059) vient rappeler l’importance des concessions réciproques dans le cadre de la conclusion d’une transaction.
Pour rappel, selon l’article 2044, al. 1 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Outre l’impossibilité de conclure une transaction antérieurement à la rupture du contrat de travail, et cela, quel que soit le mode de rupture, la transaction n’est licite que si elle comporte des concessions réciproques de la part des parties à l’accord.
- Les concessions réciproques doivent être réelles et s’apprécient en fonction des prétentions des parties à la date de signature de l’acte (Cass. Soc., 13 mai 2015, n° 13-26.368). En cas de litige, les juges apprécieront les concessions réciproques à la lumière des faits évoqués dans la lettre de licenciement.
- Les concessions réciproques doivent être d’une certaine ampleur. S’il importe peu qu’elles soient d’importance inégale ou disproportionnée l’une par rapport à l’autre, elles ne doivent pas être dérisoires (Cass. Soc., 28 novembre 2000, n° 98-43. 635 ; CA Versailles 28 juin 2001, n° 98/20181).
C’est ce dernier point qui est repris par l’arrêt précité.
Au cas d’espèce, un salarié avait été engagé durant 3 années chez un même employeur dans le cadre de 9 contrats à durées déterminées successifs.
Pour éviter un contentieux sur la requalification du contrat, les parties ont signé une transaction dont le salarié a contesté la validité sur le fondement de l’insuffisance de la concession ; en l’occurrence une indemnité transactionnel d’un montant de 500 €.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel prononçant l’annulation de la transaction au motif que cette contrepartie financière versée au salarié par l’employeur en échange de la renonciation à toute action judiciaire était dérisoire.
Ainsi, bien qu’aucune proportion ne soit exigée entre le préjudice et l’indemnisation transactionnelle, il convient de rappeler que la concession de l’employeur, contrepartie à l’abandon de poursuite judiciaire, doit être raisonnable.