Selon les articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les transactions ont alors, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Par un arrêt du 17 février 2021 (Cass. soc., 17 février 2021, n°19-20.635), la Cour de cassation précise que même si elle est rédigée en termes généraux, la transaction couvre aussi la question de l’indemnité de non-concurrence due au salarié.
En effet, à moins que la transaction soit assortie d’une exclusion expresse, les demandes ultérieures du salarié, quel qu’en soit l’objet, liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, seront déclarées irrecevables dès lors que la transaction précise les points suivants :
- Les parties reconnaissent que leurs concessions réciproques sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier, de l’article 2052 du code civil,
- L’objet de la transaction est de remplir chacune des parties de tous leurs droits et de mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles,
- Les parties déclarent, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute prétention, action ou instance en vue de réclamer quelque somme que ce soit.
La Cour d’appel avait retenu qu’à défaut de levée de la clause de non-concurrence par l’employeur au moment de la rupture du contrat, celui-ci ne pouvait invoquer l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole pour s’opposer à la demande de paiement formée par le salarié à ce titre, puisqu’elle n’était pas expressément visée dans la transaction.
Or, dans le prolongement de sa jurisprudence relative au plein effet des clauses transactionnelles de renonciation générale, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que les parties étaient remplies de tous leurs droits, y compris au titre de la clause de non-concurrence.