Une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et l’espace. Elle doit également prévoir le versement d’une contrepartie financière.
En cas de mutation d’un salarié au sein d’un groupe d’une filiale à une autre, entraînant la rupture du contrat avec la filiale anciennement employeur et la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec la filiale nouvel employeur, le sort de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat initial peut poser certaines difficultés si le premier employeur n’a pas levé cette clause lors de la rupture.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de mutation au sein d’un groupe, les effets de la clause de non-concurrence initiale sont neutralisés temporairement, à savoir l’obligation pour le salarié de respecter l’interdiction de concurrence et, pour l’entreprise, le paiement de la contrepartie. Elle retrouve tous ses effets à partir du jour où le contrat de travail conclu avec le second employeur a été rompu.
Par un arrêt du 12 septembre dernier, la Cour de cassation apporte une précision de taille à ce principe en indiquant que ce délai de suspension temporaire des effets de la clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ de l’application de la clause. En conséquence, la clause de non-concurrence ne pourra être réactivée que si la rupture du second contrat intervient avant l’expiration du délai contractuel d’application de la clause et ce pour une durée limitée correspondant au délai contractuel restant à courir.
Par cette décision, la Cour fixe donc un terme au-delà duquel la clause non dénoncée ne pourra plus produire d’effets, ce qui permet d’éviter que le salarié sollicite le paiement de la contrepartie pécuniaire au premier employeur plusieurs années après avoir quitté l’entreprise, alors même que le risque de concurrence a pu disparaître depuis.